Texte intégral
N°24/343
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trente et un Janvier deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00339 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IX47
Décision déférée ordonnance rendue le 29 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2]
né le 08 Mars 2001 à BEN GHAZI
de nationalité Lybienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [Z], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L. 741-1 , 1.741 L 7441, L 751-9 et -10, L.743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2024 par le préfet de la Gironde à l'encontre de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2];
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 janvier 2024 reçue le 27 janvier 2024 à 12h59 et enregistrée le 27 janvier 2024 à 15h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 à 13h29 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DE LA GIRONDE
- rejeté les exceptions de nullité soulevées
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 28 janvier 2024 à 13 heures 31.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] reçue le 30 janvier 2024 à 9 heures 45 qui demande à la cour d'infirmer la décision au motif que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte son état de santé, son placement en rétention ne lui permettant pas de bénéficier des soins psychiatriques qui lui sont nécessaires
Vu la déclaration d'appel de son conseil reçue le 30 janvier 2024 à 11 heures 42 qui demande la mise en liberté immédiate de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] au motif de la violation des dispositions de l'article R 743-7 du CESEDA par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour violation des articles et L 741-4 et L 741-6 du CESEDA au regard des troubles psychiatriques qu'il présente.
A l'audience, M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2] affirme manquer des soins qui lui sont nécessaires au CRA où un médecin psychiatrique n'est pas présent. Il estime relever d'une hospitalisation et soutient que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas ceux qui doivent lui être dispensés de telle sorte qu'il indique qu'il va se pendre s'il reste en rétention.
Son conseil soulève avant toute défense au fond le non respect par le premier juge du délai qui lui est imparti par la loi pour statuer.
Sur le fond, il indique que l'état de vulnérabilité du retenu n'a pas été pris en compte par la préfecture dans l'arrêté qui lui est opposé et que les conditions de sa rétention ne sont pas compatibles avec son état de santé.
Le préfet de la Gironde n'est pas présent et n'a pas fait valoir d'observations.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'appel,
Sur le dépassement du délai imparti au JLD pour statuer
Il résulte de l'article L 743-4 que "Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine".
L'article R 743-7 du CESEDA prévoit que : "L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception".
Le délai prescrit au juge des libertés et de la détention pour statuer court à compter du dépôt de la requête dont l'heure constitue celle de sa saisine.
En l'espèce, le 27 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a été saisi par la requête du préfet de la Gironde tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2].
Cette requête a été reçue à 12h59 au greffe du juge des libertés et de la détention.
Elle a été enregistrée le même jour à 15h07 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours.
Le magistrat saisi a rendu son ordonnance le 29 janvier 2024. Elle est horodatée à 13h 29.
Il se déduit des éléments ci-dessus que le juge de première instance était nécessairement dessaisi au moment du prononcé et de la notification de la décision.
Il y a dès lors lieu d'ordonner la mainlevée du placement en rétention de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2].
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Constatons le dessaisissement du juge des libertés et de la détention lors du prononcé de la décision dont appel,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la rétention de M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2].
Rappelons à M. [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2], conformément aux dispositions de l'article L742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Janvier deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 31 Janvier 2024
Monsieur X SE DISANT [I] [T] alias [S] [G] né le 01/01/1986 à [Localité 2], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde par mail
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