Texte intégral
N° N° RG 21/03331 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4K7
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n°
2022/ 4
PROCÉDURE DE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION PROVISOIRE
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
ENTRE LE REQUÉRANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant représenté par Me Alexandre COUILLIOT, avocat au barreau de PARIS
ET:
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE l'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE
Madame ORUS, Première Présidente
MINISTÈRE PUBLIC
Mme Joséphine LECARDEUR substitut général
GREFFIER
Estelle FLEURY
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 Septembre 2022
ORDONNANCE
rendue publiquement, le 11 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signée par Madame ORUS, Première Présidente, et par Mme Estelle FLEURY, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [N] [C], poursuivi pour viol aggravé et délit de détérioration ou dégradation du bien d'autrui, a été placé en détention provisoire, et par ordonnance du 14 décembre 2017, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Condamné en première instance, le 10 décembre 2019, par la cour criminelle du Calvados, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 3].
M. [C] a relevé appel, et a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par un arrêt du 28 janvier 2020 de la chambre de l'instruction de Caen.
Le 24 juin 2021, la cour d'assises de la Manche a acquitté M. [C] du chef de viol, mais l'a condamné à une peine de 4 mois d'emprisonnement du chef de détérioration ou dégradation du bien d'autrui.
Le 10 décembre 2021, M. [C] a déposé une requête auprès du premier président de la cour d'appel de Caen aux fins d'indemnisation de son préjudice causé par la détention provisoire, et sollicite, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, une indemnisation à hauteur de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral et 88.347,16 euros en indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requêtes déposées au greffe du premier président de la cour d'appel de Caen, les 13 décembre 2021 et 19 janvier 2022, il a sollicité une provision d'indemnisation de son préjudice de détention provisoire.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Caen a alloué à M. [C] la somme de 20.000 euros de provision en réparation de son préjudice moral et 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes, et mis les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [C] soutient dans ses conclusions, développées oralement le 20 septembre 2022, que les conditions de sa détention lui ont causé un préjudice moral, et que ces incarcérations ont également eu des répercussions sur sa situation socioprofessionnelle, mais aussi sur sa vie relationnelle et affective, que du fait de ses placements en détention, il a perdu plusieurs emplois, subi une perte du résultat d'exploitation de sa société, ainsi qu'une impossibilité d'assumer ses charges telles que son loyer, ce qui l'a conduit à emprunter une somme d'argent auprès de sa famille.
Dans ses observations orales à l'audience, l'agent judiciaire de l'État, reprenant ses écritures visées par le greffe le 3 juin 2022, sollicite qu'il soit alloué la somme de 16.000 euros en indemnisation du préjudice moral, mais s'oppose à la réparation du préjudice matériel, et s'en rapporte concernant la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, reprenant oralement à l'audience les termes de son avis déposé le 11 avril 2022, requiert que la somme de 20.000 euros déjà accordée à titre provisionnel au titre de son préjudice moral soit considérée comme satisfactoire; que soient rejetées ses demandes au titre du préjudice matériel, et qu'il soit statué ce que de droit concernant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'indemnisation
M. [C] a été incarcéré du 15 juillet au 14 décembre 2017, puis du 10 décembre 2019 au 28 janvier 2020. La durée de la détention provisoire indemnisable est donc de 203 jours, laquelle s'est effectuée à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Sur le préjudice moral
M. [C], qui était âgé de 23 ans lors de sa première incarcération, a subi un choc carcéral d'autant plus important qu'il a fait l'objet d'une double détention provisoire; qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et que les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 3], chroniquement surpeuplée, sont notoirement insatisfaisantes, éléments qui constituent des facteurs d'aggravation du préjudice moral subi.
Il ressort en revanche des débats, que M. [C], qui vivait en couple, entretenait une relation sentimentale avec une autre personne depuis près de deux ans et qu'il n'est donc pas établi que sa séparation d'avec sa compagne a pour cause exclusive la détention provisoire.
S'agissant, en outre, des conséquences de la détention sur sa situation socio-professionnelle, il est relevé que les difficultés dont M. [C] fait état après sa première incarcération, n'ont pas de lien direct avec la période de détention elle-même, mais avec le contrôle judiciaire dont il a fait l'objet puisqu'il fait état des restrictions de déplacement et que, plus généralement, il n'établit pas que les difficultés invoquées dans sa vie professionnelle sont exclusivement liées à la détention provisoire.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral de M. [C] est évalué à la somme de 27 000 euros, en ce compris la somme de 20 000 euros d'ores et déjà allouée à titre de provision.
Sur le préjudice matériel
Concernant la première période de détention, du 15 juillet au 14 décembre 2017, M. [C], qui soutient avoir subi une perte de salaire du fait de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, suite à son incarcération, reste taisant sur les versements qu'il aurait dus percevoir au titre des indemnités chômage ; qu'il était en période d'essai d'un mois au moment de l'incarcération et qu'il ne démontre pas, la perte de chance qu'il aurait subi du fait de la rupture de son contrat au regard des motifs de son embauche, liée à un accroissement temporaire de l'activité; sa demande dans des conditions d'emploi particulièrement précaires ne peut être accueillie.
Pour la seconde période de détention, du 10 décembre 2019 au 28 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que le dernier jour travaillé payé au sein de la société employeur est le 19 septembre 2019, en dehors de la période de son incarcération.
M. [C] ne fournit en outre aucun élément comptable ou fiscal qui permettrait de justifier de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi dans l'exploitation de sa propre société [4].
Enfin, concernant les loyers impayés sur l'année 2021 et la dette contractée auprès de sa famille, il n'est pas démontré un lien de causalité directe avec la période de détention.
Dès lors, les demandes d'indemnisation au titre des différents préjudices matériels ne peuvent qu'être rejetées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient de lui allouer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire
Allouons à M. [N] [C] :
-la somme de 27000 euros en réparation de son préjudice moral, avant déduction des 20 000 euros d'ores et déjà alloués à titre de provision,
- la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
Estelle FLEURY Sandra ORUS
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