Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFP
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFP
N° de MINUTE : 24/01455
DEMANDEUR
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
CPAM DE LA COTE D’OPALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL [6], Maître [B] [K] de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAFP
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [L], salarié de la S.A.S.U. [4], a déclaré un accident du travail le 17 mars 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 décembre 2022 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime conduisait son véhicule dans le cadre d’un déplacement professionnel,
- Nature de l’accident : malaise au volant de son véhicule,
- Eventuelles réserves motivées : absence de lien avéré entre son malaise et son activité (...),
- Siège des lésions : infarctus du myocarde, syndrome coronaire non ST sus,
- Nature des lésions : infarctus du myocarde, syndrome coronaire non ST sus”.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 mentionne “Infarctus du myocarde”.
Par lettre du 29 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a informé la société [4] de l’ouverture d’une instruction, l’a invité à complété le questionnaire en ligne et l’a informée des délais de la procédure.
Par lettre du 1er mars 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres recommandées du 26 avril 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête reçue le 25 juillet 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 mars 2022.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2024, renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives et responsives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Monsieur [L] et d’ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui a pas permis de disposer d’un délai de consultation sans observation. Elle soutient également que la CPAM n’a pas mis à sa disposition un dossier complet et se prévaut du défaut de preuve du caractère professionnel de l’accident.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident survenu à Monsieur [L] le 17 mars 2022 et de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la procédure est respectée dès lors que l’employeur a disposé du délai réglementaire de 10 jours francs. Elle expose que le certificat médical initial figurait au dossier et que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier au stade la décision de prise en charge. S’agissant du caractère professionnel de l’accident, elle soutient que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’aucune cause totalement étrangère n’est établie par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
- Sur le non-respect des délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. [...]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”
Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
En l’espèce, par lettre du 29 décembre 2023, la CPAM a informé la société [4] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 février 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 9 mars 2023.
Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [4] durant dix jours francs, celle-ci pouvant le compléter, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces jusqu’à l’intervention de la décision.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [4] soutient qu’elle n’a disposé d’aucun jour effectif de consultation du dossier sans observations dans la mesure où la première phase a expiré le 28 février 2023 et que la période de consultation sans observation a débuté le 1er mars 2023, date à laquelle la CPAM a pris sa décision.
Les textes applicables fixent une date butoir à la CPAM pour rendre sa décision. Ils fixent aussi un délai aux parties pour prendre connaissance des pièces du dossier après le délai de 10 jours francs pendant lequel elles peuvent le consulter et formuler des observations.
En prenant sa décision le premier jour ouvrable de la seconde phase de consultation et en clôturant dans le même temps l’accès au dossier, la CPAM n’a pas permis à l’employeur d’exercer son droit de consultation simple, lequel doit lui permettre, notamment, de prendre connaissance des éventuelles observations formulées par le salarié le dernier jour de la première phase.
Eu égard à la chronologie de cette procédure d’instruction, la société [4] a été privée de son droit de consulter l’entier dossier sur lequel la CPAM a pris sa décision. Dès lors, il convient de retenir que la CPAM a violé le principe du contradictoire et sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres moyens.
Sur les mesures accessoires
La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la S.A.S.U. [4] la décision du 1er mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de prise en charge de l’accident du travail du 17 mars 2022 de Monsieur [J] [L];
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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