Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00700 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MMM5
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE) C/ Association ASAT ALPES ADMINISTRATION, [G]
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. ACTIS - ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL (OPH DE LA REGION GRENOBLOISE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Association ASAT ALPES ADMINISTRATION curateur Monsieur [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [V] [G]
né le 13 Avril 1985 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Septembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
La société ACTIS a consenti un bail au profit de monsieur [V] [G] en lien avec l'ASAT ALPES Administration curateur de monsieur [G] portant sur un logement à [Localité 6], [Adresse 3].
Par exploit du 10 avril 2025 le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
Condamner le locataire à payer la somme de 4499,08 euros
A l'audience du 30 septembre 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de recouvrement d'arriérés, résiliation et expulsion et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le tribunal constatera le désistement de l'instance ;
Sur les dépens :
Le défendeur sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS et PRENONS ACTE du désistement de l'instance engagée par le bailleur pour la résiliation et l'expulsion,
Condamnons le défendeur à payer les entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Jean-Yves CAMOZ
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