Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03428 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00931
APPELANTE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIME
Monsieur [I] [D] exerçant sous le nom commercial [5]
[Adresse 1]
[Localité 4] (FRANCE)
Représenté par Me David BARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1810
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [C], considérant avoir été employée à compter du 8 mai 2015 en contrat à durée indéterminée par M. [I] [D] en qualité de serveuse au sein de l'établissement « [5] », et se prévalant de ce qu'aucun travail ne lui a plus été fourni à partir du 30 janvier 2016, a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 29 octobre 2018 aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail et le condamner à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué en ces termes :
- déboute Mme [G] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute M. [I] [D] sous le nom commercial « [5] » de sa demande reconventionnelle,
- laisse les entiers dépens à la charge de Mme [G] [C].
Par déclaration du 3 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry ;
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] ;
- condamner M. [D] à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 8 975,70 euros au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé ;
* 2 990,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 299,09 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
* 1869,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 13 459,14 euros au titre de rappels de salaire ;
* 1 345,91 euros au titre des congés payés ;
* 300 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
- ordonner à M. [D] de remettre à Mme [C] des documents sociaux conformes au jugement (bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour ;
- condamner [5] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées le 24 juin 2021, par acte déposé à étude, à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai imparti par les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
L'intimé, n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'existence d'une relation de travail :
Il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, lequel est caractérisé par l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique entre l'employeur et le salarié, ce dernier étant de ce fait soumis au pouvoir disciplinaire de celui pour lequel il travaille.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.
C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, Mme [C] revendique l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle-même et M. [D], en indiquant que ce dernier l'a recrutée comme serveuse au sein de son établissement [5] et qu'elle a ainsi réalisé des prestations de travail entre le 8 mai 2015 et le 30 janvier 2016, en étant par ailleurs logée chez son employeur.
L'appelante produit, au soutien de ses allégations, deux attestations de personnes présentées comme clientes de l'établissement, datées du 1er juin 2017 et du 3 octobre 2019.
Aux termes de la première de ces attestations, M. [B] indique que les « quelques fois » où il s'est rendu au bar [5] « fin 2015 et début de l'année 2016 », il a vu Mme [C] servir « elle-même, prise de commande et service ».
Aux termes de la seconde, Mme [K] déclare qu'elle a hébergé Mme [C] quelques mois en 2013-2014 et que celle-ci était en contact régulier avec M. [D], qui l'a embauchée en qualité de serveuse dans l'établissement [5]. Elle précise que Mme [C] a déménagé « après quelques semaines » du fait que M. [D] lui proposait un hébergement et qu'elle « [n']avait même pas un jour de repos », « travaillait sept jour sur sept ». Mme [K] indique qu'elle a, un soir, déposé l'appelante sur son lieu de travail et que M. [D] s'est présenté comme son employeur, Mme [C] lui déclarant ensuite ne plus supporter de vivre au domicile de celui-ci et son épouse et avoir « dormi même pendant un moment dans le pub ».
Si la valeur probante de cette seconde attestation n'est que relative au regard des relations personnelles entretenues entre son auteur et l'intéressée, elle demeure de nature à établir que Mme [C] a effectivement participé au service au sein de l'établissement en cause.
L'appelante produit, en outre, une attestation de M. [Z] indiquant qu'elle lui avait déclaré ne pas être disponible du fait de son travail, témoignage qui, s'il revêt un caractère indirect, corrobore les deux attestations de témoins directs mentionnées ci-dessus.
Ces attestations sont, enfin, confortées par des copies d'écran « Facebook » émanant de l'intéressée, dont la première date du 8 mai 2015 et porte les mentions « [5] » et « Au boulot », et l'échange de sms produit dont il ressort que Mme [C] échangeait avec un client du bar en faisant allusion à son service au sein de l'établissement.
L'ensemble de ces éléments démontre la réalisation d'une prestation de travail par Mme [C].
En revanche, s'agissant de l'existence d'un lien de subordination, l'appelante se borne à affirmer dans ses écritures que l'exécution de prestations de travail se faisait sous les directives de son employeur, dès lors qu'elle servait derrière le bar et en salle les clients de l'établissement.
Or il ne ressort d'aucune des pièces produites et de la seule présentation de M. [D] en qualité d'employeur à un témoin indirect que l'intéressée se trouvait sous l'autorité de l'intimé qui aurait pu ainsi lui donner des directives et des ordres, contrôler l'exécution de son travail et sanctionner ses éventuels manquements, les attestations produites ne comportant pas de précisions circonstanciées et datées à cet égard.
Dès lors, et alors qu'il est constant qu'aucune rémunération n'a été versée à l'intéressée, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination juridique avec l'intimé.
Dans ces conditions, en l'absence de preuve de l'existence d'un contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] sera condamnée aux dépens d'appel, la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [G] [C] aux dépens d'appel ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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