Texte intégral
JMA/LD
ARRET N° 666
N° RG 21/00059
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFER
S.A.S. AG WOODSTOCK
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. AG WOODSTOCK
N° SIRET : 451 547 624
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Richard CAILLAUD de la SELARL 6H10 AVOCATS, substitué par Me Julie BOUCHERIE, tous deux avocats au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
né le 12 Août 1981 à [Localité 1] (49)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Séverine LE ROUX-COULON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AG Woodstock est spécialisée dans la création et la fabrication de mobilier en bois sur mesure pour les professionnels et les collectivités.
Elle a embauché M. [B] [D] à deux reprises en 2014 et 2015 dans le cadre de contrats de mission en qualité de technicien de bureau d'étude, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2016 et enfin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 août 2016.
Au dernier état de la relation de travail, M. [B] [D] occupait le poste de technicien de bureau d'étude.
Le 10 juillet 2018, la société AG Woodstock a convoqué M. [B] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire. Cet entretien a eu lieu le 20 juillet 2018.
Le 30 juillet 2018, la société AG Woodstock a notifié à M. [B] [D] son licenciement.
Le 25 juillet 2019, M. [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- débouter la société AG Woodstock de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société AG Woodstock à lui payer les sommes suivantes :
- 9 257,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 815,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-Sur-Yon a :
- jugé que le licenciement de M. [B] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires de M. [B] [D] à 2 314,49 euros bruts ;
- condamné la société AG Woodstock à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
- 6 943,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 639,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- débouté la société AG Woodstock de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société AG Woodstock aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2021, la société AG Woodstock a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [B] [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- avait fixé la moyenne des salaires de M. [B] [D] à 2 314,49 euros bruts ;
- l'avait condamnée à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
- 6 943,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 639,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait ordonné l'exécution provisoire du jugement en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions, dites d'appelante et d'intimée n°3, reçues au greffe le 26 août 2022, la société AG Woodstock demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que le licenciement de M. [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- de débouter M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- d'écarter des débats la pièce n°46 produite par M. [B] [D] ;
- de fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 1 542,99 euros ;
- de condamner M. [B] [D] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure au titre de la première instance et celle de 2 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions, dites n°2, reçues au greffe le 20 mai 2022, M. [B] [D] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société AG Woodstock à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il :
- a condamné la société AG Woodstock à lui payer les sommes suivantes :
- 6 943,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 639,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- et, statuant à nouveau, de condamner la société AG Woodstock à lui payer les sommes suivantes :
- 9 257,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 815,23 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 octobre 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de la société AG Woodstock tendant à voir écarter des débats la pièce n°46 produite par M. [B] [D] :
Si certes l'article 202 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que l'attestation doit être datée, les dispositions de ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Aussi, à défaut de toute autre précision donnée par la société AG Woodstock, la cour considère que cette absence de mention de la date dans cette attestation ne justifie pas que celle-ci soit écartée des débats.
En conséquence la cour rejette la demande formée de ce chef par la société AG Woodstock.
- Sur le fond :
Au soutien de son appel, la société AG Woodstock expose en substance :
- que dans le cadre de ses fonctions, M. [B] [D] devait réaliser des plans de mobilier sur ordinateur et qu'ainsi la mise en production du mobilier demandé par les clients dépendait du travail réalisé en amont par M. [B] [D] ;
- qu'au cours de la relation de travail M. [B] [D] a commis un certain nombre d'erreurs pour lesquelles il avait été alerté à plusieurs reprises ;
- que plusieurs salariés de l'entreprise en témoignent ;
- que l'accumulation de ces erreurs causait un grave préjudice à l'entreprise ;
- que certains clients ont mis fin à leur relation avec l'entreprise et que des erreurs ont causé des coûts de production plus élevés ;
- que le 27 juin 2018, elle avait constaté une nouvelle erreur commise par M. [B] [D] dans le choix des références sur un plan de lancement en atelier ;
- que le responsable de la production, M. [R], a alors tenté d'obtenir des explications de la part de M. [B] [D] à ce sujet mais celui-ci s'est énervé, l'a insulté puis a quitté précipitamment son poste de travail ;
- que les erreurs commises par M. [B] [D] caractérisaient bien une insuffisance professionnelle ;
- que la lettre de licenciement énumère ces erreurs ;
- que c'est bien au motif de l'insuffisance professionnelle qu'elle a licencié M. [B] [D] et non pour un motif disciplinaire.
