Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04847 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT à la COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/02586
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Association CLIMATOLOGIQUE DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CABIOCH, avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 , 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [K] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 18 mars 2019 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de l'ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE DE L'HERAULT.
Par ordonnance sur requête du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a constaté la péremption d'instance, faute de diligences des parties entre le 22 novembre 2019 et le 22 décembre 2021, date de la demande de fixation de l'affaire.
Cette décision a été déférée à la cour.
Dans ses dernières conclusions, [H] [K] demande de dire que l'instance n'est pas périmée et de lui allouer la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, l'ASSOCIATION CLIMATOLOGIQUE DE L'HERAULT demande d'écarter la pièce adverse n° 3, de dire l'instance périmée et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ;
Que constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion ;
Qu'à défaut pour le conseiller de la mise en état d'avoir fixé, soit la date de la clôture et celle des plaidoiries, soit le calendrier de nouveaux échanges de conclusions, par application de l'article 912 du code de procédure civile, il appartient aux parties de procéder à toute diligence de nature à faire progresser l'affaire ;
Attendu qu'[H] [K] ne justifie d'aucun acte ou démarche processuelle interruptif de péremption dans le délai de deux ans précédant la date de demande de fixation de l'affaire par l'avocat adverse, le 22 décembre 2021 ;
Attendu que la péremption est dès lors acquise, étant de surcroît observé que, selon l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les correspondances échangées entre l'avocat et ses confrères, à l'exception de celles portant la mention "officielle", sont couvertes par le secret professionnel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 septembre 2022 ;
Constate la péremption de l'instance ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement consécutif de la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [H] [K] aux dépens.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment