Texte intégral
N° RG 20/00831
N° Portalis DBVX - V - B7E - M2YZ
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 16 décembre 2019
chambre civile
RG : 18/01161
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANT :
M. [D] [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 5] (AIN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL BROCARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 28
et pour avocat plaidant la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
SAS UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant Maître Frédérique TRIBOUT MOLAS, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
- Annick ISOLA, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, [V] [F] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur [D] [G] et son épouse, [I] [G], étaient clients depuis plusieurs années de la société Ufifrance Patrimoine, établissement de crédit et prestataire de services d'investissement.
Au mois de juin 2015, les époux [G] se sont adressés à leur conseiller, Monsieur [T], qui leur a proposé une stratégie d'investissement repensée dans le cadre d'investissements en nue-propriété de façon à réduire l'assiette de calcul de leur impôt sur la fortune (ISF), avec rachat concomitant de certains contrats d'assurance-vie destinés à être réinvestis.
Le 6 novembre 2015, ils ont signé un bulletin de souscription de 5 500 parts de la société Primopierre en nue-propriété, pour un montant de 700 700 euros et décidé l'acquisition de deux appartements en nue-propriété, pour 320 000 euros.
Le 7 novembre 2015, [I] [G] est décédée.
Le 26 novembre 2015, Monsieur [G] a de nouveau signé un bulletin de souscription de 5 500 parts en nue-propriété de la société Primopierre et le 16 décembre 2015, il a signé deux contrats de réservation immobilière en démembrement de propriété pour un montant de 320.000 euros dont il s'est rétracté le 15 mars 2016.
Le 30 septembre 2016, Monsieur [G] a saisi la société Brocard avocats pour réaliser un audit de sa situation fiscale.
Par courrier du 15 décembre 2016, la société Brocard avocats a mis en cause la responsabilité de la société Ufifrance patrimoine pour défaut de conseil et absence de réponse au profil investisseur, sollicitant l'indemnisation du préjudice subi par son client ; elle a notamment invoqué une perte de revenus de 304 470 euros et un accroissement des droits de succession de 401 366 euros, pour une économie nette de 60 749 euros sur 10 ans au titre de l'ISF.
Par lettre officielle du 15 février 2017, le conseil de la société Ufifrance Patrimoine a contesté les manquements invoqués et refusé la demande d'indemnisation de Monsieur [G], invoquant notamment la récupération par Monsieur [G] de la pleine propriété des biens démembrés 10 ans après la souscription, contestant les taux de rentabilité invoqués au titre des contrats d'assurance-vie et mettant en avant l'existence d'un schéma favorable au titre des droits de succession.
Le 12 mars 2018, Monsieur [G] a assigné la société Ufifrance Patrimoine devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en réparation du fait des manquements contractuels invoqués.
Le 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [G] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration du 31 janvier 2020, Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2020, Monsieur [G] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- dire et juger que Monsieur [G] est recevable et bien fondé à engager la responsabilité de la société Ufifrance Patrimoine pour les fautes commises par Monsieur [T], son préposé,
- dire et juger que la société Ufifrance Patrimoine n'a pas répondu au profil investisseur de Monsieur [G],
- dire et juger que la société Ufifrance Patrimoine a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- dire et juger que ces fautes ont causé à Monsieur [G] un préjudice à hauteur de 644 817 euros,
En conséquence,
- condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer à Monsieur [G] une somme de 644 817 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2016,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il appartiendra avec la mission suivante :
- convoquer les parties et, ce dans le respect du principe du contradictoire,
- se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs dires et explications et répondre à leurs dires éventuels sur l'objet de la mission,
- s'appuyer si besoin sur tout sapiteur,
- examiner l'ensemble des documents, notamment contractuels, comptables et commerciaux de la cause,
- donner toutes informations utiles sur les opérations préconisées par la société Ufifrance Patrimoine,
- dire notamment si les opérations préconisées par la société Ufifrance Patrimoine répondaient aux objectifs patrimoniaux de Monsieur [G] à savoir : l'optimisation de son patrimoine, la succession et la transmission de son patrimoine et enfin un complément de revenus,
- évaluer les conséquences de ces opérations sur le patrimoine de Monsieur [G] et les droits de succession futurs,
- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer précisément les préjudices éventuellement subis par Monsieur [G] du fait des opérations patrimoniales préconisées par la société Ufifrance Patrimoine,
- de manière plus générale, fournir tous éléments de faits et techniques utiles à la solution du litige, permettant notamment à la cour de statuer utilement sur les préjudices subis.
En tout état de cause,
- condamner la société Ufifrance Patrimoine à payer à Monsieur [G] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2020, la société Ufifrance Patrimoine demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dont appel, de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la responsabilité de la société Ufifrance Patrimoine :
Monsieur [G] demande à la cour de retenir la responsabilité de la société Ufifrance Patrimoine pour les fautes commises par Monsieur [T], en sa qualité de préposé de la société. Il invoque un manquement de la société à son devoir d'information et fait valoir que le 29 juin 2015, avant même la proposition de Monsieur [G], Monsieur [T] ne lui a pas fait remplir un formulaire profil investisseur avant de lui conseiller de désinvestir les contrats d'assurance-vie.
Il ajoute que Monsieur [T] n'a pas pris en considération le décès de son épouse pour revenir vers lui et le questionner sur ses objectifs.
Il ajoute que la société Ufifrance Patrimoine a manqué à son obligation de conseil en ce qu'elle aurait dû prendre en compte son âge pour mettre en oeuvre la stratégie fiscale et que l'arbitrage de son patrimoine final pour une fiscalité globale à hauteur de 26 838,43 euros était inadaptée à son égard.
L'appelant ajoute que la société Ufifrance Patrimoine a commis une faute en ne l'informant pas d'un accroissement des droits de succession de plus de 401.366 euros soit une hausse de 47 % ; que la souscription de sociétés en démembrement ne génère aucun revenu et ne répondait donc pas aux critères du profil d'investissement signé le 26 novembre 2015.
En conséquence, il invoque un préjudice qui s'élève, sur une période de dix années, à la somme de 644 817 euros.
La société Ufifrance Patrimoine, contestant tout manquement à son obligation d'information, fait valoir qu'elle ne relève pas du statut du CIF pour la distribution de placements financiers ; que lorsqu'elle distribue des produits financiers, elle intervient comme agent lié d'UFFB, le prestataire de services d'investissement n'ayant pas à attirer l'attention du client sur les risques de perte en capital quand le placement n'est pas spéculatif.
Concernant un potentiel manquement à son obligation de mise en garde, la société Ufifrance Patrimoine considère qu'aucune obligation de leur conseiller de modifier les placements en cas de baisse de valeur ne pèse sur l'UFFB en l'absence de clause particulière en ce sens.
Elle ajoute que toutes les informations ont été remises à Monsieur [G] dont le bulletin de souscription, l'attestation 'personne âgée de plus de 80 ans', le récépissé des documents d'information. Elle ajoute que Monsieur [G] a été spécialement informé par écrit des différentes conséquences d'un investissement en démembrement de propriété dans des parts de société.
La société Ufifrance Patrimoine ajoute que les consorts [G] étant des clients anciens de la société, leurs objectifs et volontés étaient revus à minima une fois par an.
Elle prétend que le remplissage du recueil du formulaire profil investisseur n'était pas nécessaire dès lors que, lors de la souscription des parts de la société Primopierre le 26 novembre 2015, celle-ci a pris soin de faire remplir à Monsieur [G] ce document ; qu'avec le montage proposé, Monsieur [G] a retrouvé immédiatement plus de revenus qu'il n'aurait jamais atteint avec les assurances-vie dont les revenus sont capitalisés et non distribués.
Sur le préjudice allégué, la société Ufifrance Patrimoine fait valoir que si la perte d'une chance constitue un préjudice, il n'en demeure pas moins que l'indemnisation de cette perte d'une chance ne peut en aucune façon assurer ni la garantie d'un capital ni la garantie d'un rendement et que l'indemnisation d'une perte de chance doit prendre en compte l'aléa.
