Texte intégral
N° RG 21/00710 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXWA
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Manon ALLOIX
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2019J45)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 26 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 05 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. GESTEL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°306 388 505, représentée par son président en exercice, domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GARDON de la SELARL GARDON AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. CERTILIENCE immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 502 380 397, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Joëlle BLATRY, Conseillère,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré
Faits et procédure :
1.La société Gestel exerce une activité de location de cheptels de vaches laitières. Au cours de l'année 2017, elle a souhaité sécuriser son système informatique en externalisant son système d'information, et la société Sistema Strategy, son conseil informatique, lui a communiqué le 17 février 2017 le cahier des charges requises pour une solution d'hébergement. Le 27 mars 2017, la société Certilience a adressé à la société Gestel son offre commerciale, qui a été acceptée le 10 avril 2017. Un système informatique a été mis en service le 24 avril 2017.
2.Par mail du 12 octobre 2018, la société Gestel a indiqué à la société Certilience que son système n'a pu être déployé, et a demandé soit une résiliation anticipée du contrat sans pénalité, soit un réajustement du contrat pour un simple hébergement. Cette demande a été rejetée par la société Certilience le 15 octobre 2018.
3.Par courrier du 15 novembre 2018, la société Gestel a mis en demeure la société Certilience de lui restituer les sommes versées au titre du contrat, invoquant l'impossibilité d'utiliser l'hébergement souscrit, en raison des manquements de la société Certilience à ses obligations. Elle a en outre refusé de régler la facture émise le 16 novembre pour 1.375,20 euros. La société Certilience l'a ainsi mise en demeure de régler cette facture le 1er février 2019, et a indiqué se prévaloir de la clause résolutoire prévue dans le contrat d'hébergement faute de paiement.
4.Le 18 février 2019, la société Gestel a en conséquence assigné la société Certilience devant le tribunal de commerce de Vienne, afin notamment de voir résoudre le contrat et d'obtenir le remboursement de 6.999,60 euros.
5.Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de commerce a':
- débouté la société Gestel de l'intégralité de ses demandes';
- constaté la résiliation du contrat formé le 10 avril 2017 entre les sociétés Gestel et Certilience';
- condamné la société Gestel à payer à la société Certilience la somme de 8.251,20 euros TTC, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées';
- condamné la société Gestel à payer à la société Certilience la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire';
- condamné la société Gestel aux dépens.
6.La société Gestel a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
Prétentions et moyens de la société Gestel:
7.Selon ses conclusions n°2 remises le 12 octobre 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1224 et 1227 du code civil':
- de réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire';
- de juger que l'intimée a manqué à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations essentielles';
- par conséquent, de prononcer la résolution du contrat conclu le 10 avril 2017 aux torts de la société Certilience';
- de condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 6.999,60 euros correspondant au montant payé au titre de l'hébergement du système d'information';
- de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance';
- de débouter l'intimée de ses demandes.
Elle indique':
8.- que suite à un crash de son serveur informatique, elle a souhaité externaliser son système d'information, et notamment son application 4GL, devant être accessible à distance par tous ses salariés sur toute la France'; qu'elle a ainsi établi un document intitulé «'demande d'information pour l'hébergement du système d'information Gestel'», précisant le type de logiciel et du système d'exploitation';
9.- qu'elle n'a jamais pu utiliser la solution vendue par l'intimée et a dû recourir à un autre prestataire, la société Omb, pour trouver une solution'; que le 10 octobre 2017, cette dernière a pris contact avec l'intimée pour déterminer la nature de l'externalisation contractée par la concluante et en déterminer le périmètre'; que le lendemain, l'intimée a proposé une prestation supplémentaire de 9.890 euros HT'; que le 14 novembre 2017, la société Omb a rendu son rapport concluant que la solution de la société Certilience n'était pas opérationnelle';
10.- que l'article 1112-1 du code civil met à la charge des prestataires informatiques un devoir d'information précontractuelle, dont la sanction est la résolution du contrat'; que le tribunal de commerce a cependant jugé que l'intimée n'avait pas été informée par la concluante de ses besoins spécifiques, qu'elle avait répondu à ses demandes et qu'elle ne pouvait anticiper les difficultés alléguées par la concluante';
11.- que cependant, la société Certilience était informée des besoins de la concluante, ainsi que prévu dans la demande d'information pour l'hébergement du système d'information, avec les spécifications techniques détaillées (taille de disque, puissance requise, système d'exploitation, mode de connexions, protocoles, nécessité d'un serveur virtuel)'; que l'intimée a ainsi proposé un système spécifique, avec un schéma de la solution proposée, repris dans son devis du 27 mars 2017 avec une connexion à distance; que l'intimée était ainsi parfaitement informée des besoins de sa cliente';
12.- que cependant, la société Sistema Strategy a indiqué le 19 juin 2019 que la solution proposée par l'intimée n'a pas été totalement fonctionnelle, ne permettant pas à l'application 4GL de fonctionner normalement avec le serveur virtuel; que la concluante limite ainsi ses demandes à ce poste, sans inclure les sommes versées pour le stockage de ses données'; que la preuve de cette impossibilité de fonctionnement ressort du compte rendu de la société Omb, préconisant des solutions afin de rendre possible l'utilisation du logiciel 4GL, lesquelles ont été chiffrées par l'intimée pour 9.890 euros HT'; que l'intimée est ainsi de mauvaise foi à affirmer ne pas avoir été informée avant avril 2018 de l'impossibilité d'utiliser l'applicatif sur le serveur virtuel alors que la concluante a dû continuer à l'utiliser sur ses propres serveurs; qu'elle n'a jamais contesté ce fait avant la présente procédure';
13.- que l'intimée pouvait et devait anticiper les difficultés relatives à l'application devant être hébergée sur le serveur virtuel'; qu'il appartient au prestataire de fournir une information circonstanciée et personnalisée et d'en justifier'; que l'intimée devait ainsi se renseigner sur le système préexistant et informer son client sur la compatibilité des installations, alors qu'en raison de son activité, la concluante n'a pas de compétence en interne pour intervenir sur une application métier, recourant à ce titre à la société Sistema ; que le problème lié à l'utilisation d'un serveur virtuel pouvait être identifié par l'intimée d'autant qu'elle a ensuite proposé un service complémentaire pour un coût équivalent à
33'% de son offre initiale'; que la concluante n'aurait pas contracté si elle avait été informée préalablement du montant des prestations'; que l'intimée a ainsi manqué à son devoir d'information et de conseil et à son obligation d'information précontractuelle qui est d'ordre public ;
14.- concernant les demandes reconventionnelles de l'intimée, que la concluante n'a commis aucune faute contractuelle, alors que la résolution du contrat est encourue.
Prétentions et moyens de la société Certilience':
15.Selon ses conclusions n°2 remises le 25 janvier 2022, elle demande à la cour':
- de confirmer le jugement déféré, et ainsi de rejeter l'intégralité des demandes présentées dans l'intérêt de la société Gestel';
- de constater, et subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat liant les parties, aux torts de la société Gestel';
- de condamner la société Gestel à lui payer la somme de 8.251,20 euros correspondant à l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat liant les parties, outre intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées';
- y ajoutant, de condamner la société Gestel à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de la Selarl Dauphin Mihajlovic, avocats.
Elle indique':
16.- que dans le cadre de l'étude du projet, un essai a été réalisé à la demande de la société Sistema Strategy, lequel ne s'est pas avéré concluant, de sorte que la concluante a finalement proposé une offre d'hébergement sur une période de 36 mois, qui a été acceptée par la société Gestel'; que la société Sistema Strategy s'est chargée de l'externalisation et de l'intégration du logiciel Gestel dans l'infrastructure d'hébergement de la concluante'; que le contrat a ainsi commencé à être exécuté le 24 avril 2017, alors que ce n'est que le 12 octobre 2018 que l'appelante a fait état de l'impossibilité de déployer son système sur le serveur mis à sa disposition';
17.- que la concluante ne s'est ainsi engagée qu'à un hébergement et non à une externalisation de l'application Gestel'; qu'elle n'a commis aucune faute ni dans son obligation d'information préalable, ni dans l'exécution de sa prestation, ce qu'a retenu le tribunal'; que l'appelante procède par voie d'affirmation et sans constat technique, alors qu'un constat réalisé par huissier le 19 avril 2019 démontre que le serveur est fonctionnel et qu'il est utilisé';
18.- que la société Sistema Stragegy tente de minimiser son rôle, puisque si elle se définit comme le prestataire pour la maintenance de l'application Gestel, mais qu'elle ne réaliserait pas le type de prestation souhaité par l'appelante pour l'hébergement des données et de l'applicatif métier, elle est cependant intervenue avec la société Omb pour trouver une solution permettant l'externalisation de cet applicatif, sans concertation avec la concluante qui n'a été sollicitée qu'en qualité de fournisseur du serveur';
