Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXJ
N° de Minute : 895
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [Y] [K]
né le 30 Janvier 1995 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, absent (refus de se présenter à l'audience suite PV du 03/05/2024)
représenté par Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 1er mars 2024, M. [U] [Y] [K], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Cette mesure a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2024, puis pour une durée de trente jours par ordonnance du même juge en date du 31 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle durée de quinze jours, en application des articles L. 742-5 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 1er mai 2024, notifiée à 15 heures 09, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024 à 12 heures 41, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.
Selon l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, M. [K] conteste le bien-fondé de la prolongation exceptionnelle sollicitée, motif pris que la menace à l'ordre public alléguée ne figure pas dans le recours en prolongation, de sorte que l'autorité administrative ne peut s'en prévaloir.
Il apparaît toutefois qu'indépendamment de ce motif litigieux de prolongation, M. [K] ne conteste pas celui tiré de l'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, tel que prévu au 1° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant établi que l'intéressé a refusé de se présenter à trois reprises aux rendez-vous consulaires aux fins d'identification, faisant ainsi volontairement obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [U] [Y] [K]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [U] [Y] [K] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Zélie HENRIOT
Le greffier
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [Y] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Y] [K] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00906 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQXJ
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