Elle ajoute qu'elle ne peut en aucune façon être tenue pour responsable du fait que Monsieur [G] a finalement de son propre chef renoncé à une partie de l'opération qui ne pouvait se concevoir que comme un tout.
Sur ce :
Il n'est pas discuté par les parties que Monsieur [T], conseiller salarié de la société Ufifrance patroimoine, a agi dans les limites de son contrat de travail et engagé cette dernière dont la responsabilité civile est recherchée.
Si Monsieur [G] invoque la situation de vulnérabilité dans laquelle il s'est trouvé à la suite du décès de son épouse, il n'en tire aucune conséquence sur le plan de la validité du contrat d'investissement en SCPI souscrit auprès de la société Ufifrance patrimoine contre laquelle il réclame seulement l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de ses manquements.
La société Ufifrance patrimoine, ayant pour activité la commercialisation de tous produits bancaires ou financiers pour le compte de l'Union financière de France banque ou de tout autre établissement de crédit, est intervenue auprès des époux [G] puis de Monsieur [G] ensuite du décès de son épouse, en tant que prestataire de services d'investissement, relevant en cela des dispositions des articles L.533-11 et suivants du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable au litige.
Ces dispositions font obligation au prestataire de services d'investissement de s'enquérir auprès de ses clients, en vue de leur fournir le service de conseil en investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement de façon à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés à leur situation.
En l'absence d'opérations spéculatives, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu à une obligation de mise en garde mais à une obligation d'information claire et complète quant à l'opération envisagée ; le conseil qu'il donne doit être adapté à la situation personnelle de son client telle qu'il en avait connaissance.
Aux termes de la lettre non datée, mais dont il n'est nullement contesté par les parties qu'elle a été établie en juin 2015 par Monsieur [T], conseiller entreprise et dirigeants au sein de la société Ufifrance patrimoine, ce dernier s'est adressé aux époux [G] dans les termes suivants :
« Dans la continuité de la stratégie mise en place depuis quelques années pour réduire votre ISF, je 'vous avais évoqué' la nécessité de baisser de manière importante l'assiette de calcul de cet impôt. Plutôt que de trouver chaque année une solution sur un produit anti-ISF, ce qui est très bien mais insuffisant comme stratégie à long terme, je vous propose donc de basculer une partie de vos contrats d'assurance-vie, secteur dans lequel vous et votre épouse être très présents au profit d'investissements en nue propriété.
Stratégie d'investissement :
Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place 2 solutions pour réduire votre impôt ISF pour l'année 2016. Pour ce faire, nous allons désinvestir sur les contrats GAIPARE et AGIPI au profit de ces solutions ci-dessous.
Les solutions retenues :
- Investissement de 700'000 € en SCPI PRIMOPIERRE, il s'agit d'une SCPI en nue-propriété que vous détenez déjà par mon intermédiaire. Il ne faudra pas l'inscrire dans votre déclaration ISF pour les années à venir.
- Investissement de 320'000 € dans 'le l'Immobilier Direct' mais toujours en nue-propriété pour les mêmes intérêts. Nous avons actuellement quelques programmes intéressants et de très bonne qualité au niveau patrimonial. Je me renseigne auprès de notre direction immobilière basée à [Localité 4] pour vous en sélectionner 2.
Ces opérations devant être réalisées cette année pour prendre leur effet sur votre prochaine déclaration (...). »
La souscription de parts de SCPI et l'acquisition d'immeubles ne constituent pas des opérations présentant un caractère spéculatif ; la société Ufifrance patrimoine n'était donc tenue à aucune obligation de mise en garde et il lui appartient de démontrer qu'elle a donné à ses clients une information claire, sincère et complète quant à l'opération envisagée et que le conseil qu'elle leur a donné était adapté à leur situation personnelle, telle qu'elle la connaissait.
Les pièces produites au dossier des parties permettent de constater que deux documents intitulés « profil investisseur du foyer fiscal » ont été établis, signés le 6 novembre 2015 par Monsieur [G] et son épouse, puis le 26 novembre suivant par Monsieur [G] seulement à la suite du décès de cette dernière survenu le 7 novembre 2015 ; que de tels documents accompagnaient respectivement la signature d'un premier bulletin souscription de parts en nue-propriété de SCPI Primopierre le 6 novembre 2015 par les époux [G] et la signature d'un second bulletin de souscription des mêmes parts, établi le 26 novembre 2015 par Monsieur [G].
Le premier juge a justement retenu qu'il importe peu que ce dernier ait signé un premier bulletin de souscription dans la mesure où cette première souscription n'a pas été suivie d'effet en l'état du décès de l'épouse de Monsieur [G] le lendemain de sa signature.
Par ailleurs si le second profil investisseur signé par Monsieur [G] le 26 novembre 2015 mentionne toujours le nom de [I] [G], son épouse, les informations qui y sont portées ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'intéressé.
Il ressort ainsi de ce document que :
- les objectifs des investissements consistent dans « l'optimisation fiscale du patrimoine, la succession/la transmission du patrimoine et un complément immédiat de revenus »,
- la stratégie d'investissement choisie est « équilibrée », consistant dans l'acceptation de risques modérés en capital et en contrepartie la recherche d'un rendement significatif,
- le patrimoine global est estimé entre 3 millions et 5 millions d'euros,
- l'investissement immobilier, y compris SCI/SCPI est de 1'750'000 euros et devrait passer à 2'800'000 euros après l'exécution des préconisations acceptées ce jour, tandis que les actifs financiers sans risque ou à risque faible d'un montant de 2'202'000 euros devraient passer à 1'235'000 euros,
- les revenus annuels du foyer fiscal, constitués de retraites/pensions, BIC/BNC et les revenus fonciers s'élèvent entre 45 à 75 Keuros,
- le souscripteur bénéficie d'une expérience des opérations de bourse.
Il est ainsi démontré que la société Ufifrance patrimoine s'est effectivement renseignée sur la situation actualisée au jour de la souscription, de Monsieur [G] qui n'invoque pas un défaut d'information concernant la nature ou la teneur mêmes des investissements proposés.
Il convient par ailleurs, au titre de l'appréciation par le juge de la recherche par le prestataire de services d'investissement des objectifs recherchés, tels que figurant au profil investisseur, de prendre en compte l'opération initiale globale telle que projetée dans la lettre de recommandation susvisée, Monsieur [G] n'ayant renoncé à partie de celle-ci que de son propre chef, en se rétractant de l'acquisition en direct de deux appartements en nue-propriété.
Ainsi que le souligne la société Ufifrance patrimoine, il s'avère que l'opération projetée initialement consistait à investir une somme d'environ 1'050 000 euros en nue propriété immobilière, non taxable à l'ISF, et présentait ainsi un avantage en réduction prévisionnelle de l'ISF de 11'222 euros par an, soit une somme globale de 112'220 euros sur 10 ans, la réforme de l'ISF invoquée par Monsieur [G] ne pouvant être prise en compte en l'espèce dans la mesure où elle est entrée en vigueur en décembre 2017, soit près de deux années après les souscriptions réalisées ; la cour observe d'ailleurs que les effets liés à la réforme de l'ISF devenue IFI auraient été identiques s'agissant de la détention de biens immobiliers en nue-propriété.
Il est établi par « l'attestation personne âgée de plus de 80 ans souscription de parts de SCPI » qu'il a signée le 26 novembre 2015, que Monsieur [G] était parfaitement informé que la durée du placement recommandé en la matière était de 10 années.
S'il critique l'investissement mis en place en indiquant que ses héritiers n'auront pas la possibilité de mobiliser ce placement au même titre qu'un capital pour notamment payer les droits de succession liés à son patrimoine important en cas de décès, force est de constater qu'il résulte du profil investisseur que suite à la nouvelle répartition du patrimoine après exécution de l'opération projetée, Monsieur [G] devait conserver des actifs financiers pour un montant total de 1'650'000 euros environ, aucune démonstration de ce que ses héritiers ne disposeraient pas de liquidités suffisantes pour faire face à leurs futurs droits de succession n'étant donc apportée.
