Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01707 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPYJ
-PV- Arrêt n°
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MURETTE / [H] [X], [V] [X], [Y] [D] épouse [X]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00984
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA MURETTE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [H] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Maître Nicolas OGIER de la SELARL GRAS - OGIER - GICQUERE-SOBIERAJ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. [V] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représenté
Mme [Y] [D] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE a consenti le 29 novembre 2005 un bail commercial à M. [H] [X] sur un immeuble situé au lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 9] (Haute-Loire), ayant pour objet des locaux à usage de carrosserie d'une superficie de 240 m², pour une durée de neuf années moyennant un loyer mensuel de 400 € HT. Ce bail commercial est actuellement résilié.
Suivant un jugement n° RG-13/00325 rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt n° RG-13/02189 rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom, M. [H] [X] a été condamné à payer au titre de ce bail commercial et au profit de la SARL IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE (aux droits desquels vient la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE) :
- la somme totale de 32.566,00 € au titre des loyers échus de juillet 2007 jusqu'à la résiliation du bail commercial fixée au 25 juillet 2012 ;
- la somme totale de 2.928,16 € TTC au titre de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation de 837,20 € TTC à compter du 1er janvier 2013 jusqu'au départ effectif des lieux.
Suivant un jugement n° RG-18/00984 rendu le 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
' débouté la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE de l'intégralité de ses demandes formées au visa des articles 1341-1 et 815-17 du Code civil à l'encontre de M. [H] [X], de M. [V] [X] (son père) et de Mme [Y] [D] épouse [X] (sa mère), comprenant une demande principale d'action oblique en sortie d'indivision d'un bien immobilier cadastré section BC numéro [Cadastre 2], situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Haute-Loire), afin d'obtenir recouvrement de la somme totale de 58.137,01 €, outre intérêts, en exécution de l'arrêt du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom ;
' condamné la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE à payer au profit de M. [H] [X] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 novembre 2020, le conseil de la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur la totalité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 14 mai 2021, la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE a demandé de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 novembre 2020 du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
' au visa des articles 815, 815-17 et 1341-1 du Code civil ;
' ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [H] [X], M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X] au sujet de l'immeuble bâti, situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 9] (Haute-Loire), constitué d'une maison de ville à usage d'habitation, cadastré section BC numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 a 5 ca, dont ces derniers sont propriétaires indivis pour en avoir fait l'acquisition par acte authentique conclu auprès de la SCP Jouve-Roattino-Lecogne, société de notaires à Feurs (Loire), par acte authentique du 15 septembre 2011 ;
' ordonner la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné sur la base d'une mise à prix de 50.000 € ;
' dire que les formalités pour parvenir à la vente aux enchères publiques seront régularisées par un avocat régulièrement inscrit au barreau du Puy-en-Velay ;
' condamner in solidum M. [H] [X], M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouter M. [H] [X] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais exposés par leur carence délibérée de constitution en appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 1er mars 2021, M. [H] [X] a demandé de :
' au visa de l'article 1341-1 du Code civil ;
' confirmer la décision de première instance après avoir jugé que les conditions de mise en 'uvre de l'action prévue à l'article 1341-1 du Code civil ne sont en l'espèce pas réunies, l'appelante ne justifiant pas d'une créance certaine et exigible et ne caractérisant pas une carence de M. [H] [X], ni ne démontrant que ses droits seraient compromis ;
' débouter en conséquence la SCI DE LA MURETTE de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la SCI DE LA MURETTE à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI DE LA MURETTE aux entiers dépens de l'instance.
' M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur ont été respectivement signifiés le 7 janvier 2021 et le 1er février 2021, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire en ce qui concerne la déclaration d'appel. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut à l'égard de ces deux parties intimées.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties comparantes à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l'audience civile collégiale du 28 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties comparantes a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1341-1 du Code civil dispose que « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne. » tandis que l'article 815-17 du Code civil dispose que « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. / Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. / Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. ». Les dispositions législatives qui précèdent sont qualifiées d'action oblique, ouvrant droit sous certaines conditions à un créancier de faire valoir directement une créance personnelle de son débiteur en lieu et place de ce dernier, vis-à-vis des créanciers de ce même débiteur.
À l'appui de cette action oblique, la SCI DE LA MURETTE invoque comme titre exécutoire le jugement rendu le 21 juin 2013 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay confirmé par l'arrêt du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom, dans l'instance opposant la SARL IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE à M. [H] [X].
Il convient préalablement de constater que ce dernier ne formule aucune contestation, même à titre subsidiaire, sur le montant de la créance principale tel qu'arrêté à la somme totale de 58.137,01 € par la partie appelante sur la base de l'arrêt précité du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom. Cette créance apparaît dès lors tout à fait certaine, liquide et exigible.
L'extrait Kbis délivré le 26 février 2021 par le greffe du tribunal de commerce du Puy-en-Velay mentionne que la Société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE, qui existait depuis le 4 mai 1973 [sous la dénomination de SARL BH PLASTIQUE], a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 9 août 1996. M. [H] [X] objecte ainsi en premier lieu que le demandeur à l'action oblique ne peut justifier de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible dans la mesure où la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE n'existait ni en première instance à l'occasion du jugement précité du 21 juin 2013 du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ni en cause d'appel à l'occasion de l'arrêt précité du 26 novembre 2014 de la cour d'appel de Riom. Elle considère ainsi que la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE ne peut venir aux droits de la SARL SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE.
La SCI DE LA MURETTE fait à juste titre observer à ce sujet qu'elle a fait l'objet de plusieurs modifications sociétaires depuis sa création le 4 mai 1973 ainsi que d'un changement de siège social en février 2015 et qu'elle a conservé le même numéro d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés du Puy-en-Velay que celui de la SARL DE LA MURETTE, ce numéro identique étant : 587 350 265.
Il est donc sans incidence que le jugement du 21 juin 2013 et l'arrêt du 26 novembre 2014 aient statué à l'égard de la SARL DE LA MURETTE qui avait été alors radiée, l'entité sociétaire et l'objet social ainsi que le numéro d'immatriculation étant identiques entre la SARL DE LA MURETTE et la SCI DE LA MURETTE en dépit du changement de forme et de siège social. En ce sens, il est exact d'affirmer que la SCI DE LA MURETTE vient aux droits de la SARL DE LA MURETTE.
M. [H] [X] objecte en second lieu que l'immeuble dont la licitation est demandée dans le cadre de cette action oblique a été intégralement financé dans son acquisition par un prêt contracté auprès de la banque Caisse d'épargne du Limousin, cette dernière étant garantie par le privilège du prêteur de deniers. Ainsi souligne-t-il que dans l'hypothèse d'une vente judiciaire ou à son initiative de cet immeuble, le prix serait principalement capté par l'établissement bancaire, rendant selon lui illusoires les perspectives de désintéressement à l'exception de l'organisme à l'origine de ce concours bancaire. Il en déduit qu'aucun comportement de carence ne peut lui être reproché. Il convient ici de rappeler que ce bien a été acquis par acte authentique du 15 septembre 2011 moyennant le prix de 110.000 €.
La SCI DE LA MURETTE convient du cadre de cette analyse dès lors qu'elle entend effectivement caractériser la carence ou la négligence fautive du débiteur par le simple fait de ne pas avoir provoqué de lui-même une sortie d'indivision et un partage de ce bien immobilier. Elle réplique à ce sujet à juste titre que ce moyen de défense est délibérément invérifiable du fait même de M. [H] [X], faute par ce dernier de produire tous justificatifs de sa situation personnelle ainsi que l'ensemble des documents contractuels relatifs à ce concours bancaire, notamment le tableau d'amortissement du prêt et l'état actualisé des remboursements vis-à-vis de ces trois co-emprunteurs familiaux. En tout état de cause, l'enjeu ou l'opportunité de la demande ne relevant pas de l'opinion du défendeur visé par cette même demande, c'est tout simplement à ses risques et périls que la SCI DE LA MURETTE provoquerait la liquidation et le partage de ce bien indivis et ne pourrait le cas échéant parvenir à se désintéresser dans l'hypothèse où la majeure partie ou la totalité du prix de vente retournerait au prêteur de deniers. Cette objection de M. [H] [X] apparaît donc également sans fondement.
Il appartient enfin, ainsi que l'a exactement rappelé le premier juge, au demandeur à la liquidation et au partage par voie oblique de justifier des conditions et circonstances pour lesquelles la créance litigieuse serait en péril en cas de maintien de l'indivision. Deux éléments sont utilement mis en débat à ce sujet par la SCI DE LA MURETTE, créditant ses allégations d'organisation volontaire par M. [H] [X] de sa propre insolvabilité.
Il apparaît d'abord suffisamment établi que M. [H] [X] a visiblement concentré tous ses moyens financiers sur la constitution patrimoniale de cet avoir familial indivis, une saisie-attribution diligentée le 12 août 2020 par la SCI DE LA MURETTE sur un compte courant ouvert à son nom auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne Limousin ayant révélé un solde de 5,95 €. Il y a lieu de relever ici que M. [H] [X] ne présente, ni n'a d'ailleurs jamais présenté depuis le premier acte de poursuite du 25 juin 2012 (commandement de payer), de quelconques offres alternatives d'apurement de sa dette au cours de l'un quelconque des nombreux épisodes de cet ensemble de procédures et de démarches contentieuses. Force donc est de constater une situation d'inertie ancienne de maintenant près de dix années.
Il n'apparaît en second lieu pas sérieusement contestable que M. [H] [X] s'est lancé dans cette opération d'acquisition immobilière en entravant de fait les chances de recouvrement effectif de la créance litigieuse, l'appréhension de sa quote-part nécessitant d'assumer à plus ou moins long terme une contrainte préalable de liquidation et de partage du bien indivis. Dans ses écritures, il ne conteste pas par ailleurs les griefs qui lui sont spécifiquement adressés à ce sujet par la SCI DE LA MURETTE, cette dernière affirmant que cette opération immobilière a été lancée alors qu'il était déjà débiteur de retards de paiements au titre de ses obligations locatives. La réalisation même de ce placement immobilier et financier, au demeurant rendu d'autant plus difficilement atteignable par le jeu de l'indivision, alors même qu'il était déjà assujetti au paiement de la dette litigieuse suffit à objectiver le critère de mise en péril des intérêts du créancier.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de licitation formée par la SCI DE LA MURETTE. Il sera par voie de conséquence également infirmé en ce qu'il a condamné la SCI DE LA MURETTE à payer au profit de M. [H] [X] une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance. En clair, ce jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
Il sera dès lors fait droit à l'ensemble de la demande principale formée par la SCI DE LA MURETTE à l'encontre de M. [H] [X], M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X], dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI DE LA MURETTE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance contentieuse et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €, en tenant compte des frais à la fois de première instance et d'appel. Cette condamnation pécuniaire sera mise à la charge uniquement de M. [H] [X].
Enfin, succombant à l'instance, M. [H] [X] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera à sa charge exclusive les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de M. [H] [X] et par défaut à l'égard de K. [V] [X] et de Mme [Y] [D] épouse [X],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/00984 rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l'instance opposant la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE à l'encontre de M. [H] [X], M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X].
Statuant de nouveau.
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision existant entre M. [H] [X], M. [V] [X] et Mme [Y] [D] épouse [X] au sujet de l'immeuble bâti, situé [Adresse 1] dans la commune de [Localité 9] (Haute-Loire), constitué d'une maison de ville à usage d'habitation, cadastré section BC numéro [Cadastre 2], d'une contenance de 1 a 5 ca, dont ces derniers sont propriétaires indivis pour en avoir fait l'acquisition par acte authentique conclu le 15 septembre 2011 auprès de la SCP Jouve-Roattino-Lecogne, Notaire à Feurs (Loire).
ORDONNE la mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble susmentionné sur la base d'une mise à prix de 50.000 €, en recouvrement d'une créance principale d'un montant total de 58.137,01 € à la date de la présente décision, outre intérêts supplémentaires de retard au taux légal à compter de cette date, en exécution de l'arrêt n° RG-13/02189 rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Riom.
DIT que les formalités pour parvenir à la vente aux enchères publiques seront régularisées par un avocat régulièrement inscrit au barreau du Puy-en-Velay.
CONDAMNE M. [H] [X] à payer au profit de la SCI SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE LA MURETTE une indemnité de 3.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [H] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment