Texte intégral
GB/VS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 40 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00509 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 avril 2022 - Section encadrement -
APPELANT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par M. [V] [M] (Défenseur Syndical)
INTIMÉE
ASSOCIATION CSTG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [W] a été embauché par l'association Centre de Santé au Travail de Guadeloupe (CSTG), par contrat à durée indéterminée, à compter du 8 août 1994 en qualité de directeur.
Par courrier daté du 3 octobre 2018, M. [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
M. [E] saisissait le 26 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, sous le n° RG 21/00132, aux fins de :
- constater sa prise d'acte en date du 3 octobre 2018,
- constater que la CSTG ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat,
- condamner la CSTG, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes:
* 84766,98 euros au titre de ses salaires pour la période de mars 2017 à septembre 2018,
* 8473,69 euros au titre de ses congés payés,
* 3700 euros au titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
- condamner la CSTG, en la personne de son représentant légal, à lui remettre ses documents de fin de contrat, à savoir : l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de mars 2017 à octobre 2018 ainsi que son certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la notification de la décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par M. [E] [W],
- déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2022, enregistrée sous le n° RG 22/00509, M. [E] formait appel du jugement du 26 avril 2022 enregistré sous le n° RG 21/00132, qui lui était notifié le 2 mai 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction et le renvoi de l'affaire à l'audience du lundi 16 janvier 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions de M. [E] en date du 18 novembre 2022.
Par conclusions régulièrement notifiées à la CSTG, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- constater qu'il a bien réalisé une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la CSTG,
- constater que la CSTG ne lui a pas remis les documents de fin de contrat,
- condamner la CSTG à lui payer son salaire pour la période du mois de mars 2017 à septembre 2018 pour un montant de 84766,98 euros,
- condamner la CSTG à lui payer la somme de 8473,69 euros au titre des congés payés,
- condamner la CSTG à lui remettre son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire pour la période de mars 2017 à octobre 2018 et son certificat de travail, assortis d'une astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir 1 mois après la notification de la décision,
- condamner la CSTG à lui verser la somme de 3700 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat,
- débouter la CSTG de toutes ses demandes.
Il soutient que :
- la CSTG ne lui a pas réglé son salaire à partir du mois de mars 2017,
- ses démarches visant à obtenir la remises des documents de fin de contrat, à la suite de sa prise d'acte de la rupture de celui-ci, sont demeurées vaines,
- il n'avait pas sollicité la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- ses demandes ne sont pas prescrites,
- il a droit au paiement des congés payés dûs,
- le défaut de remise de ses documents de fin de contrat s'apparente à une discrimination, dont il est fondé à solliciter le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Selon ses dernières conclusions, communes avec une autre instance d'appel distincte et dont une partie des demandes mentionnées en italique ne présente pas de rapport avec la présente instance, notifiées à M. [E] le 20 septembre 2022, la CSTG demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable l'action engagée par M. [E] [W],
* déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi,
* mis les dépens à la charge du demandeur,
Et statuant à nouveau,
- déclarer prescrites les actions engagées par M. [E],
- les déclarer mal fondées en droit et en fait,
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre d'appel incident,
- reformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de l'intimée et statuant à nouveau :
* condamner M. [E] à payer à la CSTG la somme de 123831 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
* le condamner à payer à la FRBTPG la somme de 21915,60 euros au titre du remboursement des sommes indûment perçues,
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la prise d'acte s'analysait en un licenciement et statuant de nouveau,
- juger que la prise d'acte est en réalité une démission abusive,
- le condamner à payer à la CSTG la somme de 14499,63 euros à titre de rupture abusive,
- le condamner à payer à la FRBTPG la somme de 17437,02 euros à titre de rupture abusive,
- le condamner à payer à la CSTG et à la FRBTPG la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La FRBTPG expose que :
- la demande relative à la remise des documents de fin de contrat est prescrite, celle-ci n'ayant pas été présentée dans le délai d'un an suivant la rupture du contrat de travail,
- les demandes de rappel de salaire sont prescrites pour celles antérieures au mois d'avril 2018,
- s'agissant des demandes de rappel de salaire postérieures au mois d'avril 2018, elles sont infondées, dès lors que M. [E] n'a plus exercé d'activité au sein de la structure depuis le mois de mars 2017,
- il n'est pas davantage fondé à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés, dès lors que la demande est prescrite pour la période antérieure au mois d'avril 2018 puisqu'il n'exerçait plus d'activité depuis le mois de mars 2017 et qu'il était démissionnaire,
- sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé n'ayant pas récupéré ses documents de fin de contrat et ne les ayant pas sollicités qu'ils lui soient adressés,
- aucune discrimination ne saurait être retenue,
- M. [E] demeure redevable d'un trop perçu au préjudice de l'association,
- la prise d'acte de M. [E] doit s'analyse comme étant une démission ouvrant droit pour l'employeur à une indemnisation pour rupture brutale et abusive.
En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
Les demandes de l'association CSTG afférentes à une autre instance dont l'employeur est le syndicat FRBTPG ne seront pas examinées, dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions de M. [E] :
Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que des conclusions déposées après l'ordonnance de clôture ne peuvent être déclarées irrecevables lorsque leur auteur n'a pas été préalablement informé de la date à laquelle celle-ci devait être rendue.
En l'espèce, un avis de premier appel en conférence virtuelle du conseiller de la mise en état du jeudi 8 décembre 2022 à 9 heures a été communiqué par le greffe de la cour pour clôture et fixation d'une date de plaidoirie. Cet avis a été adressé à M. [E] par lettre recommandée avec accusé de réception, notifiée à son défenseur syndical le 23 septembre 2022.
L'examen des pièces du dossier met en évidence que les dernières conclusions de M. [E], en date du 18 novembre 2022 ont été adressées à l'association CSTG avec une lettre d'accompagnement en date du 12 décembre 2022 et notifiées à l'intimé le 14 décembre 2022.
Il résulte des éléments repris ci-dessus, que les conclusions de M. [E] en date du 18 novembre 2022 ont été remises au greffe et communiquées à la partie adverse après la date de la clôture de l'instruction, dont l'appelant avait été régulièrement avisé, nonobstant une notification de l'ordonnance de clôture intervenue à la date du 22 décembre 2022.
Dans ces conditions, et à défaut de demande de révocation de ladite ordonnance, les conclusions datées du 18 novembre 2022 et les pièces y afférentes, communiquées après la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction, sont irrecevables.
Sur le rappel de salaire :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de ce texte, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [E] sollicite un rappel de salaire pour la période du mois de mars 2017 au mois de septembre 2018 inclus, précisant dans ses écritures qu'il demande le paiement de sa rémunération jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
La saisine du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre à cette fin est intervenue le 21 avril 2021.
Dès lors, la demande de M. [E] portant sur la période précitée, inclus dans les trois années précédent la rupture du contrat de travail, n'est pas prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. [E] ait perçu une rémunération pour la période du mois de mars 2017 au mois de septembre 2018.
L'employeur, qui ne conteste pas l'absence de règlement du salaire de M. [E], fait valoir qu'il était démissionnaire depuis le mois de mars 2017 et qu'il n'exerçait plus d'activité au sein de la CSTG à compter de cette date.
Si l'examen des pièces du dossier mettent en évidence que M. [E] était également embauché par le syndicat FRBTPG, en qualité de secrétaire général à temps partiel et qu'il occupait également des fonctions au sein de plusieurs autres sociétés, l'employeur ne démontre toutefois pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
Il convient également de souligner que la démission ne se présume pas.
Dans ces conditions, M. [E], qui percevait une rémunération mensuelle brute de 4461,42 euros, est fondé à solliciter le versement d'un rappel de salaire d'un montant de 84766,98 euros bruts pour la période du mois de mars 2017 jusqu'au mois de septembre 2018.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les congés payés :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires.
