Texte intégral
N° RG 22/04207 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLDW
Décision du Président du TJ de ST-ETIENNE en référé
du 19 mai 2022
RG : 22/00206
Association FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE DU BERR Y
C/
Association FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTSDE LA VIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Mars 2023
APPELANTE :
L'association Section FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTES DE LA VIE DU BERRY, inscrite au répertoire national des associations sous le numéro W362000391 dont le siège social est [Adresse 1], FRANCE, agissant diligence de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BOUGEROL-RAMPAL, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
La Fédération Nationale FNATH ' Association des accidentés de la vie, association dont le siège social est situé : [Adresse 2], agissant diligence de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme NOVEL de la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 531
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
L'association 'Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés' dite Fnath fondée en 2021 et ayant pour objet la défense et l'accompagnement des personnes accidentées de la vie, favorisant leur accès aux droits dans le domaine des accidents du travail, des maladies professionnelles, mais aussi de toute maladie et handicap, est régie par des statuts fédéraux adoptés au congrès national extraordinaire de [Localité 4] le 25 juin 2011.
Ses statuts précisent notamment que la Fnath Association des accidentés de la vie fédère tous les groupements départementaux ou interdépartementaux, adhérents aux présents statuts.
Lors du congrès susvisé ont été adoptés les statuts des groupements selon lesquels un groupement se compose de sections locales qui ont adhéré au groupement dont relève le département et sont affiliées à la Fnath.
A également été adopté un règlement intérieur du groupement et les statuts des sections locales.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021, une Section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry auparavant dénommée Section Fnath Association des Accidentés de la Vie de [Localité 3], a adopté cette dénomination après avoir regroupé les 19 sections locales Fnath de l'Indre.
Par acte d'huissier du 14 mars 2022, l'association Fnath Association des accidentés de la vie du Berry, a assigné l'association Fnath - Association des accidentés de la vie, en référé afin d'obtenir la communication dans un délai de 15 jours puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de la liste à jour des adhérents de la section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry et des versements effectués par chacun de ses adhérents au titre de la cotisation annuelle 2021 et 2022 et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les deux constats d'huissier.
Par ordonnance du 19 mai 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
Débouté l'association section Fnath association des accidentés de la vie du Berry, de sa demande de communication de la liste à jour des adhérents de la section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry et des versements effectués par chacun de ses adhérents au titre de la cotisation annuelle 2021 et 2022 ;
Condamné l'association section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry à payer à l'association Fédération nationale Fnath - Association des accidentés de la vie, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné l'association section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry aux dépens.
Le juge des référés a principalement retenu que :
l'association Fnath Association des accidentés de la vie du Berry n'invoquait ni ne justifiait d'un motif d'urgence. Elle ne justifiait pas de la régularité de sa constitution par fusion des 19 sections locales par rapport au statut des sections locales, ce qui constituait une contestation sérieuse quant à sa qualité à agir. Le premier juge a également relevé que l'association demanderesse ne justifiait pas des conditions d'application de l'article 145 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2022, l'association Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry a interjeté appel de l'entier dispositif.
Par conclusions devant la cour d'appel de Lyon régularisées le 24 janvier 2023, l'association section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry sollicite voir :
Vu l'ordonnance de référé du 19 mai 2022,
Vu les articles 834, 835 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats ;
REFORMER l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
ET STATUANT A NOUVEAU :
ORDONNER à la Fnath ' Association des accidentés de la vie, de communiquer à la Section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry :
la liste à jour des adhérents de la Section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry ;
les versements effectués par chacun de ses adhérents au titre de leur cotisation annuelle 2021 et 2022 ; dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte de 200 € / jour de retard passé ce délai.
DEBOUTER la Fnath ' Association des accidentés de la vie de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Fnath ' Association des accidentés de la vie à verser à la Section Fnath Association des accidents de la vie du Berry une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Fnath ' Association des accidentés de la vie au paiement des entiers frais et dépens de l'instance dont ceux exposés au terme des deux constats d'huissier réalisés Section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry.
A l'appui de ses conclusions, l'appelante invoque principalement :
la régularité de la constitution de la section Fnath du Berry et de la fusion des 19 sections locales Fnath de l'Indre, l'appelante produisant pour chaque section locale de l'Indre, un procès-verbal de réunion consécutif à une assemblée générale extraordinaire portant sur la fusion de la section locale, absorbée au profit de la section Fnath du Berry, d'un imprimé Cerfa portant demande d'enregistrement de la dissolution locale adressé par courrier aux services préfectoraux, d'un récépissé de déclaration de dissolution de l'association locale ;
la légitimité de ses demandes en reprenant l'exposé des faits relatant notamment la présence de la présidente nationale de la Fnath à l'assemblée générale du 10 décembre 2021 n'ayant pu délibérer faute de quorum, les propos tenus par la présidente, son refus de communiquer la liste des membres puis des échanges de courriers, l'initiative de la Fnath de convoquer une commission pour examiner le litige l'opposant à la Section Fnath du Berry, l'engagement d'un processus de radiation dans l'urgence pour permettre à la Fnath de ne pas avoir à transmettre la liste des adhérents à jour de leur cotisation.
Les conclusions de l'appelante évoquent ensuite les conclusions d'intimée en disant s'être conformée au rattachement au groupement départemental, et avoir mis à jour ses statuts au 25 juin 2021.
L'appelante conteste également la 'pseudo constitution' et soutient que le règlement intérieur peut être opposable aux sections dissoutes, ce qui n'est pas son cas. Qu'au surplus soumettre la validité d'une décision de dissolution prise en assemblée générale disposant de la majorité requise de ses membres à la présence d'un délégué du groupement départemental ou d'un membre de la fédération nationale est un abus manifeste de droit.
Elle soutient ensuite que contrairement à ce qui est avancé dans les écritures de l'intimée, il a été produit pour chaque section un procès-verbal de réunion consécutif à une assemblée générale extraordinaire portant sur la fusion de la section locale. Le fait qu'après les assemblées, le représentant de chacune d'entre elles ait été consulté téléphoniquement n'entache en rien la validité de leur décision. Les membres des sections locales ont tous été consultés par écrit dans les délais légaux. La consultation était parfaitement valable.
La Fnath était informée du regroupement et a décidé de manière purement arbitraire que la section du Berry était rattachée à la Fédération nationale et non à un groupement.
Par conclusions d'intimée régularisées le 16 août 2022, la Fédération nationale Fnath, association des accidentés de la vie sollicite voir :
Vu les articles 834 835 et 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l'ordonnance rendue par la vice- présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 19 mai 2022 ;
Débouter purement et simplement la section Fnath du Berry de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
La condamner à verser à la Fédération nationale Fnath une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses conclusions, la Fédération nationale Fnath - Association des accidentés de la vie fait principalement valoir en fait que le groupement Centre a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 2 février 2021 et :
l'absence d'urgence caractérisée en cause d'appel ;
l'absence de force probante du seul procès-verbal communiqué : 11 mai 2021 ;
la non justification du respect des formalités du processus de fusion des associations telles qu'organisées par la loi du 31 juillet 2014 ;
l'absence de détermination de la date de prise d'effet de cette fusion au cas où elle serait valable - en l'absence de fusion-absorption valable, la constitution même de la section locale Fnath du Berry était contestée ;
en raison de la contestation de cette existence, il ne serait pas question de communiquer l'intégralité des membres des 19 anciennes sections locales Fnath de L'Indre ;
la commission des conflits a décidé le 24 mars 2022 de prononcer la radiation de la section Fnath du Berry du groupement Fnath ;
A titre superfétatoire : une section locale ne peut avoir pour objet de fédérer des sections locales d'un même département.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur les demandes visant à ordonner à la Fnath Association des accidentés de la vie de produire la liste à jour des adhérents de la section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry et les versements effectués par chacun ses adhérents au titre de leur cotisation annuelle 2021/2022 :
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : ' Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.'
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il doit être rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence.
L'association section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry s'est contentée de viser dans le dispositif les articles 834, 835 et 145, sans aucunement s'y référer dans le corps de ses conclusions.
Elle demande donc l'infirmation de la décision attaquée sans caractériser la notion d'urgence, l'absence de contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Il appartient donc à la cour comme a dû fait le premier juge, de rechercher les fondements potentiels des demandes.
En l'absence de toute allégation d'urgence, l'application des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile doit être écartée.
L'association des accidentés de la vie du Berry invoque avoir regroupé les différentes sections Fnath du département de l'Indre.
La Fnath fait valoir une contestation sérieuse car la création de l'association locale dénommée section Fnath du Berry résulte d'une opération de fusion-absorption par la section locale Fnath de [Localité 3], des 19 sections locales de l'Indre. Or les statuts des sections locales imposent en cas de fusion-absorption puisque cela implique la dissolution des associations absorbées, la tenue d'assemblées générales extraordinaires auxquelles la fédération nationale doit être convoquée ce qui n'a pas été son cas. Elle précise que de plus, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021 de la section locale de [Localité 3] devenue Berry ne mentionnait aucun ordre du jour, aucune date d'envoi de convocation, ni allusion à aucun projet de fusion, ni n'était accompagné d'aucune feuille d'émargement, ne contenait aucun vote et était donc dépourvu de toute valeur probante.
De plus l'intimée ajoute que le préambule du procès-verbal évoque une consultation téléphonique des représentants des 18 sections de l'Indre et la réunion le 11 mai 2021 des membres du conseil d'administration, qu'ainsi l'assemblée générale ne comprenait pas tous ses membres.
De surcroît, si l'appelante produit devant la cour 17 procès-verbaux de réunions de dissolution de sections locales de l'Indre consécutives à l'assemblée générale extraordinaire portant sur la fusion-absorption par la section Fnath du Berry, la Fnath invoque à nouveau le non-respect des statuts des sections locales dont le règlement intérieur prévoit que la dissolution de la section peut être prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des présents en présence d'un délégué du groupement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Enfin l'intimée oppose également le non-respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur le processus de fusion des associations ainsi que les articles 15.2, 15.3 et 15.4 du décret du 16 août 1901 précisant les formalités à accomplir telles que rédaction d'un projet de fusion deux mois avant la date de délibérations, publicité dans un journal d'annonces légales au moins 30 jours avant la délibération, mise à disposition d'informations au siège social de l'association 30 jours au moins avant la délibération.
La contestation opposée à la reconnaissance par la Fnath de la section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry et par conséquent aux demandes présentées par celle-ci est appuyée par les pièces produites susvisées. Elle est sérieuse.
Or l'association section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry n'invoquant ni ne démontrant de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ni la nécessité de mesures probatoires avant tout procès, les demandes présentées ne peuvent qu'être rejetées, la cour confirmant la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Succombante, la section Fnath Association des accidentés de la vie du Berry doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de confirmer l'application faite par le premier juge des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en y ajoutant une somme de 1 500 euros en cause d'appel.
La demande présentée en cause d'appel par l'appelante sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée,
Condamne l'association Section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne en cause d'appel l'association Section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry à payer à la Fnath - Association des accidentés de la vie, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande présentée par la Section Fnath - Association des accidentés de la vie du Berry au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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