Texte intégral
ARRET
N° 476 bis
[G]
C/
Organisme URSSAF DES PAYS DE LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2024
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N° RG 22/04651 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IST7 - N° registre 1ère instance : 19/00323
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant; avisé par signification le 11 septembre 2023
ayant pour avocat Me Nathalie Colignon-Bertin de la SELARL Colignon-Bertin, avocat au barreau de Soissons
et :
INTIMEE
URSSAF des Pays de Loire
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu-Demont-Hareng-Deseure, avocat au barreau de Béthune
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [W] [B] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
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DECISION
Dans le cadre d'un litige opposant M. [H] [G] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), M. [G] a fait appel d'un jugement rendu le 28 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, ayant validé une contrainte émise par l'URSSAF à son encontre, l'ayant condamné à payer à l'URSSAF la somme actualisée représentant la cause de la contrainte ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles, et ayant mis à sa charge les dépens de l'instance.
Après divers renvois, une radiation et un réenrôlement du dossier, l'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 mars 2024.
L'affaire a été mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu le 27 mai 2024.
Lorsque le conseiller présent à l'audience du 12 mars 2024 a fait rapport de l'affaire aux autres membres de la composition collégiale de la cour, il est apparu que l'un de ceux-ci connaissait M. [G].
Pour une bonne administration de la justice et dans le respect des règles d'impartialité objective, il y a lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire pour plaidoiries à une autre audience de la cour d'appel, autrement composée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, par simple mesure d'administration judiciaire :
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes formulées,
- Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er juillet 2024 à 13 heures 30,
- Dit que le présent arrêt vaut convocation à ladite audience,
- Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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