Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMT
N° de Minute : 2128/2022
Ordonnance du samedi 26 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [W]
né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 26 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], né le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité Tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 octobre 2022 à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie.
Par décision en date du 27 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 29 octobre 2022.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 24 novembre 2022 à 17h05 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
· Vu la déclaration d'appel de M. [C] [W] du 25 novembre 2022 à 12h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
L'irrégularité de la requête au regard de son signataire,
le défaut de diligence, en ce qu'il n'y a pas eu de relance de la part de l'administration,
l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire,
il sollicité une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui dudit moyen sont des actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que Mme [L], signataire de la requête de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Ce moyen est donc inopérant et doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est constant que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. La compétence d'attribution du fonctionnaire ayant signé la requête en délivrance du laissez-passer consulaire doit dès lors être appréciée par le tribunal administratif.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire par le consulat de Tunisie, l'intéressé n'ayant aucun d'aucun document d'identité en cours de validité.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. le préfet du Nord a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 26 octobre 2022 pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire, le 8 novembre 2022, l'administration a demandé au centre de rétention de [Localité 2] de lui transmettre les photos et empreintes de l'intéressé, lequel a refusé, ne s'y mettant que le 10 novembre 2022 ; l'administration a réceptionné ces pièces le 14 novembre 2022, qu'elle a adressé le 18 novembre 2022 au consulat tunisien qui les a réceptionné le 22 novembre 2022, en outre une demande de routing a été effectue, et un vol est prévu le 14 décembre 2022.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que toutes les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées par les autorités administratives françaises.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
En l'espèce, quand bien même M. [C] [W], disposerait d'une résidence chez sa soeur et son beau-frère à [Localité 3], il apparaît que l'intéressé ne dispose pas de passeport, ni de document d'identité en cours de validité, dès lors il ne peut être assigné à résidence.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 26 novembre 2022 :
- M. [C] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [W] le samedi 26 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 26 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 26 novembre 2022
N° RG 22/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTMT
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