Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09309 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00072
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/050872 du 06/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SCP [F] [G] ès qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation de la SAS BODYGUARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2007, M. [Y] [P] a été embauché par la société BODYGUARD en qualité d'agent d'exploitation, sur un emploi S.S.I.A.P 1, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire de base de M. [Y] [P] était fixé à la somme de 1.547,03€.
La société comptait plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [Y] [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 21 décembre 2017 auquel il ne s''est pas rendu.
M. [Y] [P] a été licencié le 18 janvier 2018 pour faute grave.
La société BODYGUARD a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 avril 2018 du tribunal de commerce d' Evry, la date de cessation des paiements étant fixée au 16 octobre 2016. Maître [F] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant son licenciement, M. [Y] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes le 18 janvier 2019, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir fixer au passif de la société BODYGUARD les sommes suivantes :
- 20.000,00 Euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nets de CSG CRDS) ;
- 3.094,06 Euros d'indemnité de préavis ;
- 309,40 Euros de congés payés afférents ;
- 3.712,87 Euros de rappel de salaire sur maintien de salaire ;
- 3.996,50 Euros d'indemnité de licenciement ;
- 2.000,00 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que l'AGS CGEA d'IDF EST devra la garantie sur ces sommes.
Par jugement en date du 24 juin 2019, le Conseil de Prud'hommes d'Evry Courcouronnes a dit le licenciement pour faute grave de M.[Y] [P] justifié et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Les dépens ont été laissé à sa charge.
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel du jugement notifié à sa personne le 12 septembre 2019.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 18 mai 2020, M. [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,
Et, Statuant à nouveau de,
- Requalifier le licenciement de Monsieur [P] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Fixer au passif de la société BODYGUARD au profit de Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 20.000€ nets de CSG-CRDS au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.094,06€ au titre du préavis, outre 309,40€ au titre des congés payés y afférents,
* 3.996,50€ au titre de l'indemnité de licenciement,
* 1.296,24€ au titre du rappel de salaire sur maintien de salaire,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dire que l'AGS devra la garantie sur ces sommes.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 2 avril 2020, Maître [F] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD demande à la Cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- Dire que le licenciement de M. [Y] [P] a une cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
- Constater que Maître [G] ès qualité s'en rapporte sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et sur le rappel de salaire.
A titre infiniment subsidiaire,
- En l'absence de préjudice justifié, ramener le quantum des dommages et intérêts à des proportions plus raisonnables, soit 6 mois de salaires.
En tout état de cause,
- Débouter M. [Y] [P] de sa demande de rappel de salaire.
Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats, le 10 février 2020, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de':
- Dire la faute grave établit et dès lors, débouter des demandes afférentes à une prétendue
rupture abusive, y compris le rappel de salaire sur la période où il est en absence injustifiée.
Subsidiairement :
- Appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, conformes à la loi et
aux traités et dire que le salarié ne justifie pas d'un préjudice supérieur au minimum de 3 mois prévu.
Très subsidiaire :
- Dire que pour le cas où le Conseil écarterait les dispositions précitées, il conviendra de
débouter le salarié intégralement, faute de justifier d'un préjudice.
- Débouter ou à tout le moins, réduire notablement les demandes.
- Dire que toute éventuelle fixation au titre d'un article 700 ou d'une astreinte, sera
déclarée inopposable aux AGS-CGEA.
- Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8
(ex-L 143-11-1) et suivants du code du travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur le licenciement pour faute grave :
L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 18 janvier 2017, il est reproché au salarié d'avoir, le 24 octobre 2017, refusé de prendre en compte les consignes du site et de l'entreprise cliente et de s'être présenté à son poste de travail sans sa tenue professionnelle.
Deux avertissements , l'un notifié le 30 mai 2016 pour absences injustifiées et l'autre notifié le 4 février 2016 pour non respect des consignes sont rappelées.
Par ailleurs, il est reproché au salarié de s'être présenté avec un retard, compris entre 17 minutes et 35 minutes, sur son lieu de travail à trois reprises entre le 3 novembre 2017 et le 4 décembre 2017.
M. [Y] [P] conteste les griefs qui lui sont reprochés.
S'agissant du premier grief, il n'est pas versé aux débats de plainte du client et la nature de la consigne qui n'aurait pas été respectée n'est pas précisé. Il n'est pas plus produit la moindre preuve de la réaction de l'employeur après que les faits auraient été portés à sa connaissance. Dès lors ce grief n'est pas établi.
En ce qui concerne les retards, le mandataire liquidateur ne rapporte pas plus la preuve des retards reprochés.
En l'absence de griefs démontrés, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé sur ce point.
2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
2-1- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire soit une somme de 3.094,06 euros outre 309,40 euros de congés payés afférents.
2-2- Sur l'indemnité de licenciement
Il n'est pas contesté que la somme due de ce chef au salarié s'établit à 3.996,50 euros
2-3- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au jour de son licenciement, le salarié avait une ancienneté de 10 ans et 3 mois au sein de la société Bodyguard.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail , dans sa version applicable au litige, le salarié peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois.
Le salarié sollicite que ce barème soit écarté, ce texte n'étant pas conforme aux textes européens et internationaux que la France a ratifiée.
Le mandataire liquidateur sollicite que l'indemnité soit fixée en fonction du préjudice réellement subi.
Il est rappelé que par décision en date du 11 mai 2022, la cour de cassation a dit le barème prévu à l'article sus-visé compatible avec les stipulations de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, la somme de 9.282,18 euros ( brut) correspondant à 3 mois de salaire lui est allouée et sera fixée au passif de la société.
Le jugement est infirmé.
3- Sur la demande de maintien de salaire
Le salarié demande le maintien de son salaire à hauteur de 90% pendant 45 jours puis de 70% pendant 45 jours, en application de la convention collective plus favorable que les article L1226-1 et D 1226-8 du code du travail sur ses périodes d'absence pour accident du travail puis pour maladie en mars et avril 2017 puis en août, septembre et octobre 2017.
Le mandataire liquidateur soutient que les périodes ne sont pas précisées.
Le salarié justifie de ses périodes d'arrêt de travail (attestation de paiement des indemnités journalières émanant de la CPAM et bulletins de salaires).
La demande est justifiée pour la somme de 1.296,24 euros (IJ déduites).
Cette sommes sera fixée au passif de la société.
Le jugement est infirmé.
4- Sur les demandes accessoires
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [F] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Y] [P],
Fixe au passif de la société Bodyguard représentée par Maître [F] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur les créances de M. [Y] [P] comme suit':
- 1.296,24 à titre de rappel de salaire pour mars, avril, août, septembre et octobre 2017,
- 3.094,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros à titre de congés payés afférents,
- 3.996,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 9.282,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal jusqu'au 24 juin 2019 à compter de la convocation de la société Bodyguard représentée par Maître [F] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, le tout sous réserve des règles relatives à la suspension du cours des intérêts dans le cadre d'une procédure collective ;
Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [F] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société BODYGUARD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d'exécution.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT