Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05743 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRIN
[F]
C/
Société KIDILIZ OUTLET
Société BTSG
Société MJA
Association AGS - C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 09 Juillet 2019
RG : 17/00193
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[R] [F]
née le 18 Mars 1990 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société KIDILIZ OUTLET
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Société BTSG représentée par Me [V] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z RETAIL
intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
Société MJA représentée par Me [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z RETAIL
intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Leslie KALFOUN, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS - C.G.E.A. ILE DE FRANCE OUEST
Partie intervenante forcée
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Septembre 2022
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Régis DEVAUX, conseiller ayant participé au délibéré, la présidente étant empêchée, et par Rima AL TAJAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2012, Mme [R] [F] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2012 par la société MB Distribution en qualité de vendeuse.
Elle a été victime de plusieurs accidents du travail et rechutes d'accident du travail et a dans ce cadre été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, les derniers arrêts en date concernant la période du 8 juin au 31 août 2015 et du 10 janvier au 30 juin 2016 avec un congé maternité entre les deux.
A l'issue de la visite de reprise du 4 juillet 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen et a indiqué qu'un reclassement pourrait avoir lieu 'sur un poste sans manutention, sans posture contraignante (bras au-dessus du plan des épaules) ; par exemple : travail administratif'.
Après avoir été convoquée le 16 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 27 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 26 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 9 juillet 2019, l'a déboutée de ses réclamations et a rejeté la demande de la société Kidiliz Outlet venant aux droits de la société MB Distribution sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Kidiliz Outlet a été placée en redressement judiciaire le 10 septembre 2020 et en liquidation judiciaire le 23 novembre suivant.
Par déclaration du 6 août 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer au passif de la société Kidiliz Outlet les sommes de :
- 14 666,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nn-respect des préconisations du médecin du travail,
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la société Kidiliz Outlet n'a pas respecté les restrictions préconisées par le médecin du travail dans ses différents avis d'aptitude, ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé, aux accidents du travail dont elle a été victime les 2 février 2013 et 8 juin 2015 et, partant, à son inaptitude ; qu'elle a droit à la réparation du préjudice subi de ce chef ;
- son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que :
- la faute de son employeur - ci-dessus caractérisée, est à l'origine de son inaptitude ;
- la société Kidiliz Outlet a failli à son obligation de reclassement dans la mesure où elle lui a transmis les postes en cours de recrutement au sein du groupe auquel elle appartient sans préciser ceux compatibles avec son état de santé et ses qualifications et où les offres apparaissent peu importantes en nombre compte tenu de la taille du groupe.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022, la société BTSG et la société MJA, agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Kidiliz Outlet, qui ont formé appel incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de :
- se déclarer compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail ;
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
- la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail tend en réalité à l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident du travail du 8 juin 2015 et relève dès lors de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
- le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que :
- elle a respecté les préconisations du médecin du travail et n'a ainsi commis aucune faute à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a en effet effectué des recherches au sein du groupe auquel elle appartient et qu'il n'existait aucun poste disponible adapaté aux compétences et à l'état de santé de Mme [F].
Le CGEA d'Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de Mme [F] lui ont été régulièrement signifiées le 7 juin 2021 avec mention de l'obligation de constituer avocat. Cette signification ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le licenciement :
Attendu que Mme [F] soutient à ce titre que la société Kidiliz Outlet n'aurait pas respecté les restrictions émises par le médecin du travail les 13 mai et 16 septembre 2013 et aurait failli à son obligation de reclassement ;
Attendu, sur le premier point, que, par des motifs pertinents que la cour adopte et après une analyse des deux témoignages précis et détaillés fournis par l'employeur, le conseil de prud'hommes a à juste titre retenu que la société Kidiliz Outlet avait respecté les préconisations du médecin du travail dans ses avis d'aptitude des 13 mai et 16 septembre 2013 ; que la cour ajoute que la circonstance que ces attestations émanent de salariés de la société Kidiliz Outlet et que l'un d'entre eux soit le responsable de Mme [F] ne leur ôte pas toute crédibilité, alors même qu'il s'agit des personnes les plus à mêmes que décrire les tâches confiées à la salariée et leurs conditions d'exercice et que pour sa part cette dernière n'apporte aux débats aucun document en sens contraire ; qu'elle relève également, en réponse aux objections de l'appelante, que, si elle a dû saisir une barre de facing, elle avait à sa disposition un tabouret lui permettant ainsi de faire la manipulation sans soulerver les bras au-dessus du plan des épaules ; que le moyen tiré de ce que l'accident du travail du 8 juin 2015, et partant l'inaptitude de Mme [F] en résultant, serait dû à un manquement de l'employeur doit donc être écarté ;
Attendu, sur le second point, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu que, là encore, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont, après avoir rappelé l'ensemble des démarches accomplies par la société Kidiliz Outlet au sein du groupe auquel elle appartient, justement considéré que les recherches de reclassement avaient été loyales et sérieuses et que la société Kidiliz Outlet avait satisfait à son obligation de reclassement ; que la cour ajoute que la circonstance que la société a transmis pour information à Mme [F] l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe Kidiliz sans identifier ceux adaptés aux compétences professionnelles et aux capacités physiques de cette dernière ne saurait invalider la procédure suivie par l'entreprise, alors même que celle-ci explique avoir ainsi souhaité être transparente vis à vis de sa salariée et qu'il n'existait en tout état de cause aucun poste disponible adapté à ses compétences professionnelles et à ses capacités physiques telles que décrites par le médecin du travail - aucune offre précise n'ayant donc à être effectuée ;
Attendu que, par suite, et par confirmation la cour retient que le licenciement de
Mme [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute l'intéressée de la demande indemnitaire présentée de ce chef ;
- Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Attendu, d'aune part, que, selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié ne peut former devant la juridiction prud'homale une action en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur pour obtenir l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 89 du Code de procédure civile dans sa rédaction aplicable : 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.' ;
Attendu qu'en l'espèce, si Mme [F], qui se borne à invoquer un manquement de la société Kidiliz Outlet ayant été à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 2015, sollicite en réalité l'indemnisation de son préjudice résultant de cet accident ; que cette demande relève ainsi de la seule compétence du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le jugement étant donc infirmé en ce qu'il a retenu sa compétence ;
Attendu que la présente cour, juridiction d'appel de ce Pôle social, estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoque la réclamation au fond ;
Attendu que, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ressort des témoignages fournis par la société Kidiliz Outlet que celle-ci a respecté les préconisation du médecin du travail dans les avis d'aptitude des 13 mai et 16 septembre 2013 ; que la faute de l'employeur invoquée par la salariée n'est donc pas constituée et que la demande indemnitaire présentée à ce titre est dès lors rejetée ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté la demande de la société Kidiliz Outlet sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme [R] [F] aux dépens,
L'infirme en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
Evoquant le fond de cette réclamation,
Déboute Mme [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Mme [R] [F] aux dépens d'appel,
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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