Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2CR
Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 novembre 2021-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 21/03373
APPELANTE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'une contrainte en date du 19 avril 2019, l'URSSAF Ile de France a délivré à M. [P] le 26 mars 2021 un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 48 831,04 euros. Le 4 juin 2021, elle a régularisé une saisie-attribution entre les mains de la société CRCAM Brice Picardie pour avoir paiement de la somme de 49 227,39 euros, qui sera dénoncée au débiteur le 8 juin 2021.
M. [P] ayant contesté ces mesures d'exécution, le juge de l'exécution de Melun a selon jugement daté du 23 novembre 2021 :
- rejeté le moyen tiré de la prescription ;
- annulé le commandement à fin de saisie-vente et la saisie-attribution susvisés ;
- débouté M. [P] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Ile de France à justifier de l'existence de la créance alléguée ;
- condamné l'URSSAF Ile de France à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF Ile de France aux dépens.
Selon déclaration en date du 10 décembre 2021, l'URSSAF Ile de France a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 28 février 2022, elle a exposé :
- que les conclusions de M. [P] notifiées le 25 février 2022 sont irrecevables car déposées hors délais, soit plus d'un mois après ses propres écritures ;
- que la contrainte du 19 avril 2019 a été signifiée le 30 avril 2019 et n'a pas été frappée d'opposition par le débiteur ;
- que c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu que rien ne permettait de savoir à quelle créance correspondait la somme de 55 999 euros en principal, car comme il est dit à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte a acquis les effets d'un jugement, et selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
- que le décompte de créance est correct, comprenant le principal de la dette (55 999 euros), les majorations de retard (3 022 euros), les frais antérieurs (545,67 euros représentant les frais de signification de la contrainte et le coût d'une précédente saisie-attribution du 3 juillet 2019), sous déduction des acomptes (11 109, 16 euros) ;
- que la nullité des actes litigieux est couverte par les conclusions de première instance ;
- que s'agissant de la prescription, elle est d'une durée de trois ans, et des actes interruptifs sont survenus (saisie-attribution du 3 juillet 2019, commandement à fin de saisie-vente, saisie-attribution du 4 juin 2021) ;
- qu'il n'y a pas lieu à cantonnement des mesures d'exécution, les majorations de retard étant bien dues ;
- que seul son directeur peut octroyer des délais de paiement et le juge de l'exécution ne peut pas statuer sur ce point.
L'URSSAF Ile de France a en conséquence demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [P], et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [P] a soutenu :
- qu'il ignore quelles étaient les causes de la créance réclamée au titre de la ' contrainte régul 16 ' ;
- qu'en matière de commandement à fin de saisie-vente, comme il est dit à l'article R 221-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte doit comporter la mention de la créance en principal, intérêts et frais ;
- qu'il en est de même en matière de saisie-attribution par application de l'article R 211-1 du même code ;
- que les deux actes querellés sont irréguliers de ce chef ; qu'ils ne comportent d'ailleurs pas la mention du même principal ;
- que la prescription est acquise car il n'a pas souvenir de la signification de la contrainte, alors que le délai triennal court à la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations sont réclamées ; qu'il est impossible de vérifier à quelles années correspondent les sommes à lui présentement réclamées ;
- que l'URSSAF Ile de France ne produit aucun justificatif du chef des majorations de retard ;
- qu'il convient de lui octroyer des délais de paiement, ce que le juge de l'exécution peut faire, contrairement au Tribunal des affaires de sécurité sociale.
M. [P] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer irrecevable la demande de l'URSSAF Ile de France, subsidiairement de cantonner les sommes dues à 44 889,84 euros, de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois, et de condamner l'intimée à produire des justificatifs de sa créance sous astreinte de 50 euros par jour. Enfin M. [P] a réclamé la condamnation de la partie adverse au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas d'espèce, l'URSSAF Ile de France a régularisé sa déclaration d'appel le 10 décembre 2021 ; elle a été destinataire d'un avis de fixation daté du 17 décembre 2021 si bien qu'un délai d'un mois lui était imparti pour conclure, ses conclusions ayant été déposées par acte électronique à la Cour le 23 décembre 2021, et dénoncées le 13 janvier 2022 au conseil adverse, lequel s'était constitué entre-temps pour l'intimé le 11 janvier 2022, avec dénonciation de la déclaration d'appel. Il en résulte que M. [P] devait conclure au plus tard le 13 février 2022 ; force est de constater qu'il l'a fait le 25 février 2022, soit hor délai Ses conclusions sont dès lors irrecevables.
Comme il est dit à l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En application de l'article L 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
En l'espèce, la contrainte datée du 19 avril 2019, et portant sur la somme de 47 911,84 euros, a été signifiée au débiteur le 30 avril 2019 et est donc devenue définitive le 15 mai 2019. Elle a acquis les effets d'un jugement à cette date. Or, selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que rien ne permettait de savoir à quelle créance correspondait la somme de 55 999 euros en principal, et ce d'autant plus que la somme réclamée de ce chef dans le procès-verbal de saisie-attribution (55 999 euros + 3 022 euros sous déduction de la somme de 11 109,16 euros) correspond exactement à celle visée dans la contrainte (47 911,84 euros).
S'agissant de la nullité des actes de poursuite qui avait été invoquée par le débiteur, elle n'est nullement couverte par ses conclusions déposées devant le juge de l'exécution puisque précisément il avait réclamé le prononcé de ladite nullité devant ce dernier.
Selon les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie-attribution doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. La mention d'une somme erronée -ou contestée- quant au quantum de la créance n'est pas de nature à entraîner l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, seule une absence de mention pouvant avoir cette conséquence.
En l'espèce, la somme réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution du 4 juin 2021 est exacte, ainsi qu'il a été indiqué supra.
Le commandement à fin de saisie-vente doit comporter, conformément à l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
En l'espèce, le commandement à fin de saisie-vente du 26 mars 2021 reprend exactement les mêmes sommes, en principal, que l'acte de saisie-attribution susvisé. Cet acte est donc régulier.
En vertu de l'article L 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. M. [P] n'est pas recevable à invoquer la prescription du recouvrement des cotisations sur la période antérieure à la contrainte, sous peine de contrevenir à l'interdiction de modifier le contenu de la décision de justice (ou du titre qui lui est assimilé) qui sert de fondement aux poursuites. Le délai de prescription triennale a donc commencé à courir le 30 avril 2019 qui est la date de signification de la contrainte. Les actes d'exécution litigieux ont été délivrés moins de trois ans plus tard, de sorte que la prescription n'est pas acquise.
Le jugement sera infirmé en l'ensemble de ses dispositions sauf celles ayant rejeté le moyen tiré de la prescription .
M. [P], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement en date du 23 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions sauf celles ayant rejeté le moyen tiré de la prescription ;
- CONDAMNE M. [W] [P] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [W] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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