Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00331 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKDE
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [H] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Madame [X] [A], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [H] [L] était employé au sein de la société [4], pour le compte de la société [5], lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, le 20 août 2021.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail rédigée par son employeur le 27 août 2021, les circonstances de l’accident étaient les suivantes:
« Déclare s’être cogné le genou contre une machine à son travail / a continué son travail / pas de passage infirmerie / pas de témoin ».
Un certificat médical initial établi le 24 août 2021 par le Docteur [P] [T], fait état des lésions suivantes :
« Contusion genou gauche ».
Suivant un courrier en date du 26 août 2021, l’employeur de Monsieur [H] [L] a émis des réserves sur l’accident.
Compte tenu des réserves émises par la société [5] la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a diligenté une instruction par voie de questionnaires afin de déterminer les circonstances et causes de l’accident déclaré par Monsieur [H] [L].
La caisse a, par un courrier en date du 17 décembre 2021, notifié à Monsieur [N] [H] [L] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident supposément survenu le 20 août 2021.
L’assuré a alors saisi la commission de recours amiable, qui, par une décision du 9 mars 2023, a confirmé le refus de la prise en charge, par la caisse, de l’accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [H] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours en contestation de cette décision et ce, suivant une requête réceptionnée le 3 avril 2021.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 7 février 2024, l’assuré demande au tribunal de bien vouloir dire et juger que l’accident en date du 20 août 2021 est bien un accident du travail relevant de la législation professionnelle et de condamner la caisse à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à maître [Y].
Il est fait valoir en substance que la caisse aurait dû dans le cadre de son enquête interroger le personnel du site de la Janais et notamment Messieurs [U] et [M] et que l’arrêt de travail prescrit résulte bien de l’accident qui doit être rattaché à la législation professionnelle.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 7 février 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir rejeter les demandes de l’assuré et de le condamner aux dépens.
La caisse relève en résumé que la déclaration de l’accident du travail a été faite tardivement à l’employeur, qu’il n’y a aucun élément objectif corroborant les dires de l’assuré et que la constatation des lésions est tardive.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
DISCUSSION
Sur la demande tendant à la qualification d’accident du travail de l’accident déclaré.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (en ce sens Cass. Soc. 2 avril 2002, pourvoi 00-21768).
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (en ce sens, Cass. Soc., 26 mai 1994, n°92-10106), la présomption d’imputabilité au travail ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (en ce sens Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, no 09-17.208).
Conformément aux articles L441-1 et R441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident est tenue d’en informer son employeur le jour-même ou au plus tard dans les 24 heures.
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’existe pas de présomptions graves, précises et concordantes de la survenance de l’accident au temps et au lieu de travail dans la mesure où :
le salarié a fait état à son employeur de l’accident quatre jours après la survenance de ce dernier ;le salarié a consulté son médecin quatre jours après la survenance de l’accident allégué ;s’il a fait état de personnes à interroger dans le cadre de cette instance, il n’a pas porté à la connaissance de la caisse ces informations au moment de l’instruction du dossier et ne verse aucune attestation en ce sens.
Dans ces conditions, les déclarations du salarié ne sont pas corroborées par des éléments objectifs constitutifs de présomptions précises, graves et concordantes.
La preuve de l’accident et de son imputabilité au travail du salarié ne sont pas établies.
La demande de l’assuré est ainsi rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, l’assuré est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
- Rejette la demande de Monsieur [N] [H] [L];
- Condamne Monsieur [N] [H] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La vice-présidente
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