Texte intégral
MINUTE N° 58/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 8 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00118 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HXWT
Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTES :
Madame [T] [H], représentée par sa tutrice
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 9]
Madame [M] [B] E.I., mandataire judiciaire, es qualité de tutrice de Madame [T] [H],
demeurant [Adresse 2] à [Localité 8]
représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R] et
Madame [F] [O] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 9]
représentés par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 9]
représenté par Anne CROVISIER, Avocat à la cour
plaidant : Me SIMONNET, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 1er février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [H] et M. [C] [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (67).
Le 30 octobre 2019, ils ont signé avec M. [N] [R] et Mme [F] [O], son épouse, une promesse synallagmatique de vente portant sur ce bien immobilier moyennant la somme de 340 000 euros, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 170 000 euros par les acquéreurs.
La signature de l'acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 20 janvier « 2019 » ; le 24 janvier 2020, un procès-verbal de carence a été établi par le notaire, Me [U].
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 4 février 2020 par M. [Y] et le 11 février 2020 par Mme [H], les époux [R]-[O] ont mis en demeure ces derniers de respecter leurs engagements et de signer l'acte authentique de vente.
Le 16 avril 2020, M. [N] [R] et Mme [F] [O] ont fait assigner Mme [T] [H] et M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir constater la vente du bien immobilier en cause.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a :
- constaté que par « compromis de vente » en date du 30 octobre 2019, M. [C] [Y] et Mme [T] [H] ont vendu à M. [N] [R] et Mme [F] [O] l'immeuble cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- dit que la présente décision vaudra vente selon les termes du « compromis de vente » signé par les parties le 30 octobre 2019 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier d'[Localité 9] au bénéfice de M. [N] [R] et Mme [F] [O] quant au bien vendu cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] d'une contenance de 8 ares et 51 centiares ;
- condamné Mme [T] [H] à payer à M. [N] [R] et Mme [F] [O] la somme de 34 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que l'appel en garantie formé par M. [C] [Y] est sans objet ;
- condamné Mme [T] [H] aux dépens de la procédure ;
- condamné Mme [T] [H] à payer à M. [N] [R] et Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Sur la demande de nullité du « compromis de vente », après avoir rappelé les dispositions de l'article 1130 du code civil et indiqué que la validité du consentement devait être appréciée au moment de la formation du contrat, le tribunal a retenu que Mme [H], qui indiquait avoir été victime de violences et de contrainte lors de la signature du « compromis de vente » litigieux et qui supportait, en conséquence, la charge de la preuve de l'existence de ces violences et contrainte, ne produisait aucun élément au soutien de cette prétention, l'attestation de son voisin M. [G] [A], qui n'avait pas été témoin direct de ces violences et contrainte, n'étant pas probante.
Il a souligné que les affirmations de Mme [H] selon lesquelles elle aurait reçu le projet de « compromis de vente » la veille de la signature, ce qui l'avait l'empêchée de comprendre la portée de ses engagements, étaien t contredites par les déclarations de M. [G] [A].
Il a ainsi débouté Mme [H] de sa demande de nullité du « compromis de vente ».
Sur la demande de caducité du « compromis de vente », après avoir rappelé les dispositions de l'article 1583 du code civil, le tribunal a relevé que le « compromis de vente » signé par les parties mentionnait clairement le bien vendu et le prix convenu et a retenu que les conditions suspensives avaient été réalisées, soulignant que Mme [H] n'était pas fondée à se prévaloir de la non-réalisation d'une condition suspensive stipulée au seul bénéfice des acquéreurs.
Il a ajouté que la promesse conclue le 30 octobre 2019 entre les parties stipulait que l'acte authentique interviendrait, au plus tard, le 20 janvier 2019, cette dernière date caractérisant, à l'évidence, une erreur matérielle et qu'il précisait que « conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la régularisation devrait néanmoins intervenir, à peine de caducité, au, plus tard dans les six mois de la signature du présent compromis », cette date n'étant pas extinctive mais constituant le point de départ à partir duquel l'une des parties peut obliger l'autre à s'exécuter par le biais d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire. Il a alors considéré qu'il importait peu que les parties aient été convoquées le 24 janvier 2020 et non le 20 janvier 2020 pour signer l'acte authentique de vente.
Il en a déduit que la présente décision faisait foi d'acte de vente authentique, avec toutes les conséquences de droit en découlant telle que la délivrance du bien vendu sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner spéci'quement au dispositif et qu'elle devait donner lieu à 1'inscription au Livre foncier d'[Localité 9].
Sur la demande d'expulsion, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal a indiqué que les époux [R] avaient saisi la chambre civile du tribunal et non le juge des contentieux de la protection d'une demande d'expulsion de Mme [H] assortie d'une astreinte et de la fixation d'une indemnité d'occupation, arguant de ce qu'il était probable qu'elle se maintienne dans les lieux.
Considérant que le maintien dans les lieux n'était pas démontré et que Mme [H] n'était pas encore occupante sans droit ni titre, le tribunal a débouté les époux [R] de leur demande d'expulsion assortie d'une astreinte ainsi que de la fixation d'une indemnité d'occupation.
Sur la clause pénale, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le tribunal a précisé que cette clause, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'appliquait du seul fait de cette inexécution sans que le créancier n'ait à justifier d'un quelconque préjudice.
Il a fait état de ce que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février reçu le 11 février 2020, M. [N] [R] et Mme [F] [O] avaient mis en demeure Mme [T] [H] d'avoir à procéder à la signature de l'acte authentique lequel n'avait pas été régularisé.
Considérant que les époux [R] justifiaient de leur préjudice consistant dans les démarches entreprises pour la réalisation des conditions suspensives, l'établissement du dossier de crédit, 1'établissement du procès-verbal de carence par le notaire instrumentaire, la prolongation de leur engagement locatif ainsi que le délai d'attente dans la mesure où 1'acte authentique aurait dû intervenir au plus tard le 30 avril 2020, soit il y a plus de 18 mois, le tribunal a condamné Mme [T] [H] à payer à M. [N] [R] et Mme [F] [O] la somme de 34 000 euros au titre de la clause pénale, celle-ci comprenant nécessairement les frais d'établissement du procès-verbal de carence du 24 janvier 2020 et pouvant être supérieure au préjudice réellement subi.
Sur l'appel en garantie présenté par M. [Y], le tribunal a retenu qu'il était sans objet, Mme [T] [H] étant seule condamnée au paiement de la clause pénale.
Mme [H] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 7 janvier 2022.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge du contentieux et de la protection de [Localité 10] a placé Mme [T] [H] sous tutelle et a désigné Mme [M] [B] comme tuteur aux biens et à la personne pour une durée de soixante mois.
L'instruction a été clôturée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [T] [H] représentée par Mme [B] demande à la cour de :
à titre principal :
- constater le retrait d'action des consorts [R] ;
- déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par les consorts [R] à hauteur de cour ;
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
subsidiairement :
- déclarer Mme [H] recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau :
- constater la caducité du « compromis de vente » signé entre les parties le 30 octobre 2019 ;
- en conséquence, débouter intégralement les consorts [R] de leur demande dirigée à son encontre ;
- débouter, en tout état de cause, même en cas de maintien du « compromis de vente », les consorts [R] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 34 000 euros sur le fondement de la clause pénale ;
- condamner les consorts [R] aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] expose qu'ayant divorcé en 2006 de M. [C] [Y], le partage étant toujours en cours, elle s'est retrouvée dans une situation délicate, ce qui l'a amenée à signer, sous la pression d'un agent immobilier, la promesse de vente en cause suite à l'arrêt du 11 juin 2014 de la cour d'appel de Colmar qui a précisé que l'immeuble commun des parties ferait l'objet d'une vente par adjudication publique à défaut de meilleur accord.
Elle soutient que cette promesse a été signée sans qu'elle ne dispose d'un délai de réflexion suffisant, l'agent immobilier invoquant la possibilité d'une vente aux enchères avec expulsion immédiate.
Elle explique qu'elle n'a jamais été destinataire d'une confirmation de la réalisation de la condition suspensive du prêt qui devait impérativement intervenir dans les quatre mois et n'avoir été convoquée pour signer l'acte que postérieurement aux délais prévus. Elle ajoute que n'étant pas une professionnelle des ventes d'immeubles, elle a pu croire que le « compromis » serait caduc en l'absence de notification de la levée de la condition suspensive et qu'il en était de même de l'absence de convocation pour un acte qui devait intervenir au plus tard le 20 janvier 2019.
Mme [H] soutient que, du seul fait de la caducité du « compromis de vente », les parties adverses doivent être déboutées de leur demande au titre d'une clause pénale insérée dans cet acte.
Elle ajoute que, même dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement quant à la validité du « compromis de vente », c'est à tort que le premier juge a alloué aux parties adverses, la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts puisque la clause pénale insérée dans le « compromis de vente » concerne la situation de la non-réalisation de la vente ; or, le premier juge a ordonné la vente au profit des parties adverses, de sorte que la clause pénale n'a pas à être appliquée.
Elle conteste, en tout état de cause, le préjudice lié aux formalités accomplies pour l'obtention d'un prêt, alors que ces formalités ont été indispensables à la réalisation de la vente,
Mme [H] souligne que, par conclusions du 10 juin 2022, les consorts [R] et [O] ont demandé à la cour de constater qu'ils se désistaient de leur action, ce qu'ils ont confirmé dans leurs conclusions du 2 décembre, et que M. [Y] conteste ce désistement.
Elle en déduit que les consorts [R] et [O] ne peuvent émettre la moindre prétention au titre de l'action engagée en première instance, de sorte que, d'une part, ces derniers sont irrecevables à solliciter une condamnation à hauteur de cour et, d'autre part, elle ne peut que maintenir sa demande de débouté de la demande adverse en ce qui concerne la clause pénale, compte tenu du retrait d'action adverse.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2023, les époux [R]-[O] demandent à la cour de :
- constater qu'ils se désistent de leur action visant à voir :
· constater que la vente qui leur été consentie sur les propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 9] par M. [Y] et Mme [H] moyennant le prix de 340 000 euros est définitive,
· constater que les conditions suspensives sont levées et qu'ils ont valablement saisi le tribunal en vue de faire constater la réalisation de la vente,
· prononcer la vente entre les parties des propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 9] et figurant au cadastre comme suit : section [Cadastre 5] numéro [Adresse 6] pour 00 ha 08 a 51 ca,
· dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au Livre foncier du lieu de la situation de l'immeuble,
· ordonner aux défendeurs de leur délivrer le bien vendu ;
par conséquent :
- faire droit à la demande de Mme [H] visant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté que, par « compromis de vente » en date du 30 octobre 2019, M. [Y] et elle leur ont vendu l'immeuble cadastré S [Cadastre 5] n° 82 sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- dire que la présente décision vaudra vente selon les termes du « compromis de vente » signé par les parties le 30 octobre 2019 et donnera lieu à l'inscription au Livre foncier d'[Localité 9] à leur bénéfice ;
par ailleurs :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
· condamné Mme [H] à leur payer un montant de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la clause pénale,
· condamné Mme [H] à leur payer un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
en sus :
- condamner Mme [H] à leur payer un montant de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens d'appel.
Les époux [R]-[O] justifient leur désistement d'action visant à devenir propriétaire par le fait qu'ils ne sont pas disposés à se lancer dans une procédure d'expulsion et à subir l'aléa de la procédure d'appel.
Ils font valoir que l'opposition de M. [Y] à leur renoncement n'est pas fondée puisque dès lors que l'appelant conteste le jugement, l'intimé est en droit d'acquiescer à la demande de l'appelant, ce qui équivaut ipso facto à acquiescer à l'infirmation du jugement.
Ils soulignent que, dès lors que le défendeur à l'instance peut s'opposer à l'extinction de l'instance dans la mesure où il souhaite la poursuivre pour faire une demande reconventionnelle ou une demande de condamnation aux frais de l'instance, il n'a aucun intérêt à ne pas acquiescer à un désistement d'action.
Ils ajoutent que s'il n'est pas possible de se rétracter d'un acte de vente, cela ne concerne pas un jugement qui vaut acte de vente et qui est frappé d'appel, la vente n'étant pas définitive puisque le jugement qui la constate est frappé d'appel.
Sur la demande de dommages et intérêts notamment sur le fondement de la clause pénale, les époux [R]-[O] indiquent que, dès lors que Mme [H] a refusé de signer l'acte authentique, la clause pénale s'applique, son montant étant dû indépendamment de la justification d'un préjudice. Ils précisent qu'à toutes fins utiles, ils justifient de la réalité de leur préjudice lié notamment à la nécessité de prolonger leur bail, ce qui s'ajoute à leur obligation de rembourser leur crédit. Ils font état d'un important préjudice moral à relier au stress entraîné par la précarité de leur situation, à la non réalisation de leur projet immobilier qui a fait perdre plusieurs années à leurs enfants qui n'ont pu bénéficier des infrastructures du bien convoité. Ils considèrent que Mme [H] doit également prendre en charge le coût du procès-verbal de carence, soit 500 euros. Ils ajoutent qu'ils ont justifié avoir obtenu leur prêt.
Les époux [R]-[O] contestent que Mme [H] ait signé le « compromis de vente » sous la pression et sous l'effet de la violence.
Ils arguent de ce que la date de réitération indiquée dans le « compromis » est toujours indicative, la seule obligation sous peine de caducité étant de signer l'acte dans le délai de six mois.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Sur l'appel de Mme [H] :
- déclarer l'appelante mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
· constaté que, par « compromis de vente » en date du 30 octobre 2019, lui et Mme [H] ont vendu à M. [N] [R] et à Mme [F] [O] l'immeuble cadastré S [Cadastre 5] n°82 situé [Adresse 6] à [Localité 9],
· dit que la présente décision vaudra vente selon les termes du « compromis de vente » signé par les parties le 30 octobre 2019 et donnera lieu à l'inscription au Livre foncier d'[Localité 9] au bénéfice de M. [R] et de Mme [O] quant au bien vendu,
· condamné Mme [H] à payer à M. [R] et à Mme [O] la somme de 34 000 euros au titre de la clause pénale,
· condamné Mme [H] aux dépens de la procédure,
y ajoutant :
- condamner l'appelante en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
- la condamner au versement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le désistement et/ou la renonciation à la vente forcée du bien par M. et Mme [R] :
- déclarer M. et Mme [R] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondés en leur demandes, fins et conclusions ;
- les rejeter ;
- les condamner aux dépens de leur demande.
M. [Y] souligne que Mme [H] n'indique pas le fondement juridique de la caducité alléguée du « compromis de vente ».
Il conteste qu'elle ait fait l'objet de pression de la part de l'agent immobilier qui aurait invoqué la possibilité d'une vente aux enchères avec expulsion immédiate puisque Mme [H] a réussi à se maintenir dans les lieux et éviter le paiement de l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice envers la communauté alors que le divorce a été prononcé le 15 septembre 2006. Il précise que c'est lui qui a obtenu un prix de vente supérieur au prix arrêté d'un commun accord chez le notaire et a permis d'éviter l'adjudication immobilière.
Il ajoute que le moyen de Mme [H] tendant à dire qu'elle n'a jamais été destinataire d'une confirmation de la réalisation de la condition suspensive du prêt est sans intérêt puisque, d'une part, le notaire a certifié que l'acquéreur lui avait fait parvenir les fonds par virement bancaire pour le paiement du prix de vente et des frais de vente et, d'autre part, la clause suspensive est établie au profit des acquéreurs et non pas des vendeurs.
Sur la clause pénale, M. [Y] s'en rapporte à justice quant à la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Sur le désistement des époux [R]-[O], lequel selon M. [Y] manque de précision quant à sa portée, ce dernier soutient que la demande de constat du désistement est irrecevable, dès lors qu'elle ne caractérise pas une prétention et ne saisit pas la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile et d'une jurisprudence récente. Il fait valoir qu'étant intimés en cause d'appel, les époux [R] n'ont pas la maîtrise de l'instance d'appel et ne peuvent donc se désister de l'instance et renoncer au bénéfice du jugement frappé d'appel. Il ajoute que s'il fallait considérer que ce désistement est un désistement d'action, il ne serait pas plus recevable car il s'y oppose.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'action
Aux termes des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet du désistement d'action.
Les époux [R]-[O], en leur qualité de demandeurs, aux termes de leurs conclusions ont manifesté clairement leur volonté de se désister de leur action tendant à voir :
- constater que :
· la vente qui leur été consentie sur les propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 9] par M. [Y] et Mme [H] moyennant le prix de 340 000 euros est définitive,
· les conditions suspensives sont levées et qu'ils ont valablement saisi le tribunal en vue de faire constater la réalisation de la vente ;
· prononcer la vente entre les parties des propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 7] et figurant au cadastre comme suit : section [Cadastre 5] numéro [Adresse 6] pour 00 ha 08 a 51 ca,
· dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au Livre foncier du lieu de la situation de l'immeuble,
· ordonner aux défendeurs de leur délivrer le bien vendu.
S'agissant d'un désistement d'action et non d'instance lequel peut intervenir à hauteur d'appel et est donc recevable, l'acceptation des défendeurs n'est pas requise, ce désistement étant parfait dès la manifestation de volonté des demandeurs, étant, en outre, souligné que M. [Y] ne justifie d'aucun intérêt à s'opposer à un tel désistement considération prise de ce qu'il n'a pas lui-même agi en passation de l'acte de vente.
Dès lors, il y a lieu de donner acte aux époux [R]-[O] de ce qu'ils se désistent de leur action tendant aux fins susvisées.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a :
- constaté que par « compromis de vente » en date du 30 octobre 2019, M. [C] [Y] et Mme [T] [H] ont vendu à M. [N] [R] et Mme [F] [O] l'immeuble cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- dit que la présente décision vaudra vente selon les termes du « compromis de vente » signé par les parties le 30 octobre 2019 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier d'[Localité 9] au bénéfice de M. [N] [R] et Mme [F] [O] quant au bien vendu cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] d'une contenance de 8 ares et 51 centiares.
Sur la recevabilité des demandes des époux [R]-[O] non visées par le désistement d'action
Le désistement d'action des époux [R]-[O] n'étant que partiel, leurs demandes non visées par ledit désistement sont recevables.
Sur la demande de nullité du compromis de vente
Les époux [R]-[O] s'étant désistés de leur action tendant aux fins susvisées, la demande de nullité soulevée par voie d'exception est devenue sans objet.
Sur l'application de la clause pénale
Mme [H] fait état d'éléments qui ont pu lui laisser croire que la promesse synallagmatique de vente était caduque, ce qui est sans emport puisqu'il y a lieu de se rattacher aux mentions de la promesse de vente pour déterminer si la caducité était encourue ou non.
Sur ce point, le premier juge, avec pertinence, a considéré que la promesse synallagmatique de vente n'était pas caduque, étant souligné que la date du 20 janvier 2020 prévue pour la régularisation de l'acte authentique de vente n'est effectivement pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel une partie est en droit d'obliger l'autre à s'exécuter, la réitération de la vente devant toutefois intervenir dans le délai de six mois de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924.
Le premier juge a ensuite fixé le montant dû au titre de la clause pénale à la somme de 34 000 euros, ce qu'il y a lieu de confirmer, dès lors que la régularisation de l'acte de vente n'est pas intervenue et qu'au regard des motifs retenus par le premier juge et qu'il convient d'adopter, cette somme n'apparaît en rien manifestement excessive au regard du préjudice subi par les époux [R]-[O].
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Les époux [R]-[O] sont déboutés de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de même que Mme [H].
Cette dernière est condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE recevable le désistement d'action de M. [N] [R] et de Mme [F] [O] ;
DONNE ACTE à M. [N] [R] et Mme [F] [O] de ce qu'ils de désistent de leur action tendant à voir :
- constater que :
· la vente qui leur été consentie sur les propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 9] par M. [Y] et Mme [H] moyennant le prix de 340 000 euros est définitive,
· les conditions suspensives sont levées et qu'ils ont valablement saisi le tribunal en vue de faire constater la réalisation de la vente ;
· prononcer la vente entre les parties des propriétés sises [Adresse 6] à [Localité 9] et figurant au cadastre comme suit : section [Cadastre 5] numéro [Adresse 6] pour 00 ha 08 a 51 ca,
· dire que le jugement qui sera rendu et qui vaudra vente sera publié au Livre foncier du lieu de la situation de l'immeuble,
· ordonner aux défendeurs de leur délivrer le bien vendu ;
par conséquent :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- constaté que par « compromis de vente » en date du 30 octobre 2019, M. [C] [Y] et Mme [T] [H] ont vendu à M. [N] [R] et Mme [F] [O] l'immeuble cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] à [Localité 9] ;
- dit que la présente décision vaudra vente selon les termes du « compromis de vente » signé par les parties le 30 octobre 2019 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier d'[Localité 9] au bénéfice de M. [N] [R] et Mme [F] [O] quant au bien vendu cadastré S [Cadastre 5] n°82 sis [Adresse 6] d'une contenance de 8 ares et 51 centiares ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du « compromis de vente » du 30 octobre 2019 ;
DÉCLARE recevables les autres demandes de M. [N] [R] et Mme [F] [O] ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [F] [O], Mme [T] [H] et M. [C] [Y] à supporter la charge de leurs propres dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE Mme [T] [H], M. [N] [R] et Mme [F] [O] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
La greffière, La présidente,