Texte intégral
ARRÊT N°
CS/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 20/01349 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJJH
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 18 août 2020 [RG N° 19/01039]
Code affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
[O] [N] C/ [B] [A], S.A. SURAVENIR ASSURANCES, SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [N]
né le 19 Janvier 1996 à , demeurant 09 Lotissement La Maisonneraie - 25870 DEVECEY
Représenté par Me Jean-michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représenté par Me Mehana MOUHOU, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Monsieur [B] [A]
né le 18 Juillet 1958 à Chigago (Etats-Unis)
de nationalité française, commerçant, demeurant 3 rue de la cure - 25220 Chalezeule
Représenté par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
sise 2 rue Vasco de Gama - 44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de ses représentants légaux demeurant pour ce audit siège
Sise Agence Auvergne - 11 Rue Jean Claret - CS 10001 - TSA 30003 - 63063 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Besançon, saisi après expertise judiciaire par M. [O] [N] d'une demande de liquidation de son préjudice suite à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 2012 alors qu'il conduisait un scooter entré en collision avec la voiture conduite par M. [B] [A], assuré auprès de la SA Suravenir Assurances, a :
- fixé la part de responsabilité de M. [N] à un tiers de son préjudice ;
- fixé son préjudice de la manière suivante :
.préjudice de formation : 9 000 euros ;
.frais divers : 1 418,70 euros ;
..assistance par tierce personne temporaire : 11 460,05 euros ;
.dépenses de santé futures : rejet de la demande ;
.incidence professionnelle : 24 000 euros ;
.frais de logement adapté : rejet de la demande ;
.frais de véhicule adapté : rejet de la demande ;
.assistance par tierce personne permanente : rejet de la demande ;
.déficit fonctionnel temporaire : 12 411,60 euros ;
.souffrances endurées : 15 000 euros ;
.préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande ;
.déficit fonctionnel permanent : 78 750 euros ;
.préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
.préjudice d'agrément : 6 000 euros ;
.préjudice sexuel : 3 000 euros ;
- fixé le solde d'indemnisation lui revenant, après déduction de sa part de responsabilité, de la manière suivante :
.préjudice de formation : 6 000 euros ;
.frais divers : 1 405,36 euros ;
.assistance par tierce personne temporaire : 7 640,03 euros ;
.dépenses de santé futures : rejet de la demande ;
.incidence professionnelle : 16 000 euros ;
.frais de logement adapté : rejet de la demande ;
.frais de véhicule adapté : rejet de la demande ;
.assistance par tierce personne permanente : rejet de la demande ;
.déficit fonctionnel temporaire : 8 274,40 euros ;
.souffrances endurées : 10 000 euros ;
.préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande ;
.déficit fonctionnel permanent : 52 500 euros ;
.préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
.préjudice d'agrément : 4 000 euros ;
..préjudice sexuel : 2 000 euros ;
- condamné solidairement la société Suravenir Assurances et M. [A] à lui verser les montants précités, sous réserve de la déduction des somme de 33 100 euros et 30 000 euros versées par société Suravenir Assurances à titre de provisions ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Suravenir Assurances et M. [N] de tout autre demande contraire ;
- condamné solidairement la société Suravenir Assurances et M. [A] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la sécurité sociale des indépendants ne peut prétendre à imputation de sa créance sur les postes soumis à recours dans la mesure où il résulte de son décompte de créance définitive du 5 avril 2019 qu'elle n'a versé aucune indemnité journalière ni pension d'invalidité à la victime;
- que M. [N] n'a pas respecté de façon répétée les consignes médicales durant la période de rétablissement, ce comportement ayant aggravé les dommages initiaux imputables à 1'accident et justifiant une exonération partielle de responsabilité à hauteur d'un tiers du dommage ;
- que si Mme [L] [Z], experte ergothérapeute mandatée par M. [N], n'a consulté ni la société Suravenir Assurances ni M. [A], son expertise a été régulièrement versée aux débats de sorte qu'elle ne doit pas être écartée mais doit être corroborée par d'autres éléments de preuve.
