Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56348 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYZD
N° : /MM
Assignation du :
24 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Virginie TESNIÈRE, avocat au barreau de PARIS - #P0012
DEFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Bertrand LIARD du LLP WHITE AND CASE LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0002
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation délivrée le 18 septembre 2025 à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, à la requête de [Z] [O], [I] [U] et [J] [F], lesquels nous demandent sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et au visa des articles 6.V de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et des articles 6, 10 et 13 du Règlement UE 2022/2065 du 19 octobre 2022, de :
- Faire injonction à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer, dans les cinq jours qui suivront la signification de l'ordonnance à intervenir, les données d'identification suivantes :
o Les nom et prénom renseignés par le(s) créateur(s)/éditeur(s) des pages Facebook " [Localité 14] Cactus [G] [Localité 10] " accessibles aux URLs https://www.facebook.[07] et https://www.facebook.com/profile.php?id=61577846692462
o L'adresse postale de ce créateur/éditeur de contenu.
- Ordonner que ces données soient communiquées par mail au conseil de [Z] [O], [I] [U] et [J] [F], à savoir Me Virginie TESNIERE, avocat au barreau de Paris, à l'adresse mail suivante : [Courriel 17];
- Condamner la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED à payer à [Z] [O], [I] [U] et [J] [F] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Constater l'exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions des demandeurs déposées à l'audience du 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles ils maintiennent les demandes contenues dans leur assignation et y ajoutant, sollicitent également la communication des données suivantes :
- Leur adresse email,
- Leur numéro de téléphone,
- L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication, pour chaque opération de création de contenu,
- Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Vu les dernières conclusions de la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED, déposées à l'audience du 21 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa du Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de l'article L.34-1 [R] bis et III du code des postes et des communications électroniques, du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du [R] de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
- Juger que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et l'opportunité de la demande de communication des informations relatives aux pages Facebook intitulées " [Localité 14] Cactus [G] [Localité 10] " accessibles aux adresses susmentionnées, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
(i) Cette communication est limitée aux informations d'identification de base et/ou adresses IP du/des titulaire(s) des pages Facebook intitulées " [Localité 14] Cactus [G] [Localité 10] ", accessibles aux adresses susmentionnées,
Etant précisé que les informations d'identification de base peuvent comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé ("vanity") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) mail et/ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte,
Sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude ;
(ii) Il ne soit pas ordonné à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer d'autres données que ces informations d'identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles ;
- Statuer ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de communication d'informations formulée par [Z] [O], [J] [F] et [I] [U] ;
- Rejeter toute demande de [Z] [O], [J] [F] et [I] [U] qui ne remplirait pas les conditions susvisées ;
En tout état de cause :
- Débouter [Z] [O], [J] [F] et [I] [U] de leur demande visant à ce que la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED soit condamnée au paiement de la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Condamner solidairement [Z] [O], [J] [F] et [I] [U] à verser à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement [Z] [O], [J] [F] et [I] [U] aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
La société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (ci-après "la société META") se présente comme le fournisseur de Facebook et le responsable de traitement des données dans le but de fournir Facebook aux utilisateurs en France.
[Z] [O], [I] [U] et [J] [F] se présentent comme ayant occupé des fonctions importantes au sein de la Principauté de [Localité 10] et au service du [Localité 13] [L] [R] [G] [Localité 10] jusqu'en 2023, le premier ayant été l'administrateur des biens de la famille princière et de la Couronne, le deuxième, avocat et ami d'enfance du [Localité 13] et le troisième, conseiller en communication du [Localité 13].
Ils exposent avoir été écartés de ces fonctions après la diffusion, à compter d'octobre 2021, d'accusations, qu'ils qualifient de diffamatoires, de corruption, de détournement d'argent et d'autres infractions, par un blog anonyme intitulé " Les dossiers du [Localité 16] ", relayées sur les réseaux sociaux (Facebook, X et YouTube).
Ils précisent que diverses plaintes pénales ont été déposées de part et d'autre et s'agissant des procédures en diffamation qu'ils ont intentées contre les sites internet et les réseaux sociaux ouverts par les "dossiers du [Localité 16]", ils indiquent qu'elles ont abouti soit à des non-lieux en raison de l'impossibilité d'en identifier les auteurs et responsables, soit au retrait des propos poursuivis en raison de leur caractère diffamatoire (pièce n°1).
C'est dans ce contexte qu'ils indiquent avoir d'abord découvert qu'ils étaient de nouveau la cible d'un site internet anonyme https://[015].com/ (pièces n°2, capture d'écran de cette page et des publications en cause et 3, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juin 2025), créé le 13 mai 2025 et détournant la présentation et le ton d'un blog déjà existant et particulièrement suivi, cactusdemonaco.com, consacré à commenter l'actualité monégasque sur un ton "piquant et satirique" (pièce n°4).
Estimant que les contenus publiés par ce site internet consistaient exclusivement soit à les diffamer, soit à les intimider en révélant qu'ils ont fait l'objet d'une filature illégale, de nombreuses photographies les surprenant dans des moments de vie privée y étant reproduites, les demandeurs les ont signalés le 11 juin 2025 à l'hébergeur de ce blog, la société américaine NAMECHEAP (pièce n°5), qu'ils ont mis en demeure de communiquer les données d'identification de son titulaire (pièce n°6).
L'hébergeur a supprimé ce blog, leur a communiqué les données d'identification fournies par son éditeur, qui s'avéraient toutefois fausses (pièces n°7 à 9), et a procédé de ce fait à la suspension de ce compte.
Les demandeurs ont néanmoins constaté l'existence d'une page Facebook dénommée "[Localité 14] Cactus [G] [Localité 10]", accessible à l'adresse URL https://www.facebook.[07], créée le 5 juin 2025 pour relayer les photographies volées et les commentaires, qu'ils qualifient de diffamatoires, publiés initialement sur le blog précité, et insérer des liens hypertextes vers les contenus de ce site (voir pièce n°3, procès-verbal de constat et pièce n°10, capture d'écran de cette page et des publications en cause).
Le 11 juin 2025, ils ont signalé par l'intermédiaire de leur conseil ces contenus illicites à la plateforme META en la mettant en demeure de les supprimer et de lui communiquer les données d'identification du titulaire de cette page (pièce n°11).
Par courrier du 18 juillet 2025, la société META, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu procéder à la suppression d'une seule des six publications signalées (pièce n°12).
Les demandeurs ont ensuite constaté qu'une seconde page Facebook, également intitulée "[Localité 14] Cactus [G] [Localité 10]", accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/profile.php?id=61577846692462, a été créé avec les mêmes contenus litigieux (pièce n°13, capture d'écran de cette page et des publications en cause).
Par ailleurs, le 19 juin 2025, [Z] [O] a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation notamment à raison de propos notamment contenus sur le site realcactusdemonaco.com et sur la page Facebook "[Localité 14] Cactus [G] [Localité 10]" (https://www.facebook.[07]) (pièce n°16).
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente assignation du 18 septembre 2025.
Les demandeurs indiquent dans leurs dernières écritures avoir également déposé plainte pour cyberharcèlement, collecte et traitement illicite de données personnelles et absence de mentions légales auprès du procureur de la République de [Localité 12] le 14 octobre 2025 (pièce n°20).
Sur la demande de communication de données d'identification:
Les demandeurs sollicitent, à titre de mesure d'instruction in futurum en application de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il soit fait injonction à la société META de lui communiquer différentes données d'identification relatives aux deux pages Facebook en cause.
Pour justifier du motif légitime d'ordonner une telle mesure, ils se prévalent de l'existence de plusieurs procès possibles et non manifestement voués à l'échec, évoquant : en premier lieu, leur plainte pour cyberharcèlement, collecte et traitement illicites de données personnelles visant des contenus publiés par ces deux pages Facebook ; en deuxième lieu, la plainte avec constitution de partie civile déposée par [Z] [O] du chef de diffamation à raison notamment d'une publication sur la page "[Localité 14] Cactus [G] [Localité 10]" accessible à l'URL https://www.facebook.[07] ; en troisième lieu, une action envisagée en suppression des contenus illicites auprès du juge des référés en application de l'article 835 du code de procédure civile.
La société META s'en rapporte à justice pour déterminer si les conditions requises pour ordonner la communication des seules informations d'identification de base et/ou adresses IP sont réunies et ce pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler qu'une demande de mesure d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, ne peut légitimement porter que sur des faits déterminés d'une part, pertinents d'autre part. Le juge doit ainsi caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, non pas au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, mais en considération de l'utilité de la mesure pour réunir des éléments susceptibles de commander la solution d'un litige potentiel.
Sont légalement admissibles, au sens de ce même texte, des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge saisi d'une contestation à cet égard, de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L'article 6.V.A de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite LCEN telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 21 mai 2024, prévoit que, dans les conditions fixées aux [R] bis, III et III bis de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.
L'article L.34-1 précité prévoit que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
"1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat (…) ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent [R] bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux."
La nature des données mentionnées ci-avant, comme la durée et les modalités de leur conservation, sont précisées par le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu en ligne, pris en application de l'ancien article 6-[R] de la LCEN.
Ce texte précise en particulier, dans ses articles 2 à 5, les données mentionnées dans l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, évoqué ci-dessus :
- les informations prévues au 1° sont les suivantes : les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ; la ou les adresses postales associées ; la ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ; le ou les numéros de téléphone
.