19.- concernant le respect de l'obligation d'information précontractuelle, que le tribunal a retenu que le cahier des charges a été préparé par la société Sistema Strategy, avec les configurations techniques du serveur et des liaisons internet'; que l'offre de la concluante était cohérente avec ce document, et qu'elle ne concernait que la mise à disposition du serveur, et non la mise en service de l'application 4GL'; que les exigences spécifiques concernant le bon fonctionnement de cette application n'ont pas été mentionnées dans le cahier des charges'; que suite à un test, l'appelante a fait le choix de ne pas retenir la mise en place d'une plate-forme de tests comme proposé par la concluante'; que les difficultés ne pouvaient être anticipées par la concluante';
20.- qu'ainsi, l'appelante était assistée par la société Sistema Strategy, qui a transmis à la concluante le cahier des charges'; que l'appelante a également indiqué être le développeur de l'application, décrite comme unique en son genre et n'était pas profane; que la solution d'hébergement proposée par la concluante était classique'; que l'appelante a refusé une phase d'essai';
21.- que le contrat a été conclu pour une durée de trois ans, alors que l'appelante a cessé de payer les factures et a été mise en demeure le 1er février 2019'; que ce contrat a prévu une clause résolutoire faute de paiement'; que trois factures des 16 novembre 2018, 31 janvier et 30 avril 2019 n'ont pas été réglées pour un coût unitaire de 1.375,20 euros TTC'; que trois autres échéances trimestrielles restent dues, soit un créance totale pour la concluante de 8.251,20 euros TTC.
*****
22.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
23.Le tribunal de commerce a retenu, concernant les demandes de l'appelante, que le cahier des charges a été préparé par la société Sistema Strategy, mandatée à cette fin par la société Gestel, que la relation contractuelle envisagée selon le cahier des charges ne concernait que la mise à disposition d'un serveur hébergé, et non la mise en service de l'application 4 GL'; que les exigences spécifiques au bon fonctionnement de cette application n'ont pas été identifiées dans ce cahier des charges'; que des échanges sont intervenus entre l'intimée et la société Sistema Strategy avant la signature du contrat afin d'envisager la mise en place d'une plateforme de tests, ce que le société Gestel a refusé'; qu'ainsi, la société Certilience a répondu aux demandes de la société Gestel, sans avoir été informée des besoins spécifiques liées à l'application 4 GL et que les difficultés rencontrées ne pouvaient être anticipées par l'intimée'; qu'aucun défaut d'information précontractuelle ne peut lui être reprochée.
24.La cour constate que selon le document intitulé «'demande d'information pour l'hébergement du système d'information de Gestel'», l'appelante a désiré travailler avec un partenaire pour la gestion de son système informatique, comme la gestion du réseau, la gestion des serveurs de production et des connexions distantes. Elle a notamment indiqué vouloir mettre en place chez ce partenaire l'outil informatique 4GL, développé par elle. Le partenaire devra s'engager à mettre à disposition un environnement permettant d'avoir une bonne performance dans l'utilisation de ce système. Tous les mois, une réunion de pilotage sera tenue afin de faire le point sur les évolutions, les migrations et le suivi du système d'information. Ce cahier des charges n'a pas prévu la gestion ni la maintenance ou l'évolution de l'outil informatique 4GL.
25.L'offre proposée par la société Certilience a concerné la mise en place d'une machine virtuelle, avec la mise à disposition d'un réseau privé virtuel (VPN) permettant une connexion de site à site, d'un équipement pour gérer les connexions nomades des utilisateurs, et l'accès à un service d'hébergement de services. Au titre de l'hébergement, il a été précisé qu'il s'agit de la mise à disposition d'une plate-forme dédiée permettant les échanges sécurisées de données et leur stockage. Aucun élément de ce document, valant information précontractuelle, n'a prévu un suivi de l'applicatif 4GL mis au point par la société Gestel. La proposition chiffrée pour 20.947,20 euros TTC n'a ainsi concerné que l'hébergement du système d'information de la société Gestel, avec la fourniture d'un serveur virtuel, sa maintenance, la participation aux réunions de pilotage, l'installation du réseau privé virtuel. Une information précise a été fournie à la société Gestel, et en raison du cahier des charges établi pour son compte par la société Sistema Strategy, la société Certilience n'avait pas à se renseigner sur le système préexistant. En outre, s'agissant de la compatibilité de la solution d'hébergement proposée avec l'application 4GL développée par l'appelante, gérée par la société Sistema Strategy, le cahier des charges ne contient aucune exigence spécifique et une phase de test a été menée. Il en résulte que la société Certilience n'avais pas à attirer spécialement l'attention de sa cliente sur la compatibilité entre le matériel fourni et le logiciel Gestel, d'autant que cette dernière était assistée par la société Sistema Strategy, professionnelle dans le domaine informatique, et qui avait établi le cahier des charges.
