Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04693 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2HZ
Jugement (N° 1121000467)
rendu le 27 août 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTE
Madame [R] [Z]
née le 04 mai 1988 en Serbie
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/2021/009929 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Maisons et Cités venant aux droits de la Société Maisons et Cités Soginorpa SA d'HLM
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2022 tenue par Catherine Courteille, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 17 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022
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Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en date du 27 août 2021,
Vu la déclaration d'appel de Madame [R] [Z] reçue au greffe le 1er septembre 2021,
Vu les conclusions de Madame [R] [Z] déposées au greffe le 4 octobre 2021,
Vu les conclusions de la SA d'HLM déposées le 4 octobre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022,
EXPOSE DU LITIGE
La société d'HLM Maisons et Cités est propriétaire d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [U] [T], huissier de justice, le 11 février 2021, aux termes duquel il a été constaté que Madame [R] [Z] occupait l'immeuble sans droit, ni titre.
Par acte du même jour, l'occupante s'est vue délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte d'huissier signifié le 6 avril 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités a fait assigner Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens afin notamment de voir ordonner son expulsion, fixer une indemnité d'occupation et de la voir condamner aux dépens et indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
débouté Madame [R] [Z] de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ;
débouté Madame [R] [Z] de son exception de nullité de l'assignation ;
déclaré la procédure régulière et recevable ;
constaté que Madame [R] [Z] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1]) appartenant à la société d'HLM Maisons et Cités et dit qu'elle s'y est introduite par une voie de fait ;
rappelé que du fait de l'introduction dans le logement par voie de fait :
*le délai de 2 mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;
* le sursis à toute mesure d'expulsion durant la période de trêve hivernale n'est pas applicable ;
accordé à Madame [R] [Z] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
à l'expiration de ce délai :
ordonné la libération des lieux par Madame [R] [Z] et tous occupants de son chef ;
ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de Madame [R] [Z] et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
condamné Madame [R] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle d'un montant de 150 euros à compter de son entrée dans les lieux et jusqu'à la libération effective de ceux-ci, cette indemnité d'occupation produisant intérêts à compter de son échéance ;
condamné Madame [R] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 11 février 2021 ;
rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2021, Madame [R] [Z] a interjeté appel du chef du jugement ayant ordonné son expulsion.
***
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021, Madame [R] [Z] demande à la cour :
à titre principal de :
déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ;
en conséquence, déclarer irrecevable la demande ;
à titre subsidiaire de :
constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ;
à titre infiniment subsidiaire :
d'accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ;
de condamner la société requérante aux entiers dépens.
Elle fait valoir à titre principal que l'assignation ne présente aucun moyen de doit, de sorte qu'elle est fondée à demander la nullité de celle-ci.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2021, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et sous réserve de la recevabilité de l'appel, de :
déclarer Madame [Z] mal fondée en son appel ;
de confirmer la décision entreprise ;
condamner Madame [R] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Madame [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que d'une part l'appel n'est formé qu'à l'encontre du chef du jugement ayant ordonné l'expulsion de l'appelante, la cour ne peut donc statuer sur ses autres demandes et d'autre part la partie appelante, dans ses conclusions, n'a pas précisé comme elle le devait, sa demande d'annulation du jugement, de sorte qu'il doit être celui-ci doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration contient notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne comme objet de l'appel le jugement « en ce qu'il ordonne l'expulsion de Madame [Z] [R] », en sorte que la cour n'est pas saisie du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assignation et le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.
Sur les prétentions présentées en appel
L'intimé sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile a conclu à la confirmation.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 908 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588).
En l'espèce, par ses dernières conclusions du 4 octobre 2021, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 21 septembre 2021 déposées dans les délais fixés à l'article 908 du code de procédure civile, Madame [R] [Z] appelante demande que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais.
Outre qu'une partie des prétentions contenues dans les écritures de l'appelante excède la saisine de la cour, il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement de sorte que la cour confirmera le jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [R] [Z] sera condamnées à payer à la société d'HLM Maisons et Cités la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que la cour n'est pas saisie des chefs du jugement ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation et déclaré la procédure régulière et recevable,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] [Z] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [Z] aux dépens d'appel et autorise Me [V] [P] à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
[L] [Y]
Le président
Catherine Courteille
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