- les informations prévues au 2° sont les suivantes : l'identifiant utilisé ; le ou les pseudonymes utilisés ; les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour, outre le type de paiement utilisé ; la référence du paiement ; le montant ; la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.
- les informations prévues au 3° sont les suivantes, pour les services d'hébergement : l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ; et les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
*
En l'espèce, il convient de constater, à la lecture des pièces n°2, 3, 10, 13 et 20 des demandeurs, qu'au regard de la teneur et de la récurrence des cinq publications réalisées sur le site realcactusdemonaco.com entre le 31 mai et le 31 juillet 2025 (date de sa suppression par l'hébergeur sur requête des demandeurs), des neuf nouvelles publications similaires entre le 6 et le 22 juin 2025 sur des comptes X "Realcactusdemc" et "Realacactusdemon" et enfin des dix nouvelles publications similaires entre le 5 et le 26 juin 2025 sur les deux pages Facebook en cause dans la présente action, le délit de harcèlement moral au moyen d'un service de communication au public en ligne prévu par l'article 222-33-2-2 du code pénal est susceptible d'être constitué, l'identification du ou des auteur(s) des propos en cause étant de nature à permettre la caractérisation de l'infraction et le cas échéant d'en poursuivre le ou les auteur(s).
En outre, il convient de constater que le message visé dans les écritures des demandeurs est susceptible de constituer le délit de diffamation publique envers un particulier au préjudice de [Z] [O] et qu'un débat contradictoire est nécessaire afin de voir statuer sur ce point.
Il sera précisé que le dépôt de plaintes avec constitution de partie civile de ces chefs n'exclut pas, en soi, la possibilité de solliciter du juge des référés la communication de données d'identification, alors que les demandeurs justifient ne pas être parvenus à identifier le titulaire du site realcactusdemonaco.com - susceptible d'être le même individu que le titulaire des pages Facebook en cause - malgré des démarches en ce sens auprès de l'hébergeur -, qu'ils justifient également ne pas avoir obtenu de la société META la communication des données d'identification relatives à la page Facebook https://www.facebook.[07] et qu'il n'est pas démontré que les procédures pénales auraient déjà permis d'identifier le titulaire de ces pages Facebook.
Ainsi, les publications incriminées étant susceptibles de constituer des délits pénaux, les demandeurs justifient d'un motif légitime à l'obtention, pour les besoins de procédures pénales, des informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur des deux pages Facebook en cause et des informations fournies par ce dernier lors de la création des pages, aux fins d'identifier les auteurs des publications litigieuses, cette mesure paraissant proportionnée et adaptée à l'objectif poursuivi par les requérants, tout en préservant le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et à la liberté d'expression des auteurs des propos.
Les données à communiquer comprendront les nom et prénom, la ou les adresses postales associées, la ou les adresses de courriers électroniques associées et le ou les numéros de téléphone associés aux pages Facebook litigieuses, correspondant à des données prévues au 1° et 2° du paragraphe [R] bis de l'article L.34-1 susvisé, qui sont utiles à l'identification du titulaire des pages litigieuses.
Elles comprendront également l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication, pour chaque opération de création de contenu, ainsi que les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus, correspondant au paragraphe 3° de l'article suscité, dès lors qu'au vu des circonstances de l'espèce, les faits dénoncés pourraient notamment constituer l'infraction de harcèlement moral au moyen d'un service de communication au public en ligne, punie de deux années d'emprisonnement, et correspondent ainsi au degré de gravité exigé par la loi pour justifier une telle atteinte au droit à la vie privée et à la protection des données personnelles.
Il convient donc d'ordonner la transmission, par la société META, des données d'identification ainsi listées et reprises au présent dispositif, sous réserve de ce qu'elles soient en sa possession, dans les 20 jours suivant la signification de la présente ordonnance et suivant les modalités précisées au present dispositif.
Sur les autres demandes :
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu par ailleurs, eu égard à l'équité et compte tenu des circonstances du litige, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées en ce sens par les parties seront donc rejetées.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED de communiquer à [Z] [O], [J] [F] et [I] [U], par l'intermédiaire de leur conseil Me Virginie TESNIERE, avocat au barreau de Paris par courriel ([Courriel 17]), dans le délai de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les données suivantes qui sont en sa possession se rapportant aux deux pages Facebook " Real Cactus [G] Monaco " accessibles aux URLs https://www.facebook.[07] et https://www.facebook.com/profile.php?id=61577846692462 :
- les noms, prénoms, adresse(s) postale(s), adresse(s) de courrier électronique et numéro(s) de téléphone de leur(s) titulaire(s) ;
- l'identifiant de la connexion à l'origine de la communication, pour chaque opération de création de contenu, ainsi que les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l'exécution provisoire est de plein droit.
Fait à [Localité 12] le 05 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON