Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [K] [J]
à : M. Le PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine ATTIAS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KK
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDERESSE
Société PHILANTHROPIQUE
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DÉFENDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KK
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 15/09/2015, la société PHILANTHROPIQUE a donné à bail à [K] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] pour un loyer de 282 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 115 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 01/03/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4626,15 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28/09/2023 délivré à étude, la société PHILANTHROPIQUE a fait assigner [K] [J] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation ; ordonner l’expulsion de [K] [J] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;condamner [K] [J] au paiement d’une somme de 6077,39 euros, montant des loyers, charges, indemnités d’occupation impayés à mai 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la notification du commandement de payer du 01/03/2023 sur la somme de 4626,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer antérieur et aux charges ;condamner [K] [J] au paiement d'une somme de 2400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 29/09/2023.
A l’audience du 11/12/2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation et actualise l’arriéré locatif à la somme de 5189,55 euros, novembre 2023 inclus.
Bien que régulièrement avisée, [K] [J] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe.
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Le demandeur était autorisé à produire le justificatif de l’avis à la CCAPEX au cours du délibéré.
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07867 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KK
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 02/03/2023 et justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience le 29/09/2023. Son action est recevable.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 01/03/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[K] [J] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivants le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 01/05/2023 à minuit, soit à compter du 02/05/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [K] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [K] [J] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [K] [J] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du dernier décompte produit que [K] [J] reste devoir une somme de 5189,55 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 27/11/2023, novembre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner [K] [J] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 01/03/2023 sur la somme de 4626,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [K] [J] à payer à la société PHILANTHROPIQUE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [K] [J] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 02/05/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 2] pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à la société PHILANTHROPIQUE la somme de 5189,55 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 27/11/2023, novembre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 01/03/2023 sur la somme de 4626,15 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société PHILANTHROPIQUE pourra faire procéder à l'expulsion de [K] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;
CONDAMNE [K] [J] aux dépens ;
CONDAMNE [K] [J] à payer à la société PHILANTHROPIQUE la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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