Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00282
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKQL
M. [L] [E] [S]
C/
SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 29 Avril 2022, enregistré sous le n° 2020/2524 ;
APPELANT :
Monsieur [L] [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Isadora ALVES, au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL (SODIMAT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlène LE FLOC'H, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe SAMPER, de la SCP CAMENEN-SAMPER, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice-présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Février 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier du 29 avril 2020, la SA société de distribution de matériel, ci-après dénommée la SA Sodimat, a assigné M. [L] [E] [S] devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 36.511,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 2 septembre 2019 correspondant à la dette sociale de la société en nom collectif (SNC) B7R industries et ce, en sa qualité d'associé de la dite SNC.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal a :
- condamné M. [L] [E] [S], associé de la SNC B7R industries, à payer à la SA Sodimat la somme de 35.694,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de signification de la mise en demeure de payer,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [L] [E] [S] à verser à la SA Sodimat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [E] [S] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais extrajudiciaires, les émoluments et les frais d'actes mentionnés sur la mise en demeure du 02 septembre 2019,
- rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2022, M. [L] [E] [S] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses premières conclusions du 18 octobre 2022, et dernières du 28 juin 2023, l'appelant demande de :
- le recevoir en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 29 avril 2022 ;
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable car prescrite l'action de la SA Sodimat engagée à son encontre,
- débouter la SA Sodimat de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SA Sodimat à lui verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure,
- condamner la SA Sodimat aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alves, avocat au barreau de Martinique.
Par conclusions du 04 juillet 2023, l'intimée demande de :
- déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,
- confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'appelant aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Sodimat de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription de l'action soulevée par l'appelant.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a dit qu'il n'était pas compétent pour statuer sur cette irrecevabilité et renvoyé les parties à en saisir la cour.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la prescription de l'action :
L'appelant, qui, bien que représenté devant le tribunal, n'avait pas conclu, soulève la prescription de l'action.
Il fait valoir que le délai et le point de départ du délai de prescription de l'action dirigée contre un associé de société en nom collectif (SNC) sont les mêmes que ceux applicables à l'action dirigée contre la société elle-même.
Il souligne qu'aucun acte interruptif de prescription n'a été délivré à son encontre depuis les certificats de non-paiement du 27 mai 2008 jusqu'à la signification de l'assignation du 29 avril 2020.
Subsidiairement, il expose que le titre exécutoire obtenu contre la société B7R industries étant daté du 22 novembre 2013, l'intimée disposait jusqu'au 22 novembre 2018 pour agir contre lui.
L'intimée affirme que le caractère accessoire de la garantie due par les associés impose que la prescription de l'action envers la société puisse profiter à l'associé ; qu'il faut tenir compte de l'interruption de la prescription et qu'en l'espèce il y a eu des poursuites, interrompant le délai de prescription, qui ne sont pas antérieures de plus de 5 ans à l'action contre l'associé ; que ces poursuites ont trouvé leur solution le 23 novembre 2015 ; qu'elle pouvait donc agir jusqu'au 23 novembre 2020.
La cour retient que l'article L 221-1 du code de commerce impose au créancier de diriger en premier lieu ses poursuites contre la SNC avant de se retourner contre les associés de cette dernière, dont l'obligation aux dettes de la société n'est que subsidiaire.
Si le délai et le point de départ de la prescription de l'action exercée contre l'une et l'autre sont les mêmes, il résulte de ce caractère subsidiaire de l'obligation de l'associé aux dettes de la société que les interruptions de prescription intervenues lors des poursuites contre la société bénéficient également au créancier dans ses poursuites contre les associés.
Or, en l'espèce, la société Sodimat a assigné la SNC B7R industries devant le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre pour obtenir paiement de sa créance le 30 avril 2012, soit moins de 5 ans après avoir eu connaissance du certificat de non-paiement du 27 mai 2008 ; la solution du litige a été apportée par la cour d'appel de Basse Terre suivant arrêt du 23 novembre 2015 et l'appelant a été assigné devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 29 avril 2020.
Il en résulte que le moyen tiré de la prescription de l'action doit être écarté.
2/ Sur l'existence d'une dette sociale :
Le tribunal a condamné l'appelant au paiement de la somme rappelée supra, composée de 23.134,75 euros en principal, 4.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appe1 et 8.059,94 euros au titre des intérêts de retard liquidés depuis la date de signification du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre après avoir relevé :
- qu'à 1'appui de sa demande en paiement, la SA Sodimat justifiait de l'existence d'une créance sociale documentée par : la facture d'achat des matériels professionnels objets du contrat de vente, le contrat de location de ces matériels le 5 octobre 2007 mentionnant en son article 4 un dépôt de garantie de 36.040,37 euros, le certificat de non-paiement des chèques émis par l'EURL Sud travaux pour un montant de 23.134,75 euros et le courrier de résiliation du contrat de location en date du 30 septembre 2010 faisant état d'un apport de la société locataire d'un montant de 23.134,75 euros,
- qu'un organisme prêteur justifiait également de deux titres exécutoires : le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 novembre 2013, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre rendu le 23 novembre 2015,
- que la SA Sodimat produisait la mise en demeure de payer les sommes dues signifiée par acte d'huissier du 2 septembre 2019 à la SNC B7R industries avec le détail de sa créance, mise en demeure restée infructueuse.
Il a en conséquence considéré que la SA Sodimat avait accompli les formalités requises par l'article L. 221-1 du code de commerce afin d'assurer le recouvrement de sa créance sociale auprès de M. [L] [E] [S], associé de la SNC B7R industries.
Ce dernier fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en considération une attestation établie le 31 décembre 2007 par l'intimée, aux termes de laquelle elle certifiait avoir reçu la somme de 28834,75€ au titre du dépôt de garantie représentant l'apport locataire total.
Il reproche également à la société intimée d'avoir attendu le 13 octobre 2011 pour informer la société B7R industries de la défaillance de l'EURL Sud travaux alors qu'elle disposait de certificats de non-paiement datés du 27 mai 2008.
L'intimée réplique que l'attestation du 31 décembre 2007 est imposée par toutes les sociétés de défiscalisation ; que pour autant un paiement par chèque comme en l'espèce n'est libératoire que si la provision a effectivement été transférée ; que les chèques remis à ce titre n'ont pas été honorés par la société Sud travaux.
La cour relève qu'à la lecture de la pièce n° 6 de l'appelant, le dépôt de garantie représentant l'apport locataire était d'un montant de 28 834,75€.
La pièce n° 2 de l'intimée démontre que quatre des chèques remis en paiement de cette somme, pour un montant de 23 134,75€, ont été rejetés par la banque du tiré en l'absence de provision suffisante et vient donc contredire les termes de l'attestation du 31 décembre 2007, établie pour les besoins d'une opération de défiscalisation.
Le fait que la société créancière n'ait informé la SNC de la défaillance de la société Sud travaux que trois ans après avoir eu les certificats de non-paiement n'emporte aucune conséquence juridique.
Pour le surplus, à défaut d'élément nouveau et au regard de ce qui précède, la cour estime que le tribunal a fait une exacte appréciation de la cause ainsi que des droits des parties et a, par de justes motifs qu'elle approuve, retenu que la preuve d'une dette sociale était rapportée ; que les conditions imposées par l'article L 221-1 précité étaient remplies et que M. [V] [S], en sa qualité d'associé de la SNC B7R industries, devait être condamné à payer la somme principale de 23 134,75€ correspondant au dépôt de garantie non payé complétée par les sommes allouées au titre des frais irrépétibles par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, soit 1 500€, et la cour d'appel de Basse Terre, soit 3 000€, ainsi que la somme de 8 059,94€ représentant les intérêts de retard.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [S] aux dépens et à payer à la société Sodimat la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents à la procédure d'incident.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens d'appel.
Une somme de 3 000€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DIT que l'action de la société Sodimat à l'encontre de M. [L] [V] [S] n'est pas prescrite ;
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [L] [V] [S] aux dépens d'appel, en ce compris les dépens afférents aux ordonnances d'incident des 20 avril et 1er juin 2023 ;
CONDAMNE M. [L] [V] [S] à payer à la société Sodimat la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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