Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 13 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15171 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2021 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2021018386
APPELANTE
S.A.S. HUBSIDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
Assistée par Me Clémence ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. MIRAKL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie HADDAD de la SARL SOPHIE E. HADDAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 2 août 2021, la société Hubside a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 22 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Mirakl.
Suivant conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, la société Hubside a déclaré se désister de ses instance et action. Elle a accepté le désistement d'instance et d'action formulé par la société intimée et demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions remises et notifiées le même jour, la société Mirakl a accepté le désistement, de l'appelante et a demandé que soit constaté son propre désistement d'instance et d'action.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de ses instance et action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande, indiquant se désister également de son action et instance, ce qui est accepté par l'appelante, la cour relevant toutefois que seule la société Hubside ayant introduit l'instance d'appel est en mesure de se désister de celle-ci.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Hubside et le déclare parfait ;
Constate le désistement d'action de la société Mirakl ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront supportés par la société Hubside.
Le Greffier, Le Président,
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