Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00109
DOSSIER : N° RG 24/01023 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E6ND
AFFAIRE : [Y] [T] / S.A. ENEDIS AUVERGNE - RHONE-ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Madame [Y] [T] née le 09 Août 1983 à [Localité 3] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDEUR
S.A. ENEDIS AUVERGNE - RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] est locataire d’un appartement situé dans l’immeuble « [Adresse 4] à [Localité 5] depuis le 1er juin 2017.
Du 1er juin 2017 jusqu’au 24 avril 2023 son logement a été rattaché à tort par le fournisseur d’électricité ENI du 1er juin 2017 au 1er septembre 2020 par le fournisseur d’électricité TOTALENERGIES à un point de livraison erroné, le PDL 146, au lieu du PDL 361.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, la société anonyme ENEDIS Auvergne-Rhône-Alpes (la SA ENEDIS) a demandé à Madame [Y] [T] le paiement de la somme de 2 636,84 euros au titre de sa consommation d’électricité sans contrat du 24 avril 2021 au 24 avril 2023.
Par recommandation en date du 6 décembre 2023, le médiateur national de l’énergie, saisi par Madame [Y] [T], a notamment recommandé à la SA ENEDIS de lui accorder un dédommagement de 1 593 euros TTC à déduire du solde restant dû et une facilité de paiement.
Après le rejet de ces recommandations par la SA ENEDIS le 19 décembre 2023, considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur l’inversion du point de livraison puisqu’elle avait émis une alerte au fournisseur en ce sens, la SA ENEDIS a mise en demeure Madame [Y] [T] d’avoir à lui payer la somme de 2 636,84 euros.
Madame [Y] [T] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de non-ciliation le 20 mars 2024.
Par requête du 27 mars 2024, reçue au Greffe le 3 avril 2024, Madame [Y] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS afin de contester la somme de 2 636,84 euros qui lui est réclamée par la SA ENEDIS.
L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 14 juin 2024 lors de laquelle Madame [Y] [T] était représentée et la SA ENEDIS n’était ni présente, ni représentée. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’aboutir à un accord amiable.
Lors de l’audience du 14 février 2025, Madame [Y] [T] et la SA ENEDIS étaient représentées et ont indiqué que les négociations n’avaient pas pu aboutir à un accord amiable. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions.
Lors de l’audience du 18 avril 2025, Madame [Y] [T], représentée, a déposé ses conclusions demandant au tribunal, sur le fondement de l’article L. 224-11 du code de la consommation, de :
lui accorder un dédommagement d’un montant de 1 593 euros ;lui accorder un délai de paiement de douze mois ;condamner la SA ENEDIS aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [T] fait valoir que l’article L. 224-11 du code de la consommation est applicable tant au fournisseur d’électricité qu’au distributeur d’électricité et que la SA ENEDIS est responsable de la situation de consommation d’électricité sans fournisseur. Elle explique, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, connaître une situation financière fragile.
La SA ENEDIS, représentée, a déposé ses conclusions, demandant au tribunal de :
condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 2 636,84 euros ;condamner Madame [Y] [T] aux dépens ;condamner Madame [Y] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’étant un distributeur et gestionnaire du réseau d’électricité et non un fournisseur d’électricité, l’article L. 224-11 du code de la consommation n’est pas applicable au cas d’espèce. Elle ajoute ne pas être responsable de la sous-facturation de Madame [Y] [T] en électricité en ce qu’elle n’avait aucune obligation légale ou règlementaire de contrôle des points d’alimentation sans contrat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025, après prorogation.
MOTIVATION
Sur les demandes de Madame [Y] [T]
1.1 Sur la prescription fondée sur l’article L224-11 du code de la consommation
L’article L224-11 du code de la consommation dispose que « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel facture, au moins une fois par an, en fonction de l'énergie consommée. Aucune consommation d'électricité ou de gaz naturel antérieure de plus de quatorze mois au dernier relevé ou autorelevé ne peut être facturée, sauf en cas de défaut d'accès au compteur, d'absence de transmission par le consommateur d'un index relatif à sa consommation réelle, après un courrier adressé au client par le gestionnaire de réseau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de fraude ».
Le code de l’énergie distingue les missions attachées au gestionnaire du réseau d’électricité ou de gaz, énumérées aux articles L322-8 et L432-8, de celles du fournisseur. C’est avec ce dernier que le client final conclu un contrat pour être approvisionné et l’article L331-1 du code de l’énergie dispose à ce titre que « Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité ».
L’article L332-1 du même code dispose prévoit en outre que les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs tels que définis dans l'article liminaire du code de la consommation, et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.
Il ressort de ces dispositions que seuls les contrats conclus entre Madame [Y] [T] et ses fournisseurs d’électricité, à savoir le fournisseur ENI du 1er juin 2017 au 1er septembre 2020 puis le fournisseur TOTALENERGIES, peuvent entrer dans le champ d’application de l’article L224-11 du code de la consommation.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que la SA ENEDIS a la qualité de distributeur et non de fournisseur et qu’ainsi, aucun contrat n’a été conclu entre cette dernière et Madame [Y] [T], de sorte que l’article L224-11 du code de la consommation se trouve inapplicable en l’absence de relation contractuelle.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Y] [T] sera rejetée.
1.2 Sur la responsabilité de la SA ENEDIS
Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité a plusieurs missions énumérées à l’article L322-8 du code de l’énergie, à savoir :
« 1o De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;
2o D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3o De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4o D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires le raccordement et l'accès à ces réseaux ;
5o De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou «, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ;
6o D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;
7o D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces «, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l’article L. 322-11-1 du présent code ;
«8o De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
«9o De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. À cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9o. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles ;
«10o De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre I du livre III ».
L’article L432-8 du même code prévoit les missions du gestionnaire de distribution de gaz, à savoir :
« 1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ;
2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;
7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités ;
8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ».
Il appert aux termes de ces textes qu’aucune obligation légale ne pèse sur le gestionnaire de procéder à la vérification des contrats conclus entre le fournisseur et le client et plus