Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/03185 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGRS
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[B] [T]
C/
[X], [K], [Y], [R] [S] épouse [T]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Frédérique PONTOIREAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[B] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Frédérique PONTOIREAU, avocat au barreau de NANTES
- 18B
ET :
[X], [K], [Y], [R] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [B] [T] et Madame [X] [S], l'un et l'autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (LOIRE-ALTANTIQUE), un contrat de mariage de séparation de biens ayant préalablement été établi auprès de Me [C] notaire à [Localité 10] (44) le 16 septembre 2017;
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juillet 2023 et remis au greffe le 25 juillet 2023, Monsieur [T] a fait assigner Madame [S] à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 07 septembre 2023, sans fonder sa demande de divorce. Il n'a pas formé de demande de mesures provisoires.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] n’a pas constitué avocat.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée à la mise en état du 05 décembre 2023 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- décerner acte à Monsieur [T] de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- dire que Madame [S] reprendra l'usage de son nom de famille à l'issue du divorce ;
- fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la séparation effective, soit au 10 octobre 2022 ;
- rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- dire y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assigné, Madame [S] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (LOIRE-ATLANTIQUE),
et de
Madame [X], [K], [Y], [R] [S], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 10] (LOIRE-ATLANTIQUE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 octobre 2022,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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