En réponse, M. [B] [D] objecte pour l'essentiel :
- que deux motifs coexistent dans la lettre de licenciement à savoir d'une part un abandon de poste et des propos insultants qui s'analysent en un motif disciplinaire et d'autre part une insuffisance professionnelle ;
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
- que s'agissant du motif disciplinaire, d'une part la société AG Woodstock soutient sans en justifier lui avoir notifié un avertissement en avril 2017 et d'autre part c'est en raison du comportement et des propos violents de son supérieur hiérarchique le 27 juin 2018 qu'il a quitté précipitamment l'entreprise, ce qui dans ce contexte ne pouvait donc lui être reproché ;
- que, s'agissant du second grief, l'insuffisance professionnelle ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose sur des éléments précis, objectifs et qui lui soient imputables ;
- que pourtant avant de l'embaucher en CDI la société AG Woodstock l'avait employé dans le cadre de plusieurs contrats de mission puis d'un contrat à durée déterminée, qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni d'aucun rappel à l'ordre, que ses collègues considéraient qu'il était un bon professionnel, que l'entreprise lui demandait même de faire des heures supplémentaires et lui a accordé une augmentation de salaire à compter du 1er février 2018 ce dont il se déduit qu'elle était satisfaite de son travail ;
- que la société AG Woodstock n'apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier des insuffisances professionnelles qu'elle lui reproche ;
- qu'à cet égard la société AG Woodstock se limite à produire des attestations d'anciens collègues qui ne font état que de généralités et qui sont contredites par les pièces qu'il verse aux débats.
Ainsi que cela ressort de la lettre en date du 30 juillet 2018 que la société AG Woodstock lui a adressée, M. [B] [D] a été licencié aux motifs énoncés que le 27 juin 2018, il avait quitté son poste de travail alors que le responsable de la production, M. [R], tentait d'obtenir de sa part des explications quant à une nouvelle erreur commise sur un plan (erreur de couleur du chant d'un meuble), qu'à ce sujet il avait fait preuve d'un manque de sérieux en s'étant contenté de consulter 'internet pour les coloris' alors que des d'échantillons de couleurs étaient disponibles à l'atelier et que leur consultation lui aurait permis de vérifier qu'il ne s'agissait pas de la bonne couleur, que ce faisant il avait fait perdre du temps aux salariés de l'entreprise et de l'argent à la société, que lors de l'échange avec M. [R], il avait traité ce dernier de 'blaireau', avait éclaté un fruit sur le bureau de celui-ci et avait quitté l'entreprise en lui faisant un doigt d'honneur, qu'au-delà de comportement fautif, M. [B] [D] avait commis très régulièrement des erreurs (dossiers Pitapit Reims, L Coif, LDS, Pitapit Nantes, Pitapit Lille, MC Menuiserie Malija) qui lui avaient été signalées par M. [R], puis avait commis encore une erreur en juin 2018 dans un dossier TPL, et enfin que son insuffisance professionnelle avait perduré en dépit de nombreuses alertes.
Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'y a lieu de rechercher si et dans quelle mesure les éléments produits par la société AG Woodstock sont de nature à étayer les motifs disciplinaires énoncés dans la lettre de licenciement, celle-ci exposant que ce n'est pas à ces motifs qu'elle a licencié M. [B] [D].
