Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06585 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKXZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Octobre 2023
Date de saisine : 18 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00480 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le 06 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [T] [V], représenté par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
Intimée :
S.A.S. RIGHTS & THEMATICS CORPORATE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372278
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Vu la déclaration d'appel transmise le 17 octobre 2023 par M. [T] [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 6 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à la société Rights & Thematics, ci-après la société ;
Vu la constitution de Me [G] pour l'intimée transmise et notifiée le 23 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 11 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 5 mars 2024 par lesquelles la société demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable et bien fondé l'incident formé par elle ;
y faisant droit,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [V] du 17 octobre 2023 à un double titre :
o en raison de l'absence de notification des conclusions de l'appelant dans le délai de 3 mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile à l'avocat de l'intimé dûment constitué ;
o faute de conclusions déterminant l'objet du litige ;
- condamner M. [V] à verser la somme de 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens de l'incident seront supportés par M. [V] et qu'ils pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L. LX, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'intimée remises au greffe le 10 avril 2024 ;
Vu les débats à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 17 octobre 2023. L'intimée a constitué avocat le 23 octobre 2023, laquelle constitution a été notifiée à l'avocat de l'appelant le même jour. L'appelant a remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile mais ne les a notifiées à l'avocat constitué pour l'intimée que le 12 février 2024, au delà de ce délai.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de caducité invoqué par la société.
M. [V] est condamné aux dépens d'appel mais il n'y a pas lieu à le condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS M. [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPÏRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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