Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/81
N° RG 23/03291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAC7
Ordonnance (N° 23/00091) rendue le 28 Juin 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Valerie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 novembre 2023
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Exposé du litige
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [M] [D], épouse [K], est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7].
M. [W] [P] est propriétaire de la maison voisine sise 24 de la même rue.
Celui-ci a entrepris des travaux d'aménagement de son immeuble consistant en l'installation d'un carport adossé au mur pignon de sa maison dont l'extrémité de la dalle béton est située en limite de propriété avec celle de Mme [K].
Se plaignant depuis ces travaux d'inondations dans son jardin lors de fortes pluies, Mme [K] a sollicité une expertise amiable auprès de sa protection juridique, la société Groupama nord-est, laquelle a mandaté un expert du cabinet Saretec.
À la suite de cette expertise amiable contradictoire, à laquelle M. [P] et un expert du cabinet Union d'experts, mandaté par la Macif Nord Pas-de-Calais, assureur multirisques habitation de M. [P], étaient présents, Mme [K] a sollicité une mesure de conciliation.
Le 1er juillet 2022, le conciliateur de justice a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
Par acte d'huissier de justice du 3 avril 2023, Mme [K] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
2. L'ordonnance dont appel :
Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a :
au principal,
renvoyé les parties à se pourvoir ;
débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [K] aux dépens ;
condamné Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration au greffe du 13 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Mme [K], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 651, 681 et 640 du code civil, de :
=> la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée et réformer l'ordonnance du juge des référés de [Localité 11] en ce qu'elle :
l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
désigner tel expert qu'il plaira à la cour, avec pour mission de :
voir et visiter les immeubles sis [Adresse 4] ;
examiner les désordres et les nuisances dont elle se plaint, les décrire et en rechercher les causes ;
indiquer les travaux de réfection nécessaires et en évaluer le coût ;
donner son avis sur les privations éventuelles de jouissance à retenir ;
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis ;
répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
fixer la consignation qui devra être déposée au greffe ;
dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe pour qu'il soit statué ce que de droit ;
condamner M. [P] au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'ordonner une expertise puisque M. [P], d'une part, fait évacuer une partie des eaux de la toiture du carport directement sur son fonds, et d'autre part, aggrave la servitude d'écoulement naturel des eaux en violation des articles 681 et 640 du code civil.
le juge des référés a commis une erreur d'interprétation des pièces, il existe un lien de causalité entre son dommage et les travaux réalisés par son voisin.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [P], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
=> confirmer l'ordonnance,
en conséquence,
débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
y ajoutant,
condamner Mme [K] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance (sic) ;
à titre subsidiaire,
rejeter la demande tendant à ce que l'expert ait pour mission de visiter les deux immeubles sis [Adresse 4] et cantonner la mission de l'expert à l'examen extérieur des deux fonds et à l'examen de la gouttière bouchée du carport ;
solliciter de l'expert que préalablement au dépôt de son rapport, il dépose un pré-rapport afin de recueillir les dires des parties.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
le juge des référés a correctement apprécié les éléments en fait et en droit en rappelant que l'appréciation du motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas être manifestement vouée à l'échec ;
alors que l'objet de l'expertise initialement demandée avait pour but de rechercher sa responsabilité pour l'affouillement sous macadam en partie avant de son habitation, Mme [K] présente désormais des pièces et des moyens nouveaux sur une prétendue aggravation d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux de pluie à la suite de l'installation du récupérateur d'eau et de la descente d'eau du carport ;
malgré sa convocation aux opérations d'expertise du 4 septembre 2023, le rapport du 7 septembre 2023, sur lequel se fonde Mme [K], n'est pas contradictoire à son égard ; en effet, s'il était présent ainsi que l'expert mandaté par son assureur, le conseil de Mme [K] leur a enjoint de quitter les lieux, considérant que cette réunion d'expertise n'avait pas vocation à être contradictoire et avait pour seule fin de constater l'état de l'arrière du terrain de Mme [K] et qu'ainsi leur convocation résultait d'une erreur ;
en tout état de cause, cette expertise ne permet pas de conclure à l'existence d'un motif légitime dès lors que l'expert n'a personnellement constaté aucun désordre, ne se réfère « qu'au témoignage des époux [K] » et à des photographies et vidéos datant de 2021 tout en omettant l'existence d'un décaissement des terres environnantes dont le précédent expert de Saretec avait précisé qu'il facilitait l'accumulation des eaux de ruissellement de surface.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
Sur la mesure d'instruction
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Sur le motif légitime à solliciter une mesure d'instruction
Le motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction s'apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l'action envisagée, de sorte que l'application de l'article 145 précité n'implique aucun préjugé sur les chances du succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
S'il n'appartient ainsi pas à la cour de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, elle doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte manifestement à une fin de non-recevoir.
=> Sur l'existence d'un litige potentiel
D'une part, l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que la demanderesse ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Il ne peut en outre lui être imposé de rapporter une preuve que cette mesure a précisément pour objet d'établir.
D'autre part, la demanderesse doit démontrer l'existence d'un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité.
Elle doit par conséquent établir l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, au moins approximativement, cette existence s'appréciant au jour où le juge statue.
Il appartient par conséquent à la demanderesse de cerner, approximativement au moins, les prétentions qu'elle serait susceptible de mettre en 'uvre au fond et leur fondement juridique, d'une part, et la base factuelle du litige potentiel, d'autre part, pour rendre crédible la perspective d'un éventuel contentieux.
Sans se livrer à une étude des pièces dont la discussion relève des juges du fond, il convient d'examiner si celles-ci établissent l'existence d'un litige potentiel.
Mme [K] soutient qu'au début de l'année 2021, M. [P] a fait réaliser des travaux, l'édification d'un carport et la pose d'un bac récupérateur d'eau, lesquels provoquent des inondations sur son terrain lors de fortes pluies.
À cet égard, si M. [P] ne conteste nullement avoir fait réaliser ces travaux, il conteste, outre leur date d'exécution, le fait que ceux-ci puissent occasionner un dommage à ses voisins. Il expose avoir :
créé une dalle le long du pignon de sa maison en septembre 2011 ;
fait installer un carport sur cette dalle le 25 novembre 2017 ;
installé sur son terrain un récupérateur des eaux de pluie du carport en février 2021 afin d'éviter une évacuation des eaux du carport sur la rue, à la suite de la demande M. et Mme [K] ;
condamné la gouttière initialement posée et démonté le tuyau d'évacuation allant jusqu'à la rue ;
installé un prolongateur de l'évacuation des eaux du récupérateur de pluie à la demande des époux [K].
Concernant la date d'installation du carport litigieux, il s'observe que M. [P] produit une photographie du carport datée du 25 novembre 2017 et que le rapport du 17 novembre 2021 rédigé par l'expert du cabinet Saretec, missionné par la protection juridique de Mme [K], indique que M. [P] a réalisé un carport adossé au pignon gauche de son habitation en 2021 et que l'huissier de justice requis par l'appelante indique que celle-ci lui a elle-même déclaré que ses voisins « ont réalisé un carport en 2017 ».
Par conséquent, contrairement à ce qu'allègue Mme [K] de mauvaise foi, elle n'a pas commencé à se plaindre d'inondation à l'arrière de son terrain peu après l'installation du carport litigieux.
Néanmoins, la circonstance qu'elle ne se soit plainte d'inondations qu'en 2021, soit 4 ans après l'installation, ne permet pas d'exclure l'existence d'un potentiel litige.
Pour prouver l'existence d'un litige susceptible d'engager la responsabilité de son voisin, Mme [K] produit notamment un rapport d'expertise du cabinet Saretec du 17 novembre 2021 à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du 17 août 2021 et le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 19 décembre 2022.
Ce rapport d'expertise indique que Mme [K] se plaignait :
d'une déformation de l'enrobé de surface à l'entrée de sa parcelle au niveau du portail ;
de venues intempestives d'eaux de ruissellement de sa parcelle.
Bien que la déformation de l'enrobé de surface ne soit pas un dommage pour lequel Mme [K] sollicite la mesure d'expertise judiciaire, il est relevé que l'expert mandaté par sa protection juridique a exclu un lien de causalité avec les eaux de ruissèlement en provenance du fonds de M. [P].
Concernant les ruissellements intempestifs, le cabinet Saretec indique qu'il existe « dans l'alignement de la haie un décaissement des terres environnantes qui facilite l'accumulation des eaux de ruissellement de surface.
La question qui se pose est de savoir si ces eaux accumulées proviennent de la propriété [P] ou s'il s'agit des eaux de ruissellement inhérentes à la parcelle [K].
