Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05589 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LI44
SA FCT CASH
c/
[H] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 22 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de BERGERAC ( RG : 11-19-0011) suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2019
APPELANTE :
SA FCT CASH représenté par la société GTI ASSET MANAGEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Louis THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ :
[H] [I]
né le 09 Octobre 1965 à [Localité 2] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant quatre bordereaux de cession de créances des 31 mai, 17 et 28 juin et 13 juillet 2016, la société BGD Conseils a cédé à la SA Fonds Commun de Titrisation Cash (ci-après dénommée la SA FCT Cash) les créances commerciales qu'elle détenait à l'encontre de M. [H] [I] pour un montant total de 4 136,19 euros selon la répartition suivante :
- cession de créance du 31 mai 2016 concernant la facture n°MO2-2015-1591 du 27 mai 2016, pour un montant de 1 378,30 euros TTC,
- cession de créance du 17 juin 2016 concernant la facture n°MO2-2015-1903 du 16 juin 2016, pour un montant de 884,96 euros TTC,
- cession de créance du 23 juin 2016 concernant la facture n°MO2-2015-2020 du 23 juin 2016, pour un montant de 1 386,21 euros TTC,
- cession de créance du 13 juillet 2016 concernant la facture n°MO2-2015-2228 du 7 juillet 2016, pour un montant de 486,72 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2016, la SA FCT Cash a informé M. [H] [I] que les factures émises par la société BGD Conseils devaient être réglées exclusivement auprès de la SA FCT Cash.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2016, la société GTI Asset Management, représentant la SA FCT Cash, a transmis à M. [H] [I] le procès-verbal d'huissier constatant le contrat de cessions de créances intervenu entre la société BGD Conseils et la SA FCT Cash et l'a invité à procéder au règlement du solde dû des factures échues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 14 avril 2017 et 28 novembre 2018, la SA FCT Cash a mis M. [H] [I] en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 4 136,19 euros, en vain.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, a fait assigner M. [H] [I] en paiement.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bergerac a :
- rejeté la fin de non recevoir et déclaré l'action en paiement de la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, recevable comme non prescrite,
- débouté la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, à payer à M. [H] [I] la somme de 800 euros (huit cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
La SA FCT Cash a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 17 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [H] [I] à verser à la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, la somme de 4 136,19 euros au titre des factures des 27 mai, 16 et 23 juin et 7 juillet 2016,
- condamner M. [H] [I] à verser à la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner M. [H] [I] à verser en cause d'appel à la SA FCT Cash, représentée par la société GTI Asset Management, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 15 juillet 2020 comportant appel incident, M. [H] [I] demande à la cour de :
- débouter la société GTI Asset Management de son appel et de confirmer la décision rendue le 2 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac en toutes ses dispositions sauf en celles ayant débouté M. [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamner la société GTI Asset Management à payer à M. [H] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyale,
- condamner la société GTI Asset Management à payer à M. [H] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en outre aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En appel, M. [I] ne soulève plus la prescription de l'action en paiement de la SA FCT CASH
Sur la demande en paiement du FCT CASH
Aux termes de l'article L. 214-169 IV alinéa 2 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce,
'L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.'
L'article D. 214-227 du même code dans sa version applicable à l'espèce dispose que:
'Le bordereau prévu au deuxième alinéa du IV de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.'
En l'espèce, le FCT CASH justifie de quatre bordereaux de cession de créances conclus avec la société BGD Conseils, portant notamment sur les créances suivantes détenues à l'encontre de M. [I] :
- cession de créance du 31 mai 2016 concernant la facture n°MO2-2015-1591 du 27 mai 2016, pour un montant de 1 378,30 euros TTC,
- cession de créance du 17 juin 2016 concernant la facture n°MO2-2015-1903 du 16 juin 2016, pour un montant de 884,96 euros TTC,
- cession de créance du 23 juin 2016 concernant la facture n°MO2-2015-2020 du 23 juin 2016, pour un montant de 1 386,21 euros TTC,
- cession de créance du 13 juillet 2016 concernant la facture n°MO2-2015-2228 du 7 juillet 2016, pour un montant de 486,72 euros TTC.
Ces bordereaux de cession de créances respectent les conditions de forme prévues par l'article D. 214-227 précité.
Comme justement tenu par le premier juge, ces cessions de créances sont donc opposables à M. [I].
Selon l'article L. 214-72 du code monétaire et financier dans sa version applicable à l'espèce :
'Lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.'
Le FCT CASH justifie avoir délivré cette information par sa lettre recommandée du 4 août 2016 avec accusé de réception signé le 6 août 2016 par M. [I], complétée par un courrier du 30 août 2016 assorti de pièces justificatives.
Si le FCT CASH soutient que la notification selon laquelle les paiements devaient être effectués entre ses mains résultait déjà des factures adressées par la société BGD Conseils à M. [I], force est de constater que la mention apposée en bas desdites factures selon laquelle 'Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l'ordre du FCT CASH-BGD Conseils, cessionnaire de la créance', non seulement n'est accompagnée ni de l'adresse ni du RIB du FTC CASH pour adresser le paiement, mais est aussi de nature prêter à confusion et induire le débiteur en erreur puisque l'ordre proposé du règlement est 'FCT CASH-BGD Conseils'.
M. [I], qui affirme s'être déjà acquitté du paiement de ces factures directement auprès de la société BGD Conseils, fait valoir que ces règlements doivent être considérés comme libératoires dès lors qu'ils sont intervenus avant la notification de la cession de créance le 4 août 2016.
Pour justifier des paiements ainsi allégués, M. [I] se limite toutefois à produire son journal TVA des achats, expliquant qu'il était sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire et qu'il était contraint de régler ses achats en espèces le jour même de la livraison.
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette seule pièce, établie par M. [I] lui-même, justifie seulement que ce dernier a enregistré dans sa comptabilité chacune des factures au jour de leur réception mais nullement que des paiements ont eu lieu dans le même temps.
Faute de démontrer la réalité des paiements qu'il invoque, M. [I] sera condamé à payer au FCT CASH la somme réclamée de 4.136,19 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est constant que cette résistance ne peut donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, le FCT CASH ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Compte tenu de l'issue du litige, M. [I] sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [I] en supportera donc la charge.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause et à la situation respective des parties, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [I] à payer à la SA FCT CASH, représentée par la société GTI Asset Management, la somme de 4.136,19 euros au titre des factures des 27 mai, 16 et 23 juin et 7 juillet 2016,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,