M. [E] sollicite le paiement des jours de congés payés pour la période afférente au rappel de salaire précité.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant ses salaires, la demande de M. [E] n'est pas prescrite.
Le jugement est infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, M. [E] est fondé à solliciter le versement d'une indemnité de congés payés équivalente à 10% du rappel de salaire précité, soit la somme de 8473,69 euros, dans la limite du dispositif de ses écritures.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Si l'association CSTG invoque les dispositions précitées au soutien de la prescription de la demande relative à la remise des documents de fin de contrat, il appert que ladite demande porte, non pas sur la rupture, mais sur ses conséquences.
Dès lors, le délai de 12 mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail ne s'applique pas et il convient de débouter l'association CSTG de sa fin de non-recevoir.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de la demande de remise des documents :
Il convient d'ordonner à l'association CSTG de remettre à M. [E] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de mars 2017 à octobre 2018, ainsi que le certificat de travail, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'évaluation du préjudice résultant du défaut de remise des documents de fin de contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond.
D'une part, si M. [E] fait valoir que le défaut de remise des documents de fin de contrat de travail s'apparente à une discrimination caractérisée, il ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
D'autre part, il n'allègue ni n'établit de préjudice lié au défaut de remise desdits documents de fin de contrat.
Dès lors, sa demande de condamnation de l'employeur au versement de dommages et intérêts à ce titre ne pourra qu'être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur :
En ce qui concerne la demande de remboursement du trop perçu :
Si l'association CSTG soutient qu'il ressort des bilans et comptes de résultat que M. [E] s'est alloué un trop-perçu d'un montant de 123831 euros, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier du montant de celui-ci. En effet, le compte rendu de mission d'expertise comptable du 5 septembre 2018 précise seulement M. [E] demeure redevable de cette somme au titre d'avances sur salaires et autres versements, sans aucune précision ou autre document permettant de contrôler le détail de leur nature et leur montant.
Par conséquent, il convient de débouter l'association CSTG de sa demande de condamnation de M. [E] à lui reverser le montant d'un trop-perçu.
En ce qui concerne la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié.
Par lettre en date du 3 octobre 2018, M. [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en ces termes : 'Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail signé le 1er mars 1994 en qualité de directeur du CSTG à compter de ce jour, mercredi 3 octobre 2018, pour les motifs non exhaustifs suivants:
1/ La résiliation du logement de fonction
Par courrier RAR en date du 12 juillet 2018, vous m'informez de votre décision de résilier le bail du logement de fonction que j'occupe avec ma famille (mon épouse et cinq (5) enfants) situé au [Adresse 4]. La résiliation de ce bail prend effet le 25 octobre prochain. J'ai bien entendu pris mes dispositions pour reloger ma famille et gérer les contraintes d'acheminer les enfants, tous scolarisés à [Localité 8] (école primaire de [Localité 3], école élémentaire de [Localité 5] et le collège de [Localité 8]).
Votre décision s'est immédiatement traduite par une réintégration des loyers payés par le CSTG dans les comptes de 2017 et il en sera de même pour 2018, que je vais devoir rembourser car indûment pris en charge puisque nulle part, selon vous, il est prévu que je puisse bénéficier de cet avantage en nature. J'en prends acte mais je note au passage que vous siégez au CA du CSTG depuis plus de quinze années (15) et vous n'avez jamais eu accès à ce type d'information, alors même que tous les bénéficiaires de logement de fonction figurent en annexe du bilan comptable avec le nom des propriétaires bailleurs.
Par cette décision unilatérale, vous avez supprimé un élément essentiel de mon contrat de travail.
2/ La résiliation de la ligne de téléphone portable : 0690-316-444
Cette décision unilatérale, radicale nécessite que je puisse vous rappeler des éléments du fonctionnement de ces deux institutions que sont le CSTG et la FRBTPG et ce malgré vos quinze années de présence au sein de leur conseil d'administration respectif.
