Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02748 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD2H
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12] représenté en France par la Société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le : 19.03.2024
CCC délivrée le :
à Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Février 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 19 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 19 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2012 Madame [W] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la route entre [Localité 8] et [Localité 10] impliquant un véhicule conduit par Monsieur [G], assuré auprès du Groupe des Assurances de [Localité 12]. Une expertise amiable a eu lieu et une première provision de 4.000 € a été versée à Mme [Y].
Par ordonnance de référé rendue le 3 août 2017, le Docteur [U] a été désigné en qualité d'expert pour examiner Mme [Y] et le Groupe des Assurances [Localité 12] a été condamné à lui verser une provision complémentaire.
L’expertise a été déclarée opposable à la Caisse générale de la Sécurité Sociale de la Réunion.
Le Docteur [U] a déposé son rapport définitif le 26 avril 2019.
Par exploit délivré le 05/09/2022, Mme [Y] a demandé la liquidation de ses préjudices et dans ses dernières conclusions enregistrées le 05/05/2023, elle demande au tribunal de :
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à l'instance et par conclusions enregistrées le 04/05/2023, ils demandent au tribunal de :
METTRE hors de cause la GMF prise en sa qualité de représentant du GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12] ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire du Bureau Central Français ;
PRENDRE ACTE que le Bureau Central Français propose d’indemniser le préjudice de Madame [Y] comme suit :
- Dépenses de santé actuelle : 186,53 € sous réserve de la production des débours définitifs
- Frais divers : 4.374,93 €
- Tierce personne : 736 €
- Incidence professionnelle : 10.000 €, sous réserve de la production de la créance définitive de la CGSSR
- DFTP : 4.951,25 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
- Déficit fonctionnel permanent : 32.200 €
JUGER qu’il conviendra de déduire la somme de 9.000 € au titre des provisions réglées ;
REJETER les demandes de Madame [Y] au titre de la perte de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique définitif et du préjudice sexuel ;
Régulièrement assignée, la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion ( CGSSR ) n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune observation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11/12/2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 19/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [G] n’est pas contestée et le droit à indemnisation intégral de Mme [Y] est établi.
Vu les explications et pièces fournies par la GMF Gestion Carte Verte , prise en sa qualité de représentant du GROUPE DES ASSURANCES DE [Localité 12], il convient de la mettre hors de cause et de déclarer recevable l’intervention volontaire de le Bureau Central Français.
A ) Les préjudices patrimoniaux
les préjudices patrimoniaux temporaires
– a ) les dépenses de santés actuelles :
Mme [Y] demande le paiement de la somme de 186,53 € représentant des séances d’ostéopathie, et le montant resté à sa charge suite à l’électromyogramme réalisé.
Le Bureau Central Français accepte de prendre en charge cette dépense, sous réserve qu’elle ne dispose pas d’une mutuelle et demande que ce poste soit réservé dans l’attente de la production de la créance définitive de la caisse d’assurance maladie.
Par courrier du 04/04/2023, la CPAM du Var indique son dossier a été réglé et classé sur la base de la créance ci-jointe ; que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n'entend pas intervenir à l'instance. Elle joint à ce courrier un relevé de débours définitif d'un montant de 90,02 euros.
Mme [Y] ne dit pas si elle disposait d'une mutuelle à cette période et le Bureau Central Français ne l’établit pas ; En l’état des éléments, il sera fait droit à sa demande.
b ) les frais divers
Mme [Y] demande le remboursement de ses frais kilométriques, chiffrés à la somme de 4374,93 euros sur la base de pièces et explications non contredites par le Bureau Central Français qui accepte de régler ce poste.
c ) les frais d'assistance à la tierce personne
Le Docteur [U] a retenu l’aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour sur une période du 27 mai 2012 au 11 juillet 2012.
Mme [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice jusqu’au 26 août 2012.
L’expert n’a pas retenu la période demandée en répondant, à juste titre, que le masseur kinésithérapeute de la requérante décrivait, le 26 juin 2012, une autonomie de l’intéressée pour les actes de la vie quotidienne.
En conséquence, il convient d’indemniser le préjudice de Mme [Y] à hauteur de 18 € de l’heure, soit : 46 jours x (18 € x 1H) = 828 €.
d ) Sur la perte des gains professionnels actuels
Le Docteur [U] a noté un arrêt de travail consécutif à cet accident de 8 jours et n’a retenu aucune perte de gains professionnels mais seulement une pénibilité dans l’exercice de sa profession, qui sera examinée plus loin au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [Y] ne sollicite pas d’indemnisation pour ces 8 jours mais demande l’indemnisation de la perte de salaire subie dans les mois suivants son arrivée à la Réunion le 26 juin 2012.
Nonobstant ses développements sur ses difficultés à reprendre une activité à temps plein, sur l’île, il ressort de ses explications qu’elle « n’a pas repris son activité professionnelle après l’accident, puisque ses fonctions prenaient fin le 8 juin 2012, en prévision de son départ », ce qui révèle qu’elle a cessé son travail à [Localité 10] pour poursuivre son projet de venir s’installer à la Réunion et non en raison de son état de santé ; qu’elle a marqué une pause entre juin et octobre 2012, pour se soigner sans que rien n’établisse qu’elle n ‘était pas en capacité de reprendre le travail ; qu’elle soutient que son état de santé l’a empêchée de poursuivre les remplacements à temps plein au sein de la clinique [11] sans que les pièces produites ne l’établissent.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
les préjudices patrimoniaux permanents
a) Les dépenses de santé futures :
Le Docteur [U] a retenu au titre des dépenses de santé futures « un traitement antalgique quotidien, l’achat d’un neurostimulateur de type TENSE, des séances de kinésithérapie d’entretien à raison de 3/ semaines et une consultations spécialisée douleur tous les 6 mois ».
Mme [Y] fait état de séances de kinésithérapie, de traitements médicamenteux lourds et de séances d’ostéopathie et demande la prise en charge de frais d’ostéopathie, à raison de 60 euros par séance, sa vie durant, soit la somme de 3807,62 euros.
Le Bureau Central Français s'y oppose et demande de réserver ce poste dans l’attente de la créance définitive de la caisse générale de la sécurité sociale.
Les séances d’ostéopathie ne figurent pas parmi les soins préconisés par l’expert.
Cette demande sera donc rejetée.
– b ) l’incidence professionnelle
Il ressort du rapport du Docteur [U] ceci :
Mme [Y] sollicite l’allocation de la somme de 80.000 € pour ce poste de préjudice. Le Bureau Central Français offre de verser la somme de 10.000 €.
Elle soutient qu'au jour de l'accident, elle travaillait en tant qu’aide soignante ; que les conditions d’exercice sur son poste sont désormais différentes de celles d’avant l’accident et la privent désormais de toute projection et évolution professionnelle ; que son projet de devenir infirmière est compromis par son état de santé ; qu’elle va très probablement devoir se faire opérer du canal carpien, en raison de la compression permanente de ce dernier.
Cependant, Mme [Y] n’établit pas qu’elle subit une perte de chance d’obtenir une progression professionnelle en tant qu’aide soignante ; Elle procède par allégations non étayées ; La perte de chance de devenir infirmière alléguée est également contredite par les indications du Dr [U] qui relève uniquement une pénibilité et non une impossibilité d’exercer ce métier.
Ainsi, vu ces éléments, et vu l’âge de la requérante, l'incidence professionnelle sera fixée à la somme de 10.000 €.
B ) les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
– a ) le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
« - Classe 2 : du 27/05/2012 au 22/01/2013 correspondant à la période jusqu’à sa reprise d’activité professionnelle.
- Dégressivité jusqu’au DFP imputable de 14 % : du 22/01/2013 au 31/10/2016»
Mme [Y] sollicite une indemnisation sur une base journalière de 27 euros tandis que le Bureau Central Français offre une base journalière de 25 euros.
L’indemnisation proposée par ce dernier est conforme.
Mme [Y] sera indemnisée ainsi :
- Classe 2 pendant 241 jours : 25 € x 240 jours x 0.25% = 1.506,25 €
- Classe 1 pendant 1378 jours : 25 € x 1378 jours x 0.10% = 3.445 €
Total : 4951,25 euros.
b) Les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu une évaluation des souffrances endurées à 2,5/7. Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 4.000 €.
c) Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert judiciaire l’a évalué à très léger. Ce poste sera indemnisé à hauteur de 2.000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux définitifs :
a) Le déficit fonctionnel permanent :
Le Docteur [U] a retenu un taux de 14 % pour ce poste de préjudice et les parties s’accordent pour indemniser ce préjudice à hauteur de 32.200 euros.
b) Préjudice esthétique permanent et Préjudice sexuel :
Le Docteur [U] n’a retenu l’existence d’aucun préjudice et les explications de Mme [Y] échouent à démontrer la réalité des préjudices allégués. Ses demandes seront rejetées.
Succombant, le Bureau Central Français sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. Il sera également condamné à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles .
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de l’association Le Bureau Central Français ;
Prononce la mise hors de cause de la société GMF prise en sa qualité de représentant du Groupe des assurances de [Localité 12] ;
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Y] est entier ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- Dépenses de santé actuelle : 186,53 €
- Frais divers : 4.374,93 €
- Tierce personne : 828 €
- Incidence professionnelle : 10.000 €,
- DFTP : 4.951,25 €
- Souffrances endurées : 4.000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 32.200 €
Sommes desquelles il faudra déduire les provisions déjà versées à Mme [Y] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion ,
Condamne le Bureau Central Français aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ,
Condamne le Bureau Central Français à payer à Mme [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETE toutes les autres demandes.
Le Greffier Le Juge
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