M. [P] précise qu'après avoir été alerté de la problématique par M. [K], il a mis en 'uvre un prolongateur sur la citerne d'eau recueillant les eaux du carport en direction de sa propriété.
N'étant pas dans les conditions où survient le sujet litigieux, il n'a pas été possible de savoir si le prolongateur avait eu l'effet escompté.
Nous notons que dans les photos réalisées par M. [K] que nous avons pu consulter, lorsque le phénomène est le plus significatif, le prolongateur n'existait pas.
Nous notons égalent un défaut d'étanchéité entre le récupérateur d'eau et son trop plein qui provoque une flaque en pied de citerne et qui dirige les eaux vers la propriété [K].
Cependant, la faible quantité d'eau qui s'échappe ne peut pas générer les quantités d'eau qui parviennent dans la propriété [K]. ».
En conclusion, cet expert retient que la responsabilité civile de M. [P] n'est pas démontrée et qu'il serait souhaitable, lorsque le phénomène se reproduirait, « d'y assister dans les conditions « du direct » pour pouvoir apprécier, non seulement l'ampleur du phénomène mais également le lien de causalité entre les eaux provenant du carport et l'inondation du terrain de M. et Mme [K]. ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [P], ce rapport ne permet pas d'exclure l'existence d'un litige potentiel, l'expert n'écartant pas de manière définitive l'existence de désordres imputables aux voisins de Mme [K].
Dans son procès-verbal de constat du 19 décembre 2022, le commissaire de justice mandaté par Mme [K] a constaté la présence d'une descente d'eaux pluviales au fond du carport et l'absence de dispositif d'évacuation d'eaux pluviales de ce carport raccordé à un tout-à-l'égout ou à un puits de perte. Il rapporte également que le terrain de Mme [K] était « gorgé d'eau » en limite de propriété.
Ce procès-verbal de constat et le rapport d'expertise du cabinet Saretec étudié ci-dessus tendent à établir l'existence d'un litige potentiel.
De son côté, M. [P] produit le rapport établi à l'issue de la réunion d'expertise contradictoire du 17 août 2021 par l'expert du cabinet Union d'experts mandaté par son assureur. Aux termes de ce rapport, l'expert indique qu'aucun chiffrage n'a été effectué en raison de l'absence de tout dommage pouvant avoir un lien avec l'action de M. [P] et précise que « Les dégâts sur l'enrobé n'ont aucun lien avec une gestion (bonne ou mauvaise des eaux pluviales des assurés), et ce en accord avec l'expert représentant la partie adverse.
Quant à la présence d'eau au pied des thuyas, ce phénomène n'engendre aucun dommage et n'est rencontré que lors d'épisodes pluvieux exceptionnels, ce qui n'a donc fait l'objet d'aucun chiffrage. (')
En revanche, les époux [K] ont clairement signalé leur volonté « d'aller plus loin », même si cela est déconseillé par leur propre expert (').
À titre informatif, la seule sollicitation de l'expert adverse a été de changer le joint du trop-plein, semblant fuyard ».
Il s'observe que l'expert mandaté par l'assureur de l'intimé est plus catégorique que l'expert Saretec en ce qu'il ne retient aucun dommage et par conséquent aucune imputabilité susceptible d'engager la responsabilité de M. [P].
Pour autant, Mme [K] produit un nouveau rapport d'expertise du cabinet Saretec à l'appui duquel elle soutient que le dommage et le lien de causalité avec les travaux de son voisin sont démontrés, permettant ainsi de caractériser le motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Cependant, M. [P] allègue que ce rapport n'est pas contradictoire.
Sur ce point, le rapport d'expertise du 7 septembre 2023 du cabinet Saretec fait état des éléments suivants :
« 04/09/2023 : Réunion d'expertise sur les lieux en présence des époux [K] et de leur avocate, maître [E]. » ;
« Une réunion contradictoire a été organisée le 4 septembre 2023, à notre initiative. Le tableau ci-après rappelle l'ensemble des personnes présentes à cette réunion. » ;
« Réunion d'expertise unilatérale ».
L'absence du tableau indiquant les personnes présentes, la mention « unilatérale » pour qualifier cette réunion d'expertise et le silence de Mme [K] à ce sujet permettent de conclure que cette réunion d'expertise et ce rapport n'ont pas été contradictoires.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Néanmoins, une juridiction ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
Aux termes de ce rapport, le nouvel expert du cabinet Saretec indique notamment :
« Selon le témoignage des époux [K] et sur présentation de photos et vidéos par temps de pluies soutenues, les eaux de ruissellement de la propriété voisine des époux [P] aggravent et amplifient la servitude d'écoulement naturelle des eaux de pluies de leur parcelle de terrain vers la parcelle de terrain des époux [K] et ce depuis la mise en place du récupérateur d'eau et de la descente d'eau en bout de carport. ».
S'il est exact, comme l'affirme M. [P], que cet expert se réfère aux déclarations des époux [K], il est en revanche inexact de prétendre qu'il s'appuie exclusivement sur celles-ci dès lors qu'il fonde également ses conclusions sur les photographies et vidéos qui lui ont été présentées.
Outre ce rapport d'expertise unilatéral, Mme [K] produit des photographies (pièce n° 7 de l'appelante) sur lesquelles sont inscrites manuscritement les dates du 4 et 5 juin 2021, et montrant la présence d'eau sur son terrain. De plus, elle produit des captures d'images d'une vidéo du 3 décembre 2021 pour montrer que le trop-plein du récupérateur d'eau de son voisin s'évacue chez elle.
Si ces photographies ne suffisent pas à établir que les écoulements sur son fonds proviennent du fonds voisin, elles tendent à démontrer l'existence d'un dommage. Quant aux d'images de la vidéo, elles viennent corroborer le rapport du 7 septembre 2023.
Enfin, M. [F] [S], suivant attestation du 10 septembre 2022, témoigne avoir vu, lors d'orages et de pluies les 5 et 6 septembre 2022, ruisseler l'eau du carport des voisins.
Il s'ensuit que l'existence d'un potentiel litige est suffisamment démontrée par les deux rapports d'expertise du cabinet Saretec, le procès-verbal de constat d'huissier, les photographies et les attestations.
=> Sur l'utilité et la pertinence de la mesure sollicitée
La demanderesse doit d'une part établir l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'elle pourrait développer au fond.
Elle doit d'autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d'être utilisée dans l'éventuel futur procès au fond.
Mme [K] est fondée à rechercher l'origine des désordres dont elle se plaint, et à obtenir l'avis technique d'un homme de l'art pour en déterminer la ou les causes, outre l'évaluation des préjudices qui en résulteraient et des travaux susceptibles d'y mettre un terme.
Au vu de ces éléments, il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans que l'action projetée au fond par Mme [K] ne soit manifestement vouée à l'échec.
En revanche, la nature du litige n'impose pas d'étendre les opérations d'expertise à l'intérieur des immeubles.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande d'expertise dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'instruction ordonnée par le présent arrêt est confié au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance de référé ainsi réformée.
La provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire sera mise à la charge de Mme [K], requérante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
Le présent arrêt mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder M. [U] [C], conducteur de travaux en génie civil, [Adresse 3], Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : 06.31.58.17.88. Mèl : [Courriel 12], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Douai, qui aura pour mission de :
- se rendre sur les fonds sis [Adresse 8]), propriété de Mme [M] [D], épouse [K], et également au numéro 24 de la même rue, propriété M. [W] [P], et en faire la description ;
- convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d'intervention des services compétents, avis de commission de sécurité, relevés de mesures, et entendre tous sachants ;
- fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d'évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
- rechercher l'existence des inondations du fonds de Mme [M] [D], épouse [K], alléguées dans l'assignation et dans les pièces qui y sont visées ;
- les décrire dans leur nature, leur fréquence, leur intensité, et dans leur importance ;
- indiquer quelle est l'origine des désordres, s'ils ont été causés par les travaux réalisés par M. [W] [P], exclusivement ou dans quelle proportion ;
- donner son avis sur la nature, la durée des travaux à entreprendre pour y remédier et chiffrer leur coût ;
- dire le cas échéant si Mme [M] [D], épouse [K], subit un trouble de jouissance et fournir tous éléments de fait de nature à caractériser son existence et son évaluation ;
- évaluer l'ensemble des préjudices subis par Mme [M] [D], épouse [K] ;
- donner tous éléments de fait permettant à la juridiction qui sera saisie au fond de ce litige de le trancher s'agissant tant des responsabilités que des préjudices ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Béthune, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit qu'une consignation d'un montant de 3 500 euros devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par Mme [M] [D], épouse [K], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de six mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et invitera les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Béthune son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de huit mois à compter de l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
Dit que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s'il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour ;
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés, tant en première instance qu'en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
[J] [V]