Concernant les préjudices patrimoniaux, le juge de première instance a retenu :
- que seuls doivent être retenus au titre de l'indemnisation des frais divers relevant des préjudices patrimoniaux temporaires les honoraires d'expert, soit 1 378,70 euros, et le besoin en aide technique à hauteur de 40 euros ;
- que le préjudice professionnel temporaire lié à la formation scolaire et professionnelle de M. [N] doit être fixé à 9 000 euros en considération des pièces produites par ce dernier ;
- que le préjudice lié à la nécessité d'une assistance par tierce personne doit être fixé, sur la base du SMIC mensuel brut de l'année 2019, à la somme de 11 460,05 euros ;
- que M. [N] ne produit aucune facture au titre des dépenses de santé futures tandis qu'il résulte du rapport d'expertise privée que leur coût est pris en charge après demande d'entente préalable ;
- qu'en considération des pièces limitativement produites par la victime, le préjudice tiré de l'incidence professionnelle économique doit être fixé à la somme de 24 000 euros tel que proposé par M. [A] et la société Suravenir Assurances ;
- que M. [N] ne produit aucune pièce de nature à établir un préjudice lié à des frais d'adaptation de son logement ;
- qu'à défaut de détention du permis de conduire et de démarches visant à l'obtenir, tandis que l'expert judiciaire n'a pas conclu à la nécessité d'une adaptation des pédales et alors que M. [N] ne justifie pas du surcoût d'une boîte de vitesse automatique, il doit être débouté de sa demande présentée au titre des frais d'adaptation de véhicule ;
- que les demandes présentées au titre du besoin en assistance par tierce personne permanente ont été pour partie indemnisées au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, tandis que M. [N] ne démontre pas la nécessité d'une aide aux tâches ménagères et à l'entretien extérieur du domicile de sorte que ses demandes au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
Concernant les préjudices extra-patrimoniaux, le jugement précise :
- que le déficit fonctionnel temporaire doit être retenu sur une base de 24 euros par jour, soit la somme totale de 12 411,60 euros ;
- que le préjudice lié aux souffrances endurées, chiffrées à 4,5/7 par l'expert judiciaire, doit être retenu pour un montant de 15 000 euros en raison du fait qu'il est pour une partie lié à l'incompliance de la victime ;
- que l'expert judiciaire n'ayant retenu aucun préjudice esthétique temporaire, M. [N] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
- que le préjudice lié au déficit fonctionnel permanent doit être fixé en référence à une valeur du point de 3 150 euros, soit 78 750 euros ;
- que le préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 doit être chiffré à 3 000 euros ;
- qu'en considération du caractère limité des justificatifs produits par M. [N], son préjudice d'agrément doit être fixé à 6 000 euros et son préjudice sexuel à 3 000 euros.
Par déclaration du 30 septembre 2020, M. [N] a régulièrement interjeté appel de l'intégralité de ce jugement sauf en ce qu'il a fixé le préjudice lié aux frais divers à la somme de 1 418,70 euros et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 décembre 2020, il conclut à son infirmation des autres chefs et demande à la cour de :
- dire ni avoir lieu à partage de responsabilité d'un tiers et de condamner solidairement la société Suravenir Assurances et M. [A] à réparer intégralement son préjudice ;
- fixer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux comme suit :
.50 000 euros au titre du préjudice d'une année de formation, perte de chance d'obtenir son diplôme, préjudice de déscolarisation et obligation de réorientation professionnelle;
.1 378,70 euros au titre des frais divers concernant le remboursement des honoraires de l'expert et de l'ergothérapeute, outre 100 877,37 euros au titre des frais futurs liés aux dépenses de santé post-consolidation ;
.17 406 euros au titre du poste de préjudice de tierce personne temporaire ;
.30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
.2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
.15 514,50 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires total et partiel ;
.100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
.40 000 euros au titre des frais de logement adapté ;
.26 837 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
.472 606,81 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
.87 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
.8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
.20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
.30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamner solidairement la société Suravenir Assurances et M. [A] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la première instance et 5 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Suravenir Assurances et M. [A] aux dépens distraits au profit de son conseil.
Il fait valoir que s'il a adopté un comportement contre-indiqué par l'équipe médicale, le passage du lit au fauteuil était justifié par la douleur insupportable ressentie à la hanche en position allongée avec le poids de la transmission, de sorte que cela ne peut lui être reproché alors qu'il était un adolescent de seize ans à l'époque, étant rappelé que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du tiers responsable et que le refus de se soumettre à des traitements médicaux ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation quand bien même ces soins auraient pu réduire le dommage.