Il conteste encore la réalisation de l'objectif tenant dans la succession/transmission du patrimoine ; le premier juge a très justement considéré, dans des termes pertinents qui répondent aux moyens en cause d'appel et que la cour adopte, que les calculs opérés par Monsieur [G] s'agissant de l'exonération des droits de succession pour les primes d'assurance-vie versées au titre de ses contrats AGIPI était erronés dans leur quantum, notamment en raison de la date de souscription des contrats.
Il s'avère par ailleurs, ainsi que l'allègue la société prestataire de services d'investissement, que si l'opération projetée avait été entièrement réalisée et si Monsieur [G] décédait avant la reconstitution de la pleine propriété des parts de SCPI et des biens immobilier, les droits de succession ne devaient porter que sur la somme globale de 1'049'200 euros représentant la nue-propriété, alors que le capital en pleine propriété transmis au bout de 10 années pour les parts de SCPI et de 15 années pour l'immobilier direct devait s'élever à 1'658'833 euros, soit une économie de droits de 274 334 euros non prise en compte par l'intéressé, la cour relevant tout état cause, que les héritiers disposeraient à terme de la valeur en pleine propriété des parts immobilières ou des immeubles.
La cour constate par ailleurs que le taux de rendement retenu par l'intéressé au titre de ses contrats d'assurance-vie à hauteur de 3,5 % s'avère particulièrement élevé, un taux raisonnable de 2,5 % devant lui être préféré ayant pour effet de limiter d'autant la rentabilité des placements désinvestis.
Enfin, si la souscription de parts de SCPI ne génère effectivement aucun revenu, de la même façon que les contrats d'assurance-vie ne donnent pas lieu à la distribution de revenus qui sont capitalisés, il s'avère qu'en diminuant de près de 11 222 euros par an le montant de la taxe ISF, le montant de son revenu disponible se trouvait augmenté d'autant, Monsieur [G] ne contestant pas le fait que l'impôt sur le revenu et l'ISF dont il était redevable absorbaient ensemble près de la moitié de ses revenus.
Le tribunal a donc justement considéré que l'appelant ne rapporte pas la preuve, dont il a la charge, que la société Ufifrance patrimoine a manqué à son devoir d'information et de conseil et n'a pas répondu au profil investisseur, de sorte que le jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts doit être confirmé.
II. Sur la demande subsidiaire en désignation d'un expert :
Monsieur [G] sollicite la désignation d'un expert pour déterminer si les opérations préconisées par la société Ufifrance Patrimoine répondaient aux objectifs patrimoniaux de Monsieur [G] et en tirer les conséquences.
La société Ufifrance Patrimoine conteste cette désignation au motif que Monsieur [G] dispose déjà de tous les éléments nécessaires et que l'expert ne doit pas pallier sa carence dans la démonstration d'un plausible lien de causalité entre la faute de la société Ufifrance Patrimoine et son préjudice.
Sur ce :
Comme le soutient la société Ufifrance patrimoine, Monsieur [G] dispose de l'ensemble des éléments de preuve lui permettant de démontrer si les opérations recommandées par la société prestataire de services d'investissement répondaient ou non aux objectifs patrimoniaux définis préalablement ; aucune mesure d'instruction ne doit donc être ordonnée et il convient de débouter l'appelant de sa demande subsidiaire en désignation d'un expert.
III. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité la situation économique des parties commandent l'octroi à la société Ufifrance patrimoine d'une indemnité de 3 000 euros à la charge de Monsieur [G], qui succombant en ses prétentions, doit être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 16 décembre 2019,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] aux dépens,
Déboute Monsieur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à la société Ufifrance patrimoine, une somme de 3 000 euros de ce chef.
LE GREFFIER Le conseiller faisant fonction de PRESIDENT