Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01630 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZQZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/03434, en date du 12 mai 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. ESTIMMO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [T] [L], épouse [Z]
née le 29 Octobre 1951 à [Localité 5] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [G] [Z]
né le 19 Octobre 1947 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 28 juin 2017, Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] ont confié à la SARL Estimmo la maîtrise d''uvre relative à la construction d'une maison d'habitation située [Adresse 2].
Par acte du 12 octobre 2018, la SARL Estimmo a fait assigner Monsieur et Madame [Z] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins notamment de condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 13050 euros TTC au titre des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- dit que le contrat liant les parties a été résilié de plein droit,
- condamné solidairement les époux [Z] à payer à la SARL Estimmo la somme de 4350 euros TTC au titre des appels d'offre des entreprises, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SARL Estimmo de sa demande relative au paiement de l'indemnité contractuelle,
- débouté la SARL Estimmo de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- débouté les époux [Z] de leur demande en paiement de la somme de 22896,02 euros,
- condamné la SARL Estimmo à payer aux époux [Z] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamné la SARL Estimmo aux entiers dépens,
- condamné la SARL Estimmo à payer aux époux [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, concernant tout d'abord la demande de la SARL Estimmo en paiement de la somme de 13050 euros, le premier juge a considéré que la résiliation de plein droit du contrat était acquise par le refus d'octroi du prêt.
Il a relevé que les époux [Z] s'étaient acquittés de la somme de 2900 euros. Il a considéré qu'au moment du refus de prêt, la phase 2 du chantier 'appels d'offres des entreprises' était entamée, déclenchant le paiement du pourcentage correspondant, à savoir 15 %, soit la somme de 4350 euros TTC.
Concernant la phase 3 'démarrage des travaux', il a rappelé que la SARL Estimmo soutenait que les travaux avaient débuté par une étude de la structure du sol. Il a toutefois relevé qu'au 3 avril 2018, la phase 'appel d'offres' n'était toujours pas aboutie, que les CCAP-CCTP et les descriptifs n'étaient toujours pas réalisés, que les ordres de service relatifs au lot n° 1 'terrassement' et au lot n° 3 'ossature bois' signés par les époux [Z] le 13 mars 2018 n'impliquaient pas un tel démarrage des travaux. Il a ajouté que la dernière analyse financière du 20 avril 2018 le confirmait puisque le maître d''uvre n'aurait pas pu débuter les travaux sans validation par le maître de l'ouvrage d'un nouveau devis. En conséquence, le tribunal a limité la condamnation à la somme de 4350 euros TTC au titre des appels d'offres des entreprises.
S'agissant de la demande en paiement de l'indemnité contractuelle, il l'a rejetée au motif qu'elle n'avait pas vocation à s'appliquer lorsque le contrat était résilié par l'effet du jeu d'une condition suspensive.
Il a également rejeté la demande de la SARL Estimmo de dommages et intérêts pour préjudice moral en relevant que cette dernière ne démontrait pas la mauvaise foi des époux [Z].
Concernant la demande reconventionnelle des époux [Z] en paiement de la somme de 22896,02 euros, le premier juge a relevé que selon le contrat conclu avec un architecte, ils s'étaient chargés de faire réaliser une étude de sol et de la lui fournir et qu'ils ne pouvaient pas reprocher à la SARL Estimmo d'avoir établi un devis sous-évalué alors que l'étude de sol n'avait toujours pas été réalisée et que les anomalies de la structure du sol s'étaient donc révélées postérieurement à l'établissement de ce devis. Le tribunal a néanmoins constaté que la SARL Estimmo n'avait jamais véritablement établi de descriptifs de travaux par corps d'états séparés, malgré les nombreuses demandes des époux [Z], entraînant une réévaluation permanente des postes. Il a considéré que la SARL Estimmo avait manqué à ses obligations contractuelles, notamment son obligation de résultat de respecter les étapes et le délai prévus au contrat. Il a néanmoins souligné que les époux [Z] ayant vendu le bien le 21 décembre 2018 pour le prix de 503000 euros, les dépenses qu'ils qualifiaient d'inutiles se rapportaient à l'adresse du bien vendu et avaient ainsi valorisé ce bien lors de sa vente. Il en a conclu que les époux [Z] ne démontraient aucun préjudice et les a déboutés de leur demande.
S'agissant enfin de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, il a indiqué que le refus de la banque était motivé par le défaut du contrat d'assurance dommages-ouvrage, des descriptifs détaillés de chaque lot et des garanties décennales de chaque entreprise et du maître d''uvre, que l'absence de ces documents était imputable à la SARL Estimmo dont le défaut de diligence avait causé un préjudice moral aux époux [Z] et leur a alloué à ce titre la somme de 7500 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 28 juin 2021, la SARL Estimmo a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Estimmo demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1217,1224,1225, 1231-1 et suivants, 1342 et suivants du code civil, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du 12 mai 2021 et statuant à nouveau sur les points contestés,
- dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
- condamner solidairement les époux [Z] au paiement de la somme de 13050 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des factures impayées,
- débouter les époux [Z] de leur demande relative à un prétendu préjudice moral,
À titre subsidiaire, si la cour estimait qu'un préjudice moral pourrait être retenu,
- réduire le montant du préjudice moral à de plus justes proportions,
- débouter les époux [Z] de leur demande de remboursement d'une somme de 22896,02 euros,
- condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour, au visa des articles 222 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la SARL Estimmo à leur payer 7500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. rejeté la demande en paiement de la facture de 8700 euros TTC,
. rejeté la demande de la SARL Estimmo au titre d'une indemnité contractuelle de 3915 euros et la demande de dommages et intérêts de 15000 euros pour préjudice moral,
. condamné la SARL Estimmo à 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter en conséquence l'appel de la SARL Estimmo,
- débouter la SARL Estimmo de ses demandes,
- faire droit à leur appel incident,
- infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 22896,02 euros correspondant aux dépenses inutiles qu'ils ont supportées et en ce qu'il les a condamnés au paiement de la facture de 4350 euros TTC correspondant à la phase appels d'offres du chantier,
- condamner en conséquence la SARL Estimmo à leur rembourser l'ensemble des dépenses qu'ils ont supportées inutilement pour ce projet qui n'a jamais vu le jour à la suite des fautes commises par la SARL Estimmo, soit la somme de 22896,02 euros,
- débouter la SARL Estimmo de sa demande en paiement de la facture de 4350 euros TTC afférente à la phase appels d'offres du chantier litigieux,
- condamner la SARL Estimmo aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 13 juin 2022 et le délibéré au 12 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
À titre liminaire, il est rappelé que, comme le soutiennent Monsieur et Madame [Z], le premier juge a dit que le contrat a été résilié de plein droit par le refus d'octroi du prêt.
La SARL Estimmo ne formant pas de demande contraire à hauteur d'appel, cette disposition du jugement est définitive.
Il est par ailleurs constaté que la SARL Estimmo ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de l'indemnité contractuelle, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur la demande de la SARL Estimmo de paiement de la somme de 13050 euros TTC au titre des factures impayées
Le contrat de maîtrise d''uvre prévoyait un montant total d'honoraires de 29000 euros TTC et Monsieur et Madame [Z] ont versé à la SARL Estimmo la somme de 2900 euros correspondant aux 10 % dus à la signature du contrat.
Le désaccord porte sur les 15 % (4350 euros TTC) relatifs à la phase 'Appels d'offres des entreprises' pour lesquels le tribunal a prononcé une condamnation à l'encontre de Monsieur et Madame [Z], contestée par ces derniers, ainsi que sur les 30 % (8700 euros TTC) relatifs à la phase 'Démarrage des travaux', pour lesquels le premier juge a débouté la SARL Établissements [Z], ce que cette dernière critique à hauteur d'appel.
Sur les 15 % (4350 euros TTC) relatifs à la phase 'Appels d'offres des entreprises'
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que la SARL Estimmo a établi plusieurs estimations de budget ou analyses financières fantaisistes, qu'elle ne leur a pas communiqué les documents nécessaires après chaque phase, que les descriptifs n'ont été établis que le 1er mars 2018, que les quatre premiers estimatifs l'ont été sur la base de devis établis à l'aveugle par les entreprises et que les descriptifs des travaux par corps d'états séparés n'ont jamais été établis. Ils affirment que l'ensemble des prestations de la phase 2 n'a pas été réalisé, que les entreprises n'étaient pas en possession du CCAP, ni du CCTP, ce qui ne leur permettait pas d'établir des offres sérieuses. Ils en concluent qu'il ne peut pas être considéré que cette phase d'appels d'offres était engagée, puisqu'elle commence par l'établissement du CCAP et du CCTP.
Cependant, puisque la résiliation du contrat a eu lieu en raison de la non obtention du prêt par les maîtres de l'ouvrage, le maître d''uvre a droit à la totalité des honoraires dus pour l'une des phases dès lors qu'elle a été entamée, même si toutes les prestations relatives à cette phase n'ont pas été exécutées.
Or, la SARL Estimmo a obtenu des devis et elle a établi des descriptifs, ce qui caractérise la réalisation de prestations de la phase 2 'Appels d'offres des entreprises'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a décidé que la somme de 4350 euros TTC était due à la SARL Estimmo.
Sur les 30 % (8700 euros TTC) relatifs à la phase 'Démarrage des travaux'
La SARL Estimmo affirme que la facture de 8700 euros doit lui être réglée en faisant valoir que c'est sur ses instructions que l'aménagement du sol a été réalisé par un prestataire choisi par les époux [Z], qu'il y a là un apport intellectuel fondamental pour la réalisation de leur projet et qu'il s'agit de la première manifestation du commencement des travaux. Elle prétend que la viabilisation des sols fait partie des travaux indispensables à la construction de l'édifice et que les travaux de terrassement sont la manifestation du début des travaux de construction, étant précisé que ces travaux étaient antérieurs à la résiliation du contrat voulue par les époux [Z]. Elle ajoute avoir contrôlé la réalisation de l'ensemble de ces prestations et donné les instructions pour y parvenir et qu'il s'agit également de la manifestation du commencement des travaux.
Cependant, Monsieur et Madame [Z] répliquent à juste titre que la commande d'une étude de sol, d'une étude d'ingénieur béton et d'une étude ingénieur structure bois correspond à la phase des études préliminaires indispensables pour obtenir le permis de construire. Et comme l'a à bon droit relevé le premier juge, la phase 'appels d'offres' n'était toujours pas aboutie lors de la résiliation du contrat, en l'absence notamment de réalisation de tous les descriptifs. Or, l'article 2 page 3 du contrat de maîtrise d''uvre indique expressément que 'Le passage d'une phase à la suivante implique l'approbation par le maître d'ouvrage des dispositions de la phase précédente'. Force est de constater qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [Z] n'avaient nullement approuvé les prestations de la SARL Estimmo relatives à la phase 'Appels d'offres des entreprises'. Il est ajouté que des ordres de service signés par les maîtres de l'ouvrage n'impliquent pas nécessairement un démarrage des travaux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [Z] à la somme de 4350 euros TTC.
Sur la demande de Monsieur et Madame [Z] de remboursement de la somme de 22896,02 euros au titre de l'indemnisation de leur dommage matériel
Le tribunal a considéré à juste titre que la SARL Estimmo a manqué à ses obligations contractuelles, notamment son obligation de résultat de respecter les étapes et le délai prévus au contrat, en n'établissant pas rapidement les descriptifs de travaux par corps d'états séparés, malgré les nombreuses demandes des époux [Z], entraînant une réévaluation permanente des postes.
Mais comme l'a relevé le premier juge, les époux [Z] ont vendu le bien le 21 décembre 2018 pour le prix de 503000 euros et les dépenses qu'ils qualifient d'inutiles ont permis de le valoriser lors de sa vente.
Monsieur et Madame [Z] soutiennent que l'immeuble à usage d'habitation situé au numéro 38 a une valeur de 387030 euros, que la parcelle concernée par le projet de la SARL Estimmo a une valeur de 245310 euros, et que la vente des deux parcelles aurait donc dû leur rapporter la somme totale de 632340 euros. Ils en concluent qu'en vendant les deux parcelles pour le prix de 503000 euros, ils n'ont fait aucun bénéfice.
Cependant, la seule pièce produite par Monsieur et Madame [Z] concernant ces valeurs (pièce n° 38), consistant en de simples évaluations du prix du m² immobilier à [Localité 4], est très insuffisante pour démontrer les valeurs qu'ils allèguent. Quoi qu'il en soit, même dans l'hypothèse non prouvée d'une vente déficitaire, les dépenses dont ils sollicitent le remboursement n'en auraient pas moins valorisé leur bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de cette demande au motif qu'ils ne démontraient pas la réalité de leur préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Le premier juge a relevé que le refus de prêt du CIC en date du 6 avril 2018 était motivé par l'absence de contrat d'assurance dommages-ouvrage, des descriptifs détaillés de chaque lot et des garanties décennales de chaque entreprise et du maître d''uvre. Il a considéré à bon droit que l'absence de ces documents était imputable à la SARL Estimmo.
La SARL Estimmo prétend que le refus de prêt serait lié à des considérations financières, et non à l'absence de documents justifiant d'une assurance dommages-ouvrage ou de la non fourniture de CCTP, ce dernier document n'étant pas demandé par les banques. Elle prétend que les époux [Z] ont gonflé leur demande de prêt pour financer la rénovation de l'immeuble voisin, et que ce prêt était trop important. Elle affirme que l'absence d'assurance dommages-ouvrage n'est pas rédhibitoire pour la banque au stade de la présentation de la demande de prêt. Elle soutient que les époux [Z] avaient dès le départ l'intention de mettre fin au contrat de maîtrise d''uvre, ce qui leur permettait d'économiser sur ses honoraires et de profiter de son travail préparatoire pour tenter de finir eux-mêmes le projet.
Ces affirmations non démontrées sont contredites par le courrier susvisé du 6 avril 2018 ne faisant nullement état de considérations financières, mais de l'absence de ces documents. Quant à la non fourniture du CCTP, il s'agit de l'une des pièces exigées pour la constitution du dossier visant à obtenir une assurance dommages-ouvrage (pièces n° 24 et 35 des intimés).
La SARL Estimmo prétend encore que Monsieur et Madame [Z] ont résilié le contrat avant le refus de prêt par la banque et que l'arrêt du projet n'avait donc rien à voir avec le sort du contrat de prêt.
Cette affirmation est inexacte car, dans leur courrier recommandé du 26 mars 2018 où ils font part à la SARL Estimmo de leur colère de devoir stopper leur projet, Monsieur et Madame [Z] écrivaient que leur banquier avait été impressionné par l'incohérence des nombreux estimatifs qu'elle avait réalisés de façon folklorique. Et leur avocat, dès son courrier recommandé du 16 mai 2018, expliquait à la SARL Estimmo que la banque CIC avait informé téléphoniquement ses clients à la fin du mois de mars du refus de prêt, refus qu'elle a confirmé quelques jours après par le courrier susvisé du 6 avril 2018.
Dans l'hypothèse où elle serait considérée comme responsable du refus d'obtention du prêt, elle expose qu'il n'existe pas pour autant un préjudice moral, que Monsieur et Madame [Z] ont réalisé une plus-value financière non négligeable et qu'avec ou sans son intervention, ils n'auraient pas pu obtenir de prêt.
Force est de constater que la SARL Estimmo ne démontre nullement la plus-value financière qu'elle allègue, ni son affirmation selon laquelle Monsieur et Madame [Z] n'auraient pas pu obtenir de prêt s'ils avaient présenté tous les documents demandés.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Estimmo à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
La SARL Estimmo succombant dans son appel, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la SARL Estimmo sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Estimmo à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute la SARL Estimmo de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Estimmo aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.