Indépendamment du chiffrage de chacun des préjudices, il fait valoir que le barême de capitalisation 2018 doit être appliqué concernant les préjudices permanents.
M. [A] et la société Suravenir Assurances ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 23 mars 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément à la somme de 6 000 euros et le préjudice sexuel à la somme de 3 000 euros, de fixer à 3 000 euros le premier et à 1 500 euros le second et de condamner l'appelant à leur verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Ils exposent :
- que l'exonération partielle de responsabilité est justifiée par les nombreux manquements répétés de M. [N] aux consignes médicales qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ce qui constitue un comportement fautif qui a aggravé le dommage, ce qui doit être distingué de l'absence de comportement visant à le réduire ou du refus de traitement, étant observé qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'accident et certains soins rendus nécessaires et séquelles liés à l'absence de compliance ;
- qu'aucun élément n'établit la pratique du football de manière régulière et actuelle lors de l'accident, ni aucune autre activité de loisir ;
- que M. [N] ne justifie pas de son préjudice sexuel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai suivant et mise en délibéré au 21 juin 2022.
La CPAM, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 26 novembre 2020.
En application des dispositions de l'article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de son article 1, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation s'applique, à l'exclusion du droit commun de la responsabilité dans les limites du régime spécial qu'elle institue, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi précitée est applicable à l'accident de circulation survenu le 29 septembre 2012 suite auquel M. [A] a été relaxé de l'infraction de blessures involontaires pour laquelle il a été poursuivi et déclaré responsable du préjudice subi par M. [N] par jugement rendu le 17 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Besançon.
- Sur la fixation des préjudices,
Aucun appel n'a été interjeté concernant le préjudice au titre des frais divers, de sorte que le jugement déféré est irrévocable sur ce point.
Mme [E] a fixé la date de consolidation au 25 novembre 2014.
Dans son rapport établi le 6 décembre 2016, Mme [H] [E], médecin ayant procédé à l'expertise judiciaire, a indiqué que sont en lien de causalité directe et certaine avec l'accident la plaie du scrotum, la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, la plaie de la face antéro-externe de la jambe droite, la fracture du cotyle droit, la luxation de la hanche droite et la paralysie du sciatique droit.
. Préjudices patrimoniaux :
Concernant le préjudice professionnel temporaire, comprenant la perte d'une année d'étude ainsi que le retard et la renonciation à une formation mais qui doit être distingué de l'incidence professionnelle, l'expert indique que le handicap de M. [N] ne lui permet plus d'envisager la profession de chauffagiste à laquelle il aspirait étant inscrit pour l'année scolaire 2012-2013 en seconde professionnelle de technicien de maintenance des système énergétiques et climatiques au lycée [K] [X] à Besançon.
Comme relevé par le juge de première instance, tant la perte d'une année scolaire que la nécessité de se réorienter sont établis, tandis que M. [N] ne fonde le quantum de 50 000 euros qu'il invoque sur aucun élément précis.
Pour autant, le préjudice lié à la perte d'une année complète de lycée débutée juste avant l'accident peut être chiffré à la somme de 10 000 euros et l'abandon de sa filière de formation, indépendamment de ses résultats scolaires, de son assiduité et de sa possible réussite dans le secteur de chauffagiste lui a nécessairement occasionné un préjudice distinct qui doit être valorisé au même montant.
Dès lors, le jugement dont appel sera infirmé et le préjudice professionnel temporaire de M. [N] sera fixé à la somme totale de 20 000 euros.
Concernant les frais au titre de l'assistance par tierce personne temporaire entre le 29 septembre 2012 et la date de consolidation intervenue selon Mme [E] le 25 novembre 2014, il résulte du rapport établi par cette dernière, non sérieusement contesté sur ce point, qu'une aide sans qualification particulière a été nécessaire à domicile du 20 novembre 2012 au 18 janvier 2013 à raison de trois heures par jour, puis d'une heure par jour du 19 janvier 2013 à la date de consolidation.
Les motifs mentionnés par le juge de première instance seront adoptés en ce qu'il a retenu un taux horaire de 11,95 euros basé sur le SMIC mensuel brut 2019 augmenté des congés payés, mais le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a retenu une période pour partie postérieure à la consolidation, à savoir du 25 novembre 2014 au 25 novembre 2016, de sorte que le préjudice temporaire au titre des frais liés à l'assistance par tierce personne sera fixé, pour la période du 29 septembre 2012 au 25 novembre 2014, à la somme de 10 217,25 euros.
