Texte intégral
Minute n° 25/6762
Dossier n° RG 24/04273 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKLB / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 18 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [M] [F]
domiciliée : chez Cabinet ESCUDIER
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER
et
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Karine BRIENE de MTBA AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [F], [J] [G] n’ont pu partager amiablement le bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis, et leur usufruit sur un autre bien (dont leur fils [Z] [G] est nu-propriétaire).
Les 25 et 27 septembre 2024, [M] [F] a fait assigner [J] [G] et [Z] [G] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13].
Les défendeurs ont constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [M] [F] et [J] [G].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [P], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS
Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003).
En l’espèce, [M] [F] et [J] [G] sont propriétaires en indivision de terrains agricoles situés à [Localité 12], cadastrés section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], dont [M] [F] demande l’attribution, mais [J] [G] le refuse.
La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [M] [F] et [J] [G] sont usufruitiers d’une maison d’habitation située [Adresse 4], dont leur fils [Z] [G] est nu-propriétaire.
[J] [G], qui occupe ce bien privativement, reconnaît devoir une indemnité d’occupation depuis le 18 septembre 2017.
Les usufruitiers conviennent de fixer la valeur locative à 1 200 euros par mois.
C’est à tort que [J] [G] revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision.
En effet, cette indemnité répare le préjudice subi par l’indivision résultant de la privation des loyers dont elle est victime du fait de l’occupation des lieux par [J] [G], de sorte que les conditions de cette occupation importent peu, puisque ce n’est pas un service que ce dernier rémunère mais un préjudice qu’il indemnise, égal au montant des loyers que l’indivision n’a pu percevoir, de sorte qu’aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision.
[J] [G] sera donc déclaré redevable d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 18 septembre 2017.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de l’indivision entre [M] [F] et [J] [G],
- désigne pour y procéder Maître [H] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra :
. interroger le [10] et le [11],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette la demande d’attribution,
- porte au débit du compte d’indivision de [J] [G] une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 18 septembre 2017,
- sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment