Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXO
N° de Minute : 820
Ordonnance du vendredi 13 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] ( ERYTHREE)
de nationalité Erythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [S] interprète assermenté en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maïtre Aimilia ioannidou, Centaure Avocats, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le vendredi 13 mai 2022 à 17 h 19 en presence de l'intéressé et d el'interprète, la décision devant être envoyée au centre de réntention pour notificaiton
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [C] de nationalité érythréenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12 avril 2022 à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'une demande de réadmission formulée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 avril 2022 confirmée en appel.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 12/05/2022 (10h36) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 12/05/2022 (16h32) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens nouveaux soulevés en cause d'appel M. [P] [C] expose :
Défaut de diligence des autorités pour réduite la durée du placement en rétention administrative en ce que les autorités italiennes ont refusé le vol prévu pour le retour le 12/05/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA en ce que et en l'espèce :
les autorités italiennes ont accepté la réadmission de M. [P] [C] et un vol vers l'Italie était prévu pour le 12 mai 2022, mais les autorités italiennes ont indiqué le 5 mai 2022 que ce transfert devait être reporté le quota d'arrivées de transferts à l'aéroport de [4] était atteint pour ce jour.
Un nouveau vol a donc été commandé.
Aucun manque de diligence ne peut être reproché à l'administration française, l'annulation du vol prévu étant consécutif à une volonté du pays requis de sorte que cet état de fait doit s'assimiler à une absence de moyens de transport relevant de la possibilité de seconde prolongation du placement en rétention administrative au titre de l'article L 742-4 3° b) du CESEDA.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 13 mai 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [S]
Le greffier
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [C] le vendredi 13 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 13 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 13 mai 2022
N° RG 22/00806 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIXO
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