Concernant les dépenses de santé futures et de véhicule adapté, M. [N] sollicite une somme totale de 100 877,37 euros, sans produire d'élément de nature à confirmer les termes du rapport d'expertise privé établi à sa demande par Mme [Z] le 20 avril 2018, étant observé que ledit rapport, s'il a été régulièrement versé au contradictoire des débats, fait état d'une prise en charge de l'achat des paires de chaussures orthopédique et n'est pas corroboré par l'expertise judiciaire effectuée par Mme [E] concernant la nécessité de disposer d'un véhicule aménagé ainsi que de matériel spécifique de toilette, d'habillage, de préparation des repas et de sommeil. Seule la nécessité de disposer d'un véhicule dôté d'une boîte de vitesses automatique est établi par l'expertise judiciaire, sans que M. [N] ne justifie, y compris en appel, du surcoût qu'il invoque.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant ces postes de préjudice.
Concernant l'incidence professionnelle, l'expert note que M. [N] est apte à exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap, tandis que ce dernier ne fonde sa demande à hauteur de 100 000 euros sur aucun élément précis indépendamment de la description de son parcours scolaire depuis l'accident.
Pour les motifs pertinents exposés par le juge de première instance, le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice évalué à 24 000 euros à ce titre.
Concernant les frais de logement adapté, l'expert conclut à la nécessité de faire procéder dans le logement occupé par M. [N] d'une salle de bains adaptée et note que sa marche est limitée et douloureuse avec une boiterie importante.
Ce dernier produit les factures à hauteur de 14 982 euros TTC au titre de l'aménagement de la salle de bains et de 5 764 euros au titre de la préparation de la pose d'un monte charge élévateur, ainsi qu'un devis à hauteur de 19 623 euros au titre de la fourniture et pose d'une plate-forme, étant observé que l'importance de cette dernière dépense justifie qu'une facture ne soit pas sollicitée.
Dès lors et étant établi que M. [N] réside au domicile de ses parents, la réparation intégrale de son préjudice commande la prise en charge de ces travaux rendus nécessaires dans le logement de ces derniers afin de lui permettre de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap quand bien même il n'en est pas personnellement propriétaire.
Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point et le préjudice de M. [N] sera fixé à la somme de 40 369 euros.
Concernant les frais liés à l'assistance par tierce personne permanente, Mme [E] a retenu un besoin à hauteur d'une heure par semaine depuis la date de consolidation pour mettre la chaussette et la chaussure droite et aider M. [N] à se couper les ongles du pied droit, ce jusqu'à deux ans après la consolidation.
Pour les motifs ci-avant adoptés, le préjudice lié à la nécessité d'une assistance par tierce personne à compter de la date de consolidation et jusqu'au 25 novembre 2016, tel que retenu par l'expert, sera chiffré à la somme de 1 242,80 euros sur la base d'un taux horaire de 11,95 euros.
Par ailleurs, si la quantification en volume horaire et dans le temps de la nécessité de cette aide est liée à l'impossibilité pour la victime d'accomplir seule certains actes de la vie courante et n'est donc pas nécessairement liée au taux de déficit fonctionnel, il résulte de la réduction définitive de sa mobilité, caractérisée dans le rapport établi par Mme [E] par la limitation de la flexion de la hanche droite à 130° avec rotation externe bloquée à 20° et rotation interne inexistente, le flessum à 20° du genou droit et le blocage en équin de la cheville à 10° de manière irréductible, que M. [N] n'est pas en mesure d'accomplir les actes de la vie courante concernant l'entretien du domicile et les courses tel que corroboré par le rapport établi Mme [Z] le 20 avril 2018.
En conséquence, étant observé que le fait que M. [N] réside chez sa mère, la possibilité d'effectuer certaines courses par internet ainsi que la répartition des tâches au sein de la famille antérieurement à l'accident sont sans incidence, tandis qu'aucune problématique spécifique de déplacement du fait de l'accident n'est mise en évidence, que l'accomplissement des soins d'apparence ont fait l'objet d'un chiffrage ci-dessus et que l'utilité des dépenses d'entretien extérieur n'est pas démontrée, le reliquat du préjudice lié à l'assistance par tierce personne permanente sera fixé comme suit :
- au titre de l'entretien intérieur : 3 heures par semaine, soit 156 heures par an ;
- au titre des courses : 1 heure 30 par semaine, soit 78 heures par an.