En l'espèce, dans le but d'établir la réalité et le sérieux des motifs du licenciement de M. [B] [D] tenant à des insuffisances professionnelles, la société AG Woodstock verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n°2 : il s'agit d'une attestation établie par M. [V] [N], ancien collègue de M. [B] [D] et chargé d'affaires dans l'entreprise, lequel y déclare notamment qu'il était souvent en contact avec le bureau d'études et que 'bon nombre de fois' il s'était 'heurté à des problèmes causés par le jean foutisme de [B] qui n'acceptait jamais les remarques, traitant tous ceux qui lui faisaient des remarques de racistes' ;
- sa pièce n°3 : il s'agit d'une attestation établie par M. [E] [F], ancien salarié de l'entreprise entre 2012 et 2018, qui y déclare en substance que, devenu chef d'atelier, il avait été en liaison permanente avec le bureau d'études et avait 'constaté à de nombreuses reprises que [B] avait causé beaucoup de travaux supplémentaires dans l'atelier suite à des erreurs de conception', qu'il avait passé beaucoup de temps pour lui expliquer les moyens à mettre en oeuvre pour que cela ne se reproduise pas mais que M. [B] [D] ne reconnaissait jamais ses erreurs.
La cour observe que dans ces attestations leurs rédacteurs se livrent à des appréciations d'ordre général sur des erreurs qu'ils attribuent à M. [B] [D], ne donnant ainsi aucune précision quant aux dates, à la nature exacte ou encore à la gravité de ces erreurs, et ne permettent donc pas à la cour de porter sa propre appréciation sur les faits reprochés au salarié pourtant en termes très précis dans la lettre de licenciement.
- sa pièce n°4 : il s'agit d'un échange de courriels datés de fin juillet 2017 entre M. [C] [M] de la société Archi & Partners, M. [G] [R] et M. [B] [D]. Dans ces courriels d'une part M. [C] [M] se plaint du comportement de M. [B] [D] et en particulier de ce qu'il doit expliquer plusieurs fois les mêmes consignes données à ce dernier et d'autre part M. [B] [D] se plaint de la manière dont M. [C] [M] s'adresse à lui mais reconnaît avoir commis un oubli au sujet d'une plinthe.
La cour observe que cette pièce d'une part porte sur des faits dont la date est très antérieure à la mise en oeuvre de la procédure ayant abouti au licenciement de M. [B] [D] et d'autre part fait référence à un seul fait précis (une erreur) pouvant être analysé comme le résultat d'une insuffisance professionnelle de M. [B] [D].
- sa pièce n°6 : il s'agit d'une attestation établie par M. [G] [R] en ces termes : 'Je déclare par la présente que le courrier du 30-07-2018 lettre de licenciement adressée à M. [B] [D] est conforme en tous points à ce qui s'est réellement passé chez AG Woodstock'.
La cour considère que cette attestation, en se limitant à se référer à la lettre de licenciement dont son auteur indique seulement qu'elle est conforme à la réalité, sans que celui-ci n'apporte aucun éclairage personnel sur les insuffisances professionnelles reprochées au salarié, est insuffisante à établir la réalité et le sérieux des griefs aux motifs desquels celui-ci a été licencié.
Ainsi au total, la cour retient que ces éléments produits par la société AG Woodstock, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de considérer que le licenciement de M. [B] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société AG Woodstock à payer à M. [B] [D], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la
rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 943,47 euros.
En outre la cour, faisant application des dispositions de l'article R 1234-2 1° du Code du travail et se référant à la moyenne des 12 derniers mois de salaire versés à M. [B] [D] et à une ancienneté de 2 ans et 9 mois, condamne la société AG Woodstock à payer à ce dernier la somme de 1 663,95 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [B] [D] étant pour partie fondées, la société AG Woodstock sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [D] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société AG Woodstock sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AG Woodstock à verser à M. [B] [D] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Rejette la demande de la société AG Woodstock tendant à voir écarter des débats la pièce n°46 produite par le salarié ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [B] [D] à 2 314,49 euros bruts ;
- condamné la société AG Woodstock à payer à M. [B] [D] la somme de 1 639,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Et, statuant à nouveau sur ces points :
- fixe la moyenne des salaires bruts de référence de M. [B] [D] à hauteur de 2 420,31 euros ;
- condamne la société AG Woodstock à payer à M. [B] [D] la somme de 1 663,95 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Et, y ajoutant :
- condamne la société AG Woodstock à verser à M. [B] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,