Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL
N° MINUTE :
Requête du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [B], Inspectrice contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Marc DEL FONDO, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL
DEBATS
A l’audience du 31 Août 2022 , tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2021 Madame [R] [Z] a déposé une demande d'aide à la création et à la reprise d'une entreprise (dispositif ACRE).
Le 3 janvier 2022, Madame [R] [Z] a fait une demande d'immatriculation en tant que micro-entrepreneur pour une activité de conseil ayant débuté à la même date.
Le 6 janvier 2022, les services de l'URSSAF lui ont adressé une décision de refus au motif qu'elle avait déjà bénéficié de cette exonération dans les trois ans précédant cette nouvelle activité.
Contestant cette décision, Madame [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête dans sa séance du 7 mars 2022.
Par requête enregistrée le 13 avril 2022 Madame [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 31 août 2022.
Madame [R] [Z] expose qu'elle a déjà été immatriculée en tant que micro-
entrepreneur au titre d'une activité d'auxiliaire de service financier et qu'elle ignorait qu'elle pouvait bénéficier du bénéfice de l'exonération ACRE jusqu'au 18 novembre 2019, mais qu'en tout état de cause, elle n'a réalisé aucun chiffre d'affaires de sorte que dans les faits n'a pas bénéficié du dispositif.
L'URSSAF d'Île-de-France s'en est remise à l'appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale relatif au dispositif d'exonération ACRE dispose :
« IV une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure ».
En l'espèce, Madame [R] [Z] a été immatriculée en tant que micro-entrepreneur au titre d'une activité d'auxiliaire financier jusqu'au 18 novembre 2019.Elle pouvait donc bénéficier du dispositif ACRE mais il résulte de la déclaration de chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 qu'elle n'a réalisé aucune activité, de sorte que dans les faits, elle n'a pas bénéficié du dispositif d'exonération ACRE.
Par conséquent, dans le cadre de sa nouvelle activité de micro-entreprise immatriculée à compter du
3 janvier 2022, Madame [R] [Z] peut bénéficier du dispositif d'exonération ACRE conformément à sa demande présentée le 27 décembre 2021.
Les dépens seront mis à la charge de l'URSSAF d'Île-de-France qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Dit que dans le cadre de sa nouvelle activité de micro entreprise immatriculée à compter du
3 janvier 2022, Madame [R] [Z] peut bénéficier du dispositif d'exonération ACRE conformément à sa demande présentée le 27 décembre 2021 ;
Condamne l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/01097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWZRL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [Z]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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