Il en résulte, sur la base d'un taux horaire de 16 euros compte tenu du faible niveau de qualification nécessaire, y compris les congés payés, un préjudice valorisé cumulativement à :
- la somme de 16 x 234 heures soit 3744 euros par an entre le 25 novembre 2014 et le 21 juin 2022, soit 28 321 euros [(7 ans x 3 744 euros) + (3744 euros / 365 jours x 206 jours)] ;
- la capitalisation suivante à compter de la date du présent arrêt opérant liquidation du préjudice sur la base du barême édité au mois de septembre 2020, applicable au litige, et d'une victime âgée de 26 ans pour être née le 19 janvier 1996 : 3 744 x 49,068 = 183 710,59 euros.
Le jugement critiqué sera donc infirmé concernant les frais liés à l'assistance par tierce personne permanente et le préjudice afférent sera fixé à la somme de 1 242,80 + 28 321 + 183 710,59 = 213 274,39 euros.
. Préjudices extra-patrimoniaux :
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, M. [N] conteste la base de calcul de 24 euros par jour retenue par le jugement déféré en se limitant à faire état du taux d'incapacité de 25 % retenu par l'expert et du fait qu'il était adolescent lors de l'accident.
En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée effectuée par le juge de première instance qui a pris en compte les particularités de la situation personnelle de M. [N], le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice à ce titre fixé à la somme de 12 411,60 euros.
Concernant le préjudice lié aux souffrances endurées, l'expert a retenu une estimation à 4,5/7 valorisée à la somme de 15 000 euros par le juge de première instance, à laquelle M. [N] oppose son âge lors des faits et le fait que lesdites souffrances ont persévéré durant deux ans.
La cour relève que l'expert a justifié l'évaluation susvisée par les quatre interventions chirurgicales sous anesthésie générale subies par M. [N] ainsi que sur les souffrances psychologiques liées à l'immobilisation, sans qu'il ne soit établi qu'elles auraient été en partie liées à l'incompliance du patient.
Pour autant, alors que l'appelant se limite à affirmer que son jeune âge a eu une incidence sur son intolérance à la souffrance, la cour relève qu'il ne fait état d'aucune anxiété dépassant la description effectuée par l'expert au regard de la pathologie non vitale en cause, tandis qu'il n'indique pas dans quelle mesure l'appréciation souveraine effectuée par le juge de première instance serait insuffisante.
Dès lors, M. [N] ne développant aucun élément de nature à reconsidérer la valorisation retenue par ce dernier, le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, non spécifiquement coté par l'expert, M. [N] invoque l'atteinte esthétique liée au fait que son état de santé a, durant un temps, nécessité un déplacement à l'aide d'un déambulateur et d'un fauteuil roulant, avec une boiterie.
Ces circonstances, non étayées précisément dans le temps et pour certaines incompatibles, ne correspondent cependant pas à une altération de l'apparence physique et ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation au titre du préjudice esthétique, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Concernant le déficit fonctionnel permanent, l'expert a retenu un taux de 25 % pour les motifs exposés ci-avant, non contesté par M. [N] qui sollicite néanmoins une indemnisation sur la base de 3 500 euros le point au lieu et place des 3 150 euros retenus en première instance en se limitant à mentionner 'la jurisprudence des cours d'appel' sans faire état des éléments propres à remettre en cause l'évaluation à la somme de 78 750 euros.
Dès lors, le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Concernant le préjudice esthétique permanent, l'expert retient une valeur de 2,5/7 en raison d'une boiterie importante lors de la marche et des cicatrices affectant le membre inférieur droit visibles lorsque M. [N] porte un short, tandis que ce dernier ne produit aucune pièce et ne fait état d'aucun élément de nature à influer sur l'évaluation à la somme de 3 000 euros retenue en première instance, laquelle est cohérente avec les séquelles susvisées qui ne sont visibles que lors de la marche ou lorsque la victime porte des vêtements spécifiques.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé concernant ce chef.
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, étant rappelé que celui-ci doit être distingué du déficit fonctionnel permanent lequel comprend notamment l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qui ne peuvent dès lors être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
Comme relevé à bon droit par le juge de première instance, M. [N] ne produit aucun élément de nature à établir la pratique régulière de multiples activités sportives 'depuis son plus jeune âge', les pièces communiquées à ce titre se limitant à une photographie ancienne et à une attestation faisant état d'une licence de football pour la saison 2011-2012, laquelle n'était au surplus plus valable au jour de l'accident.