J'étais le seul à bénéficier d'un téléphone portable pris en charge par le CSTG et qui me permettait d'être en relation avec à la fois les adhérents de la Fédération et les personnels de ces deux institutions que je dirigeais.
La ligne téléphonique, et celle du fax, bien avant mon arrivée a toujours été prise en charge par l'organisation patronale, qui, je vous rappelle, de par la loi : créé, administre et finance son service de médecine du travail.
Un simple contrôle des factures Orange de la ligne fixe : 0590.38.18.80, vous aurait permis de constater que le client n°0 001.450.7235 est le S.E.T.P.B.I.A.G (syndicat des entrepreneurs des travaux publics, du bâtiment et des activités annexes de la Guadeloupe) créé le 27 juin 1963.
La FRBTPG en est son émanation contemporaine.
Votre logique qui consiste à vouloir dissocier, séparer totalement l'organisation patronale du service de santé au travail est non seulement contraire aux lois et règlements (11 juillet 1946 et suivant), mais remet en cause ma présence en qualité de cadre dirigeant de ces deux institutions. Il conviendrait dès lors que vous résiliez la ligne fixe dont bénéficie les deux institutions afin d'être en accord avec vos précédentes décisions.
Par cette décision unilatérale, vous avez supprimé un élément essentiel de mon contrat de travail.'
S'agissant de la résiliation du bail du logement occupé par M. [E] et de la résiliation de sa ligne de téléphone portable, il n'est pas contesté que le salarié en bénéficiait, ainsi qu'il le mentionne dans la lettre précitée, depuis de nombreuses années. L'association CSTG ne s'explique pas sur la suppression de ces avantages en nature octroyés à titre individuel. Dans ces conditions, M. [E] est fondé à se prévaloir de manquements de la part de l'employeur, qui l'a privé d'éléments essentiels de sa rémunération.
Dans ses écritures, le salarié précise que sa prise d'acte est également motivée par le défaut de paiement de ses salaires à compter du mois de mars 2017. Ainsi qu'il vient d'être analysé ci-dessus, M. [E] n'a pas perçu de rémunération depuis le mois de mars 2017 jusqu'au mois de septembre 2018. Dès lors que l'employeur ne s'explique pas davantage sur ce point, le grief relatif au défaut de paiement de la rémunération du salarié est fondé.
La privation des avantages en nature du salarié et de sa rémunération durant 19 mois constituent des manquements suffisamment graves, pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et pour que la prise d'acte de la rupture s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur devra, par voie de conséquence être débouté de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission et de celle relative à la condamnation de M. [E] à lui verser une somme correspondant à trois mois de salaire pour rupture abusive, laquelle n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier.
Sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'association CSTG de sa demande de versement d'une somme à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de l'association CSTG.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare les conclusions de M. [E] [W] datées du 18 novembre 2022 et les pièces jointes irrecevables,
Déboute l'association CGTS de ses fins de non recevoir tirées de la prescription des demandes de M. [E] [W],
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2022 entre M. [E] [W] et l'association CSTG,
Statuant à nouveau,
Condamne l'association CSTG à verser à M. [E] [W] les sommes suivantes :
- 84766,98 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mars 2017 au mois de septembre 2018,
- 8473,69 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 21 avril 2017 au mois de septembre 2018,
Ordonne à l'association CSTG de remettre à M. [E] [W] l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte, ses bulletins de salaire des mois de mars 2017 à octobre 2018, ainsi que le certificat de travail,
Déboute M. [E] [W] de sa demande de versement d'une somme à titre de dommages et intérêts,
Déboute l'association CSTG de sa demande afférente au remboursement de sommes indûment perçues, de celles relatives à la requalification de la prise d'acte en démission et de versement d'une somme à titre de rupture abusive,
Déboute l'association CSTG de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association CSTG aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,