Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/01296
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKJV
Rôle N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKJV
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 16h23.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON
INTIME
Monsieur [K] [R]
né le 03 Décembre 1990 à [Localité 5]
de nationalité Syrienne
Ayant pour conseil Maître Andre DOMNINE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Monsieur LE PREFET DU VAR
Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 novembre 2022 à 14h00 par à la cour d'appel déléguée par Madame Véronique NOCLAIN, présidente, assisté Madame Jessica FREITAS, greffier.
****
Vu les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étransgers et du droit d'asile (CESADA).
Monsieur [K] [R] a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français en date du 11 novembre 2022, notifiée le même jour à 15h25
Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 16h23 du Juge des libertés et de la détention de TOULON a rejeté la demande formée par le préfet du Var tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [R].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON le 15 Novembre 2022 à 16h59 .
Le 15 Novembre 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 15 Novembre 2022 ont été faites à :
- Monsieur [K] [R] à 23h13
- Me Eve CHAUSSADE, avocat au barreau de TOULON à 22h48
- M. le préfet du Var à 19h50
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 342-13 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 15 novembre 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [R] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national et qu'il est à ce titre nécessaire, pour garantir le plein effet à une décision éventuelle de réformation, que soit prononcé le caractère suspensif de l'appel.
Il résulte de la procédure que Monsieur [K] [R] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [K] [R]sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 17 Novembre 2022 à 15h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 3]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Novembre 2022
Maître ANDRE Domnine, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
N° RG : N° RG 22/01296 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKJV
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [K] [R]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de TOULON contre l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de TOULON :
Pour l'audience du 17 Novembre 2022 à 9h30
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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