Il convient de tirer les conséquences de cette défaillance probatoire et le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 6 000 euros le préjudice à ce titre sur la base du rapport d'expertise mentionnant l'impossibilité de jouer au football et de faire des sorties en scooter et ledit préjudice sera limité à la somme de 3 000 euros conformément au chiffrage établi par M. [A] et la société Suravenir Assurances.
Enfin concernant le préjudice sexuel, l'expert se limite à rapporter les déclarations de M. [N] faisant état de troubles érectiles et d'une diminution de la libido en précisant qu'il est 'très probable' que ces perturbations cessent avec l'arrêt de la prise du médicament [P].
Pour remettre en cause l'évaluation de ce chef de préjudice à la somme de 3 000 euros effectuée en première instance, M. [N] fait valoir 'l'importance du préjudice' et son âge de 18 ans au jour de la consolidation.
Cependant, ce dernier ne produit aucun élément de nature à établir l'importance du dommage concerné ainsi que son caractère pérenne, tandis qu'aucune constatation médicale n'a été effectuée à ce sujet et qu'aucune blessure n'a été décrite dans les documents médicaux comme étant de nature à affecter ses fonctions sexuelles.
Après infirmation du jugement critiqué sur ce point, ce chef de préjudice sera donc fixé à la somme de 1 500 euros conformément à la demande formée par M. [A] et la société Suravenir Assurances.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que le préjudice subi par M. [N] suite à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 2012 doit être fixé à la somme de 422 940,94 euros et les dispositions suivantes du jugement dont appel seront infirmées en ce sens :
- préjudice professionnel temporaire de formation : 20 000 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 10 217,25 euros ;
- frais de logement adapté : 40 369 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 213 274,39 euros ;
- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- préjudice sexuel : 1 500 euros.
Indépendamment du poste de préjudice au titre des frais divers chiffré à la somme de 1 418,70 euros au titre duquel aucun appel n'a été formé, le jugement critiqué sera confirmé concernant la fixation des postes de préjudice suivants :
- dépenses de santé futures : rejet de la demande ;
- incidence professionnelle : 24 000 euros ;
- frais de véhicule adapté : rejet de la demande ;
- déficit fonctionnel temporaire : 12 411,60 euros ;
- souffrances endurées : 15 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : rejet de la demande ;
- déficit fonctionnel permanent : 78 750 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
M. [N] sera débouté de ses demandes pour le surplus.
- Sur les responsabilités,
En l'espèce, M. [A] et la société Suravenir assurances invoquent, pour conclure à un partage de responsabilité, le défaut de compliance de M. [N] qui n'a pas respecté les consignes médicales suite à l'accident, de sorte que son dommage a été aggravé par sa faute et que certains soins rendus nécessaires sont sans lien de causalité avec l'accident.
Le compte rendu d'hospitalisation établi le 20 novembre 2012 par M. [F] [Y], médecin, précise que malgré des rappels 'quotidiens' lui étant adressés, incluant l'information des conséquences possibles du défaut de respect du traitement prescrit, M. [N] ne s'est pas conformé aux modalités d'immobilisation préconisées.
Dans son rapport dressé suite à l'examen de M. [N] réalisé le 24 juin 2013 à la demande de son assureur la SA Maaf Assurances, M. [I] [J], médecin, a relevé suite au défaut de respect des consignes de repos strict par M. [N], que son état de santé a nécessité une ostéosynthèse de la fracture du cotyle le 26 octobre 2012 ainsi que des réductions chirurgicales de luxation de la hanche, tandis que le lien entre le défaut de compliance aux soins et l'infection survenue le mois suivant n'est pas exclu. Il a néanmoins conclu à la relation certaine et directe des traumatismes subis avec l'accident du 29 septembre 2012 en relevant que leurs conséquences ont été aggravées par son comportement.
Ces constats sont confirmés par le rapport établi le 6 décembre 2016 par Mme [H] [E], médecin ayant procédé à l'expertise judiciaire, laquelle a indiqué que la plaie du scrotum, la fracture de l'extrémité inférieure du radius gauche, la plaie de la face antéro-externe de la jambe droite, la fracture du cotyle droit, la luxation de la hanche droite et la paralysie du sciatique droit sont en relation directe avec l'accident, en notant au vu des documents établis au cours de l'hospitalisation de M. [N] un défaut de respect des consignes médicales jusqu'à sa sortie du centre hospitalier régional universitaire de Besançon le 19 novembre 2012.
Si, aux termes de ces rapports médicaux, il est établi, et au surplus non contesté, que M. [N] n'a pas respecté les consignes de mise en traction et d'immobilisation de la hanche droite au cours de son hospitalisation consécutive à l'accident et si certains actes ont été rendus de ce fait nécessaires, aucun élément ne tend à établir que les séquelles de l'accident auraient été moindres de manière certaine si M. [N] avait témoigné d'une meilleure compliance aux soins tandis que l'origine de l'infection post-opératoire à pseudomonas aeruginosa et à staphylococcus aureus survenue au mois de novembre 2012 n'est pas établie.
Au surplus, tant M. [J] que Mme [E] ont noté l'existence d'une part d'un état de stress post traumatique ayant nécessité un traitement anxiolytique et antidépresseur dès le stade de l'hospitalisation et d'autre part de l'administration au cours de cette même période d'un traitement antalgique.
Comme celui-ci l'a indiqué lui-même à l'équipe médicale, le comportement de M. [N] doit donc être mis en perspective avec les conséquences psychologiques et douloureuses liées directement à l'accident qui ont nécessairement influé sur son comportement au cours de son hospitalisation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, notamment des rapports d'expertise susvisés, M. [A] et la société Suravenir Assurances qui se limitent à affirmer qu'il n'existerait aucun lien de causalité entre l'accident et certains soins rendus nécessaires et séquelles liés à l'absence de compliance, n'établissent de manière certaine ni qu'une partie des dommages subis par M. [N] et constatés par l'expert sont liés directement à son défaut de compliance aux soins, ni que ce dernier a aggravé ceux-ci par son comportement postérieurement à l'accident.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de M. [N] à un tiers de son préjudice et M. [A] sera déclaré intégralement responsable des dommages causés.
- Sur la demande en paiement formée par M. [N] au titre de l'indemnisation de son préjudice,
Après déduction de la somme totale de 63 100 euros versée à titre de provision à M. [N] par la société Suravenir Assurances aux termes du procès-verbal de transaction provisionnel signé le 23 octobre 2019 et de la copie du chèque adressé au conseil de la victime par courrier du 9 octobre 2019, M. [A] et la société Suravenir Assurances seront solidairement condamnées à verser à M. [N] la somme de 359 840,94 euros au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 18 août 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a :
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [O] [N] au titre des dépenses de santé futures ;
- fixé son préjudice lié à l'incidence professionnelle à la somme de 24 000 euros ;
- rejeté sa demande d'indemnisation formée au titre des frais de véhicule adapté ;
- fixé son préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire à la somme de 12 411,60 euros ;
- fixé son préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 15 000 euros ;
- rejeté sa demande d'indemnisation formée au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- fixé son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent à la somme de 78 750 euros ;
- fixé son préjudice lié au préjudice esthétique permanent à la somme de 3 000 euros ;
- condamné solidairement la SA Suravenir Assurances et M. [B] [A] aux dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe le montant des préjudices subis par M. [O] [N] suite à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 2012 comme suit :
- préjudice professionnel temporaire de formation : 20 000 euros ;
- assistance par tierce personne temporaire : 10 217,25 euros ;
- frais de logement adapté : 40 369 euros ;
- assistance par tierce personne permanente : 213 274,39 euros ;
- préjudice d'agrément : 3 000 euros ;
- préjudice sexuel : 1 500 euros.
Fixe le préjudice total subi par M. [O] [N] suite à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 2012 à la somme de 422 940,94 euros.
Déboute M. [O] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires.
Déclare M. [B] [A] et la SA Suravenir Assurances solidairement et intégralement responsables de ce préjudice.
Les condamne solidairement, déduction faite de la somme provisionnelle totale de 63 100 euros déjà versée, à payer à M. [O] [N] la somme de 359 840,94 euros au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice.
Les condamne aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] [A] et la SA Suravenir Assurances de leur demande et les condamne solidairement à payer à M. [O] [N] les sommes de 2 500 euros au titre de la première instance et de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean-Francois Leveque, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,P/ Le président de chambre,