Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03204 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUUV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JUILLET 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 18/02152
APPELANTE :
S.A.S. Leroux-Brochard représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Annie RUIZ-ASSEMAT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [K], [P] [W]
né le 16 Octobre 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN
Monsieur [D] [B]
né à [Localité 8])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimé sur appel provoqué dans 20/03204
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 9 mars 2023, délibéré prorogé au 16 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2016, M. [S] [W] a confié son camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à la société Leroux-Brochard afin de mettre fin à un problème de dilution de gazole dans l'huile.
Le 8 juillet 2017, M. [W] a vendu son camping-car à M. [D] [B] pour un prix de 20.000 €.
Le 7 août 2017, le camping-car est tombé en panne.
Le rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur de protection juridique de M. [B], en date du 8 février 2018, a conclu que les désordres ont pour origine un défaut de lubrification lié à la pollution de l'huile par le gazole.
Par un acte du 31 mai 2018, M. [B] a assigné M. [W] en résolution de la vente pour vices cachés devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Par un acte du 13 février 2019, M. [W] a assigné la société Leroux-Brochard en intervention forcée.
Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- dit que M. [W] ne peut être mis hors de cause,
- débouté M. [B] de ses demandes à l'encontre de M. [W] sur le fondement du défaut de délivrance,
- dit que la responsabilité de M. [W] est engagée dans le cadre de la garantie des vices cachés,
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Leroux-Brochard,
- prononcé la résolution de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 7] en date du 8 juillet 2017,
- condamné M. [W] à rembourser à M. [B] la somme de 20.000 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que M. [B] devra restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à M. [W],
- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 25 € par jour à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au jour du présent jugement au titre des frais de gardiennage,
- déclaré la responsabilité contractuelle de la société Leroux-Brochard engagée envers M. [W],
- débouté M. [W] de sa demande de garantie de la société Leroux-Brochard au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné la société Leroux-Brochard à garantir M. [W] des condamnations prononcée au titre du préjudice de jouissance et des frais de gardiennage,
- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroux-Brochard à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance principale,
- condamné la société Leroux-Brochard aux dépens de l'appel en garantie,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Leroux-Brochard a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 30 juillet 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, la société Leroux-Brochard demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1917 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Débouter M. [W] de sa demande d'être relevé et garantie par la société Leroux-Brochard des demandes au titre des frais de gardiennage de M. [B] ;
à titre subsidiaire,
- Dire et juger que le montant des frais de gardiennage ne saurait excéder la somme de 5 € par jour ;
en tout état de cause,
- Condamner M. [W] à verser à la société Leroux-Brochard une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 janvier 2021, M. [W] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil ainsi que des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
- Le mettre hors de cause ;
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre lui ;
- Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 € en application des mêmes dispositions pour la procédure devant la cour d'appel ;
- Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et la somme de 3.000 € en application des mêmes dispositions pour la procédure devant la cour d'appel ;
- Condamner M. [B] aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- Condamner la société Leroux-Brochard à garantir M. [W] de toutes les éventuelles condamnations, en principal, frais et intérêts, qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [B], à défaut pour M. [W] d'être mis hors de cause ;
- Condamner la société Leroux-Brochard à verser à M. [W] la somme de 13.971, 47 € au titre du coût de la réparation du camping-car tel que chiffré par l'expert automobile dans son rapport établi le 8 février 2018 ;
- Débouter la société Leroux-Brochard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- Condamner la société Leroux-Brochard à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et la somme de 3.000 € en application des mêmes dispositions pour la procédure devant la cour d'appel ;
- Condamner la société Leroux-Brochard aux entiers dépens tant de la procédure de première instance que de la procédure devant la cour d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 octobre 2022, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1, 1602, 1603, 1604, 1610 et suivants, 1644 et 1646 du code civil de confirmer le jugement, et de :
à titre subsidiaire,
- Prononcer la résolution de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 7], vendu par M. [W] à M. [B] ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 20.000 € en remboursement du véhicule vendu ;
- Condamner solidairement, M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 9.600 € en réparation de son préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2017, jusqu'au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 200 € par mois en réparation de son préjudice de jouissance depuis le mois de février 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 25 € par jour au titre des frais de gardiennage, à compter du 23 février 2021 jusqu'à la restitution du véhicule ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 2.547, 36 € en réparation des préjudices subis et des frais occasionnés ;
à titre très subsidiaire, à défaut de résolution de la vente,
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 13.971, 47 € au titre des frais de remise en état du véhicule, assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 9.600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, et notamment de son préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2017, jusqu'au mois de février 2021, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 200 € par mois depuis le mois de février 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 30.233, 50 € au titre des frais de gardiennage, depuis le 1er décembre 2017 jusqu'au 23 février 2021 ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 25 € par jour à compter du 23 février 2021, au tire des frais de gardiennage, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [W] et la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'aux frais de signification et d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date 27 décembre 2022.
