Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00073
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGOF
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS & [M] REPRÉSENTÉE PAR MAITRE [S] [M]
C/
S.C.P. [C] & ASSOCIES
S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE (COF INIL)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 02 Septembre 2020, enregistré sous le
n° 18/02417 ;
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS & [M], représentée par Maître [S] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE GALION
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Pascaline JEAN-JOSEPH, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Yann DEBRAY, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.C.P. [C] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Marcel PORCHER, de la SELAS PORCHER& ASSOCIÉS, avocat plaidant, aau barreau de PARIS
S.A. COMPAGNIE FINANCIERE ET IMMOBILIERE LYONNAISE (COFINIL), ès qualités de Contrôleur de la SCI LE GALION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Reçoit l'intervention volontaire accessoire de la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise ;
- Déboute la selarl Montravers [M] ès qualités de liquidateur de la Sci Le Gallion de sa demande ;
- Condamne la selarl Montravers [M], ès qualité de iiquidateur de la Sci Le Gallion à payer à la Scp [C] & Associés la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la selarl Montravers [M], ès qualités de liquidateur de la Sci Le Gallion aux dépens, dont distraction au profit de Me DUBOIS qui affirme en avoir fait i'avance dans les termes de i'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner Fexécution provisoire'.
Par acte en date du 3 février 2021 ;
Par acte en date du 3 février 2021, la selarl Montravers [M] ès qualités de liquidateur de la Sci Le Gallion a fait appel de la décision indiquant comme intimés la Scp [C] & Associés et la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise.
Dans ses dernières conclusions communiquées à la Scp [C] & Associés intimée, constituée le 03 mars 2022, la selarl Montravers [M] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
- Débouté la SELARL MONTRAVERS [M], ès qualités, de ses demandes visant à voir :
- Dire et juger que la S.C.P. [C] & ASSOCIES a commis une faute dans l'exécution de sa mission devant la Cour d'Appel de Basse-Terre, que cette faute a causé directement la perte de chance de réformation du jugement du Juge de l'expropriation déféré et de se voir allouer la somme de 8.395.141,44 € au lieu des
147.162 € alloués ;
- Déclarer la S.C.P. [C] & ASSOCIES seule et entière responsable de cette perte de chance et la condamner à payer à la SELARL MONTRAVERS-[M] la somme de 8.247.979,44€ avec intérêts de droit ;
- Condamner la S.C.P. [C] & ASSOCIES à payer à la SELARL MONTRAVERS-[M] ès qualités la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné la SELARL MONTRAVERS [M], ès qualités, à payer à la SCP [C] & ASSOCIES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et statuant à nouveau,
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevé par la SCP [C] fondée sur un prétendu estoppel ;
- Débouter la SCP [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Dire et juger que la SCP [C] a commis une faute qui a privé la SELARL MONTRAVERS-[M], ès-qualités, de l'examen en appel, de sa demande indemnitaire ;
- Condamner en conséquence la SCP [C] à payer à la SELARL MONTRAVERS-[M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE GALION, la somme de 7.315.518 € et, subsidiairement, de 3.657.759 € ;
- Condamner la SCP [C] à payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 17 mars 2022 à l'appelante la Scp [C] & Associés demande à la cour de statuer comme suit :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- Dire et juger que la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LA GALION ne peut prétendre avoir perdu une chance réelle et sérieuse d'obtenir une réformation du jugement rendu par le juge de l'expropriation du tribunal de grande
instance de Basse-Terre le 14 avril 2014, jugement ayant fixé l'indemnité principale à la somme de 122 000 euros, et l'indemnité de réemploi à la somme de 25 162 euros, et de percevoir devant la cour alors statuant en appel, une indemnité de 8 395 141,44 euros ;
- Dire et juger que la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LE GALlON a été indemnisée de la perte de valeur du terrain par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 15 juin 2009 et que la présente action en responsabilité
contre la concluante consiste ni plus ni moins qu'en une demande de percevoir une deuxième fois indemnisation ;
- Dire et iuger qu'à l'occasion de la procédure ayant conduit au prononcé de cet arrêt du 15 juin 2009, la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LA GALION n'a pas contesté que l'indemnité d'expropriation, compris le réemploi, était valablement évaluée à la somme de 147 450,86 € ;
- Dire et juger qu'en tout état de cause le principe d'Estoppel interdit à l'appelante de prétendre au caractère soi-disant constructible des terrains donc elle a été expropriée et que la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LA GALION ne pouvait bénéficier deux fois de la même indemnité ;
- Dire etjuger que les terrains litigieux ne pouvaient recevoir la qualification de terrains constructibles au regard des règles légales et réglementaires d'urbanisme ;
- Dire et juger que par voie de conséquence la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LA GALION ne peut prétendre ès-qualités avoir subi un quelconque préjudice et le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger que l'appelante ne pouvait prétendre à une indemnité supérieure à celle prononcée par le tribunal en se prévalant d'une soi-disant ' situation privilégiée ' ;
- Dire et juger qu'à supposer que la cour aurait pu accorder une indemnisation à ce titre, celle-ci n'aurait jamais pu être fixée au chiffre médian entre la valeur d'un terrain parfaitement constructible et celle de la valeur d'un terrain qui ne peut l'être, serait-il en 'situation privilégiée '.
- Dire et juger que la concluante n'avait reçu aucune instruction pour formuler cette demande subsidiaire d`indemnisation sur la base d'un terrain non constructible mais en ' situation privilégiée ' ;
- Dire et juger que et que rien n'indique que l'appelante aurait accepté cette demande subsidiaire si la concluante le lui avait proposé;
- Condamner la SELARL MONTRAVERS et [M] ès-qualités de la SCI LA GALION à payer à la condamnation concluante une somme de 20.000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SELARL MONTRAVERS et [M] es-qualité de la SCI LA GALION en tous les dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL DORWING-CARTER et CELCAL, du Barreau de Fort de France, qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit observer et faire observer le principe du contradictoire.
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à peine de caducité l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois de l'avis à signifier adressé par le greffe, en l'espèce le 6 mai 2021.
L'appelant doit, à peine de caducité déposer au greffe ses conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel (article 908) et doit signifier ces conclusions aux parties non constituées au plus tard dans le mois suivant ces trois mois, à moins que l'intimé n'ait entre-temps et avant cette signification constitué avocat (article 911).
Ces délais sont augmentés d'un mois en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel est en date du 3 février 2021 et l'affaire a été orientée à la mise en état par un avis du 12 avril 2022.
La cour n'a pas les justificatifs de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise.
La cour entend soulever la caducité de la déclaration d'appel et invite les parties à faire valoir leurs observations pour le 14 juin 2022.
La cour précise que l'ordonnance de clôture n'est pas rabattue et qu'elle statuera sur les dernières conclusions susvisées, les parties étant invitées à faire valoir leurs seules observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise et sur ses conséquences.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INVITE l'appelante à justifier de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise pour le 7 juin 2022 ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations uniquement sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Sa Compagnie Financière et Immobilière Lyonnaise à défaut de justificatif pour le 14 juin 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture sur les autres points ;
RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale du 24 juin 2022 à 9H00 ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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