Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNE4
Appel contre une décision rendue le 11 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4].
APPELANT :
M. [D] [U]
né le à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier saint jean de dieu
non comparant, non représenté
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] DE DIEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 2 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier [Localité 5] de Dieu à [Localité 4] a prononcé l'admission de M. [D] [U] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à raison d'un péril imminent.
Par requête du 8 janvier 2024, la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] de Dieu a saisi le juge des libertés et de la détention qui dans son ordonnance du 11 janvier 2024 a rejeté les moyens de nullité soulevés et ordonné la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète au-delà du délai de douze jours.
Par déclaration reçue au greffe par courriel le 16 janvier 2024, M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision.
Suivant courrier parvenu au greffe le 19 janvier 2024, M. [D] [U] a indiqué se désister de son appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 janvier 2024 aux fins de constat du dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d'appel de M. [D] [U].
M. [D] [U] n'a pas comparu et n'a pas non plus été représenté par son conseil.
Le ministère public qui a reçu communication du dossier n'a pas pris d'observations.
SUR QUOI
M. [D] [U] s'étant désisté de son appel, par courrier écrit de sa main et portant sa signature, le conseiller délégué ne peut que constater son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d'appel de M. [D] [U],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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