MOTIFS
Par l'effet de l'ensemble des appels (principal, incident et provoqué), la cour est saisie de l'ensemble des dispositions du jugement déféré.
Aucune partie ne conteste la valeur ni les constatations et conclusions du rapport de l'expert amiable, qui a procédé de manière contradictoire à l'égard de tous.
De ce rapport d'expertise en date du 08 février 2018, il résulte le commémoratif suivant :
- à 85 107 km, le camping-car a été présenté le 13 octobre 2016 par M. [W] au garage Leroux-Brochard qui lui a facturé pour la somme de 2 443,09 € une recherche des causes de dilution du gasoil dans l'huile, le remplacement de la pompe à injection, le contrôle de l'injecteur commonrail, la recherche de panne, des fournitures (filtre GO, courroie, pompe distribution) ;
- à 85 200 km, le 19 octobre 2016, M. [W] procède à la vidange moteur ;
- à 86 121 km, un contrôle technique est réalisé le 08 juin 2017 qui révèle un seul défaut à corriger sans obligation de contre-visite pour un frein de service déséquilibre AR ;
- à 86 160 km, M. [W] cède le véhicule à M. [B] le 08 juillet 2017 contre le prix de 20 000€ ;
- à 88 017 km, le véhicule tombe en panne le 16 août 2017 et se trouve immobilisé au garage Dugat.
Des constatations et conclusions de l'expert, il résulte que l'origine des désordres provient d'un défaut de lubrification lié à la pollution de l'huile par le gasoil, suite au dysfonctionnement de l'injecteur du cylindre n°3.
La responsabilité du garage Leroux-Brochard à qui le véhicule avait été confié pour ce même problème de dilution d'huile par le gasoil est pleinement engagée pour avoir failli à son obligation de résultat suite à une erreur de diagnostic.
La remise en état du véhicule nécessite le remplacement du moteur, des injecteurs et du kit d'embrayage pour un montant de 11 642,89 € HT (13 971,47 € TTC), imputé par l'expert à hauteur de 11 863,54 € TTC au garage Leroux-Brochard, à hauteur de 841,06 € TTC à M. [W] pour le remplacement des injecteurs qui aurait dû être effectués lors de l'intervention du garage Leroux-Brochard pour réparer le véhicule dans les règles de l'art, à hauteur de 1 266,88 € TTC à M. [B] pour le remplacement du kit d'embrayage au titre des travaux d'entretien.
Le vendeur, par application des dispositions de l'article 1641 du code civil, est débiteur de la garantie des vices cachés et M. [W] ne saurait être mis hors de cause, quelle que soit la responsabilité contractuelle qu'il invoque à l'encontre du garage Leroux-Brochard.
Du rapport d'expertise et des éléments de la cause, il ressort que le vice préexistait à la vente puisque la dilution de l'eau dans le gasoil avait été déjà constatée le 13 octobre 2016 ; que ce vice était caché pour un acquéreur profane tel que M. [B] et qu'il rend le camping-car impropre à sa destination, lequel est immobilisé au garage Dugat.
La résolution de la vente telle que prononcée par le premier juge avec les conséquences de la restitution du prix et du véhicule est pleinement fondée.
Le vendeur non professionnel n'est redevable de frais autres que ceux directement liés à la vente que s'il est établi qu'il connaissait les vices de la chose.
Le premier juge a considéré que M. [W] connaissait le vice en lui faisant grief d'avoir procédé à la vidange moteur le 19 octobre 2016 sans en avoir informé M. [B].
Toutefois, il ne peut être déduit de cette vidange réalisée après l'erreur de diagnostic imputable au garage Leroux-Brochard la connaissance par M. [W] du dysfonctionnement de l'injecteur n°3 qui est la cause de la dilution d'eau dans le gasoil.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 25 € par jour à compter du 1er décembre 2017 jusqu'au jour du présent jugement au titre des frais de gardiennage. L'appel en garantie de la société Leroux-Brochard devient alors sans objet.
Le garage Leroux-Brochard, tenu d'une obligation de résultat, a manqué à celle-ci envers M. [W] en commettant une erreur de diagnostic.
De cette erreur, il incombe au garagiste de prendre en charge la somme de 11 863,54€ TTC et celle de 841,06€ TTC puisque la réparation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art. Le surplus de la somme résulte de l'obligation d'entretien qui incombe au seul propriétaire, lequel est M. [W] par l'effet des restitutions réciproques.
Il n'existe aucun lien contractuel ou droit entre M. [B] et le garage Leroux-Brochard, le premier ne pouvant agir contre le second que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M.[B] persévérant à fonder ses demandes sur la responsabilité contractuelle ou la garantie des vices cachés, l'une et l'autre inapplicables dans les relations acquéreur/garagiste. Toutefois, le juge ayant l'obligation de restituer aux faits leur exacte qualification, il résulte des éléments de la cause que le manquement contractuel de la société Leroux-Brochard envers M.[W] constitue un fait illicite à l'égard de M. [B] qui n'aurait assurément pas acquis ce camping-car s'il avait connu l'erreur de diagnostic et qui en subit toutes les conséquences en lien de causalité direct quant à la privation de jouissance et aux frais d'immobilisation.
Le premier juge a justement énoncé que la privation de jouissance n'était pas continue. Sur la base du coût de la location en mai et août 2018 tel que justifié en appel, l'octroi de la somme de 3 000€ correspond à la juste indemnisation de ce poste de préjudice pour la période d'indisponibilité imputable à la société Leroux-Brochard, telle que précisée ci-dessous.
S'agissant des frais de parking, objets d'une facture proforma du garage Ford où le véhicule se trouve immobilisé depuis la panne du 17 août 2017, il convient de retenir un taux horaire de 5 €, aucun paiement de cette facture n'étant justifié, à arrêter à la date du jugement exécutoire par provision qui a fixé l'obligation de restitution du véhicule, moment où M. [W] aurait dû en reprendre possession, le retard par lui apporté n'étant pas imputable à la société. Pour les 1 057 jours séparant ces deux dates, la société Leroux-Brochard est redevable de la somme de 5285€.
La société Leroux-Brochard, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente du camping-car immatriculé [Immatriculation 7] en date du 8 juillet 2017,
- condamné M. [W] à rembourser à M. [B] la somme de 20.000 € au titre du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que M. [B] devra restituer le camping-car immatriculé [Immatriculation 7] à M. [W],
- condamné M. [W] à payer à M. [B] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leroux-Brochard à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens de l'instance principale,
- condamné la société Leroux-Brochard aux dépens de l'appel en garantie,
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [B] de ses demandes plus amples dirigées contre M. [W],
Condamne la société Leroux-Brochard à payer à M. [W] la somme de 12 704,60 €,
Condamne la société Leroux-Brochard à payer à M. [B] la somme de 3 000€ pour réparation du préjudice de jouissance et celle de 5 285€ pour frais d'immobilisation,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Leroux-Brochard à payer la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à M. [W] qu'à M. [B].
Condamne la société Leroux-Brochard aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président