Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 MARS 2023
N° 2023/236
N° RG 22/05961 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI45
[R] [M]
C/
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Guillaume ISOUARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'Aix-en-Provence en date du 17 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02340.
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003084 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (CAMEROUN),
demeurant [Adresse 3]
défaillante, signification de la déclaration d'appel déposée à l'étude le 19 mai 2022
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseillère, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente
Madame Pascale POCHIC, conseillère
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 Mars 2023, puis prorogé au 09 Mars 2023.
ARRÊT
défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
En vertu d'un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment condamné M. [R] [M] à verser son ex-épouse Mme [F] [Y], une contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, d'un montant mensuel indexé de 120 euros par enfant, Mme [Y] a fait pratiquer le 27 septembre 2021 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [M] pour le recouvrement d'un « reliquat de pension alimentaire 2020 » de 580 euros outre frais, qu'il a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022 le juge de l'exécution a :
' déclaré recevable l'action en contestation de M. [M] ;
' déclaré nulle et de nul effet la mesure de saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2021 en l'absence de créance liquide et exigible pour un reliquat de pension alimentaire sur la période de 2020 (par rapport aux comptes faits entre les parties entre octobre 201 8 et décembre 2020)
En conséquence,
' ordonné la mainlevée immédiate de ladite mesure de saisie-attribution, aux frais de Mme [Y] tout comme les frais de saisie qui resteront à sa charge ;
' ordonné à Mme [Y] de restituer à M. [M] la somme de 79,17 euros ;
' débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
' laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens.
M. [M] a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de notification de cette décision le 18 mars 2022, a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2022 qui lui a été accordée par décision du 8 avril 2022 dont la date de notification n'est pas connue.
Il a interjeté appel du jugement le 22 avril 2022.
Dans les dix jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, il a signifié sa déclaration d'appel à l'intimée.
Dans le mois dudit avis il a transmis ses écritures au greffe le 10 juin 2022, qu'il a signifiées à Mme [Y], non constituée, le 28 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, en demandant à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la créance de M. [M] à la somme de 79,17 euros au titre du compte entre les parties à la date du 21 septembre 2021, l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts, de frais de justice ainsi que de dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner Mme [Y] à restituer à M. [M] la somme de 1 636,78 euros à titre de trop perçu sur la période d'octobre 2018 à décembre 2020 ;
- la condamner à verser à M.[M] la somme de 1 847 euros à titre de dommages-intérêts;
- la condamner en outre au paiement de la somme de 1 260 euros sur le fondement des frais non compris dans les dépens ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il rappelle en substance que le jugement fondant la saisie en cause a été réformé par un arrêt de cette cour du 7 janvier 2021 qui a fixé la part contributive du père aux besoins des enfants à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, cette disposition étant rétroactive.
Il affirme n'être redevable d'aucune somme à ce titre, suite à la procédure de paiement direct précédemment mise en oeuvre par Mme [Y] à laquelle il a, au contraire, trop versé la somme de 1636,78 euros.
Mme [Y] citée par acte du 19 mai 2022 délivré à domicile par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut, en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ainsi que l'expose l'appelant, par l'effet de l'arrêt infirmatif du 7 janvier 2021, les pensions alimentaires dues par lui pour la période d'octobre 2018 à décembre 2020, s'élevaient à la somme de 4320 euros ;
En vertu de cet arrêt l'indexation de ces pensions devait intervenir à compter du 1er janvier de l'année suivante.
En vertu du jugement du 16 octobre 2018 Mme [Y] a mis en oeuvre fin 2018, une procédure de paiement direct et il ressort des bulletins de paie produits par M. [M] le versement en sa faveur des sommes suivantes :
- octobre 2018 : 88,17 euros
- novembre 2018 :88,17 euros
- décembre 2018 : 60 euros
- janvier 2019 : 285 euros + 28,94 euros
- février 2019 : 285 euros
- mars 2019 : 285 euros
- avril 2019 : non communiqué
- mai 2019 : 285 euros
- juin 2019 :285 euros
- juillet 2019 : 285 euros
Total : 1975,28 euros
Le mandataire liquidateur de l'employeur de M. [M], placé en liquidation judiciaire, atteste par lettre du 7 janvier 2020 avoir versé à Mme [Y] les pensions alimentaires pour les mois suivants :
- août 2019 : 285 euros
- septembre 2019 : 285 euros
- octobre 2019 :285 euros
- novembre 2019 : 240 euros
- décembre 2019 : 56 euros + 160 euros
Total : 1311 euros
Par ailleurs il ressort de l'attestation établie par Pole Emploi le 15 mars 2021, que des retenues ont été effectuées au profit de Mme [Y] pour un montant total de 2 920 euros pour la période du 1er juin 2020 au 15 mars 2021, soit 292 euros par mois.
Total pour la période de juin à décembre 2020 : 2044 euros
Ainsi sur la période ayant couru du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2020, Mme [Y] a perçu la somme totale de 5330,28, soit un trop versé de 1010,28 euros qu'elle sera condamnée à rembourser à M. [M], le jugement étant infirmé sur le quantum de la condamnation ;
La demande de dommages et intérêts présentée par M. [M] sera limitée à la somme de 110,80 euros au titre des frais bancaires, le surplus n'étant pas justifié ;
Mme [Y] partie perdante supportera les dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant qui faute d'exécution volontaire de son obligation alimentaire a contraint Mme [Y] à mettre en oeuvre une procédure de paiement direct.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le montant de la restitution des sommes trop perçues par Mme [F] [Y] et sur la demande indemnitaire présentée par M.[R] [M] ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés ;
CONDAMNE Mme Mme [F] [Y] à restituer à M. [R] [M] la somme de 1010,28 euros ;
CONDAMNE Mme Mme [F] [Y] à payer à M. [R] [M] la somme de 110,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [R] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme Mme [F] [Y] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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