26.Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont exactement retenu que l'offre de la société Certilience n'a concerné qu'un hébergement et la mise à disposition d'un serveur dédié, et non la gestion de l'application propriété de la société Gestel. Ils ont également justement énoncé que les exigences spécifiques au bon fonctionnement de l'application 4GL n'ont pas été mentionnées dans le cahier des charges. La cour précise à cet effet que selon le cahier des charges de la société Gestel, préparé par son prestataire Sistema Strategy, il a été seulement prévu que le partenaire devra s'engager à mettre à disposition un environnement permettant d'avoir une bonne performance dans l'utilisation de ce système. Il n'est pas ainsi prévu qu'il ait à gérer cet applicatif métier dépendant de la société Gestel.
27.Cette appréciation est confirmée par l'attestation de la société Sistema Strategy du 19 juin 2019, selon laquelle c'est elle qui gère la maintenance de l'application 4GL, et que le but de l'opération confiée à l'intimée n'a été qu'un hébergement de données et de cette application, la société Sistema Strategy n'assurant pas ce type de prestation. Le but de l'opération était de palier à un risque de panne, subie par la société Gestel en 2017 en raison d'un crash de son serveur, ayant entraîné la perte d'informations et une indisponibilité de plusieurs semaines, ce que reprend l'audit de la société OMB mandatée par la société Gestel.
28.Il en résulte qu'aucun manquement à l'obligation d'information précontractuelle ne peut être reproché à la société Certilience, laquelle a répondu à un cahier des charges précis et a formulé une offre détaillée. Aucune résolution du contrat ne peut être prononcée de ce chef.
29.Concernant l'exécution par la société Certilience de ses obligations contractuelles, il appartient à l'appelante, au sens de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du fait entraînant l'extinction de son obligation, et ainsi la résolution du contrat.
30.Ce n'est que par un mail du 12 octobre 2018 que la société Gestel s'est plainte de l'absence de déploiement de son système d'information, demandant ainsi soit un geste commercial, soit la résiliation du contrat. Concernant une défaillance de l'installation mise en place par la société Certilience, l'appelante ne produit aucun document particulier à ce sujet. Si elle invoque le compte-rendu d'audit de la société OMB, cette dernière est intervenue à sa demande, afin de proposer d'autres solutions, dans le cadre d'une proposition commerciale à définir. L'analyse de ce prestataire porte également sur des prestations supplémentaires, non prévues dans l'offre de la société Certilience et dans le contrat. Le constat réalisé par huissier de justice le 19 avril 2019 indique que le système mis en place fonctionne. Il s'ensuit qu'aucun élément ne confirme que la société Certilience a manqué à ses obligations, et que le contrat doit être résilié à ses torts. La cour ne peut ainsi que confirmer la motivation retenue par le tribunal de commerce à ce sujet.
31.Concernant les demandes reconventionnelles de la société Certilience, en raison de l'absence de résiliation du contrat pour manquement non fondé à son obligation d'information précontractuelle et pour manquement à son obligation d'exécuter le contrat, ainsi que retenu par les premiers juges, le contrat prévoit une résiliation de plein droit en cas d'inexécution par la société Gestel de ses obligations. Les factures concernant la maintenance de l'hébergement n'ont pas été réglées à compter du 24 octobre 2018, alors que l'intimée a exécuté sa prestation jusqu'au terme du contrat. Il en résulte que le
tribunal de commerce a exactement prononcé la résiliation du contrat et a condamné la société Gestel au paiement des factures, outre les intérêts de retard contractuellement prévus.
32.En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant devant cet appel, la société Gestel sera condamnée à payer à la société Certilience la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1112-1 et 1353 du code civil';
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Gestel à payer à la société Certilience la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Gestel aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Dauphin Mihajlovic, avocats ;
SIGNÉ par Mme BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente