Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01736 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/09056
APPELANTS
Monsieur [R] [W]
né le 10 mai 1964 à [Localité 6] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
Madame [V] [P] épouse [W]
née le 18 février 1971 à [Localité 8] (Congo)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 098 026
C/O Société FONCIA [Localité 7] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] sont propriétaires des lots n°10
et 205 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis [Adresse 3].
Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal d'instance de Nogent sur Marne a condamné M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- solidairement, la somme de 2.483,53 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2013 et des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2012, en les déboutant de leur demande de délais de paiement,
- in solidum, la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- in solidum les dépens.
Par acte du 26 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia Franco Suisse aux droits de la laquelle vient désormais la société Foncia [Localité 7] Rive Droite, les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires a sollicité de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
- 19.465,20 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2019, avec intérêts légaux sur la somme de 8.072,55 € à compter du 14 mars 2017 et pour le surplus à compter de l'assignation,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
M.et Mme [W] ont soulevé la prescription, demandé de ramener la somme à 12.353,36 € et de leur accorder un délai de paiement de deux ans.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société Foncia [Localité 7] Rive Droite, recevable en ses demandes,
- condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 17.305,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 8.072,55 € et du 6 août 2019 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2019 (cotisation fonds travaux du 1er juillet 2019 et provision charges courantes du 1er juillet 2019 incluses),
la somme de 181,95 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] aux dépens de la présente instance, avec distraction,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [R] [W] et Mme [V] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 janvier 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 février 2022 par lesquelles M. [R] [W] et Mme [V] [W], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 et 1343-5 du code civil, à :
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ramener la somme due par M. et Mme [W] à 12.513,43 €, au titre des charges de copropriété arrêtées à la date du 1er juillet 2019,
- accorder à M. et Mme [W] un échelonnement de paiement des sommes restant dues au syndicat des copropriétaires jusqu'au 4ème trimestre 2021, dans la limite d'une période de 18 mois,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à leur condamnation au paiement de frais de recouvrement indûment inclus dans les charges de copropriété, soit notamment une somme de 181,95 € retenue par le jugement déféré et une somme de 1.401 € à titre de «suivi de contentieux» pour la période du 9 décembre 2019 au 1er janvier 2022,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions en date du 24 novembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- dire irrecevables, et en tout état de cause mal fondés, M.et Mme [W] en leur appel,
- les en débouter,
En tout état de cause :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 3.505,20 € correspondant aux charges de copropriété dues à compter du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020, outre les intérêts légaux sur ladite somme à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [W] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà prononcée par le juge de 1ère instance,
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société DPG Avocats ' M. [F] [J], société d'avocats constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la fin de non recevoir relative à la prescription
M. et Mme [W] sollicitent d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; toutefois ils ne mentionnent, dans le corps des conclusions, aucune motivation relativement au rejet de la prescription qu'ils ont soulevée en première instance ;
Aux termes de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l'assignation du 26 octobre 2018, 'Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans' ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement relevé que 'La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, réduisant de dix à cinq ans le délai de prescription des actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, n'est effectivement entrée en vigueur que le 25 novembre 2018 soit postérieurement à la dé1ivrance de l'assignation par le syndicat des copropriétaires.
La prescription applicable à son action en recouvrement des charges communes est donc
la prescription décennale résultant de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa précédente version.
La créance revendiquée par le demandeur couvre la période allant du 20 mars 2013 au 1er juillet 2019 de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation introductive d'instance' ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir relative à la prescription soulevée par M. et Mme [W] ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [W] des lots 10 et 205,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 3 avril 2012, 28 mars 2013, 22 janvier 2014, 3 février 2015, 12 avril 2016, 23 mars 2017, 9 avril 2018, 4 avril 2019, 4 mai 2021 approuvant les comptes des exercices du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- les appels de fonds du 6 mars 2013 au 1er janvier 2022,
- les décomptes des sommes dues,
- le jugement du 9 avril 2013,
- les sommations de payer,
- les contrats de syndic ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 19.465,20 € au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2019 ;
En appel, le syndicat sollicite de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 17.305,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 8.072,55 € et du 6 août 2019 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2019 (cotisation fonds travaux du 1er juillet 2019 et provision charges courantes du 1er juillet 2019 incluses), et la somme de 181,95 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Selon le décompte (pièce 14), à la date du 1er juillet 2019, il était dû la somme de 19.465,20 € dont la somme de 17.305,39, au titre des charges et travaux (23.004,01 - 5.698,62) et la somme de 2.159,81 € au titre des frais ; ce décompte mentionne les charges entre le 20 mars 2013 et le 1er juillet 2019, et une reprise de solde positive de 792,44 € au 20 mars 2013 ;
Le détail de toutes les charges entre le 20 mars 2013 et le 1er juillet 2019 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
M. et Mme [W] reprochent au syndicat de ne pas avoir pris en compte la totalité de leurs versements effectués postérieurement au jugement du 9 avril 2013 ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
Les versements effectués postérieurement au jugement du 9 avril 2013 doivent donc s'imputer en priorité sur les causes de ce jugement ;
Les causes du jugement du 9 avril 2013, s'élèvent à :
- 2.483,53 € au titre des charges et des frais arrêtés au 1er janvier 2013,
- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 124,95 € au titre de la signification du jugement le 5 août 2013,
- 154,14 € au titre du commandement de saisie vente le 8 octobre 2013,
- 35 € au titre du timbre fiscal au 22 janvier 2014,
- 330,12 € au titre des honoraires d'huissier le 4 août 2014,
soit un total de 4.027,74 €, sans compter les autres dépens et les intérêts non justifiés par le syndicat des copropriétaires ;
Il ressort des appels de fonds et du relevé de compte du 19 janvier 2015 (pièce 3 [W]), établis par le syndic, que M. et Mme [W] ont effectué les versements suivants postérieurement au 1er janvier 2013, qui ne figurent pas sur le décompte du 20 mars 2013 au 1er juillet 2019 produit par le syndicat des copropriétaires (pièce 14) :
- 305 € le 28 février 2014,
- 305 € le 31 mars 2014,
- 305 € le 30 avril 2014,
- 301,67 € le 15 mai 2014,
- 305 € le 30 mai 2014,
- 300 € le 16 juin 2014,
- 305 € le 7 juillet 2014,
- 305 € le 31 juillet 2014,
- 205 € le 7 octobre 2014,
- 300 € le 20 octobre 2014,
- 305 € le 20 octobre 2014,
- 305 € le 20 novembre 2014,
- 300 € le 11 décembre 2014,
- 305 € le 31 décembre 2014,
- 304 € le 14 janvier 2015,
- 304 € le 23 février 2015,
- 62,72 € le 28 février 2015 (soit la différence entre le relevé de compte qui mentionne un virement de 272,25 € alors que le décompte en pièce 14 ne mentionne qu'un virement de 209,53 €),
soit un total de 4.822,39 € ;
Il y a lieu d'imputer ces règlements en priorité sur les causes du jugement à hauteur de 4.027,74 € ;
Le solde créditeur de 794,65 € (4.822,39 - 4.027,74) doit s'imputer sur les charges dues sur la période postérieure ; le décompte (pièce 14) mentionne une reprise de solde créditeur de 792,44 € et il y a lieu de considérer que la différence de 2,21 € (794,65 - 792,44) est inférieure à la somme représentant la partie des dépens et les intérêts du jugement du 9 avril 2013 qui ne figure pas dans les décomptes ;
Ainsi il est justifié que le décompte (pièce 14) prend en compte la totalité des versements effectués par M. et Mme [W] qui sont imputables sur les charges postérieures au 20 mars 2013 ;
M. et Mme [W] produisent une situation de dossier judiciaire émise le 7 janvier 2014 par le commissaire priseur, mentionnant un encaissement de 300 € le 7 janvier 2014 (pièce 4 [W]) toutefois il n'est pas justifié que cette somme ait été versée au syndic ;
La somme de 2,09 € au titre de l'annulation de la mise en demeure ne relève pas des charges mais des frais analysés ci-après ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 26 octobre 2018, M. et Mme [W] étaient redevables de la somme de 17.305,39 € au titre des charges entre le 20 mars 2013 et le 1er juillet 2019 ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 17.305,39 € ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.305,39 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 sur la somme de 8.072,55 € et du 6 août 2019 pour le surplus, au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2019 (cotisation fonds travaux du 1er juillet 2019 et provision charges courantes du 1er juillet 2019 incluses) ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a exactement retenu la somme de 181,95 €, au titre de la sommation de payer au 15 mars 2017, et c'est à juste titre qu'il n'a pas pris en compte les honoraires d'avocat relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais d'assignation relevant des dépens et qu'il a écarté les sommes relatives à la mise en demeure non justifiée (et annulée à hauteur de 2,09 €), les frais de relance antérieurs à la sommation de payer, la deuxième sommation à une semaine de la première et les honoraires du syndic ne constituant pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 181,95 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la créance actualisée du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
Selon le décompte (pièce 20), à la date du 1er juillet 2020, il était dû la somme de 3.505,20 € dont la somme de 2.893,20 € au titre des charges et la somme de 612 € au titre des frais, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
M.et Mme [W] justifient avoir effectué un versement postérieurement au 1er juillet 2019, soit la somme de 710,03 € le 16 février 2022 (pièce 12) ;
En application des dispositions de l'article 1342-10 du code civil précité, ce versement doit s'imputer sur les causes du jugement du 8 octobre 2019 ;
Le détail de toutes les charges entre le 10 septembre 2019 et le 1er juillet 2020 correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que M. et Mme [W] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Concernant les frais, il y a lieu d'écarter les sommes au titre du 'suivi contentieux' d'un total de 612 € qui relèvent des honoraires du syndic et non des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il doit donc être ajouté au jugement que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande au titre des frais sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [W] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M.et Mme [W] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M.et Mme [W] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Leur mauvaise foi est confirmée par le fait qu'ils ont déjà fait l'objet d'une condamnation au paiement de charges impayées le 9 avril 2013 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;
Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés et payer les charges courantes ;
M.et Mme [W] ne produisent pas de pièce récente relative à leur situation financière et ne justifient pas être en mesure de pouvoir apurer leur dette en 24 mois, en sus des charges courantes ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délai de paiement et il y a lieu d'ajouter au jugement de les débouter de leur demande de délai de paiement formée en appel ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [W], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M.et Mme [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit que le versement de la somme de 710,03 €, par M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W], le 16 février 2022, s'imputera sur les causes du jugement ;
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 3.505,20 € au titre des charges de copropriété dues du 10 septembre 2019 (1/1 tx remplacement porte accès bass inclus) au 1er juillet 2020 (appel 1er juillet 2020 inclus), outre les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sur la période du 10 septembre 2019 au 1er juillet 2020 ;
Déboute M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] de leur demande de délais de paiement formée en appel ;
Condamne in solidum M. [R] [W] et Mme [V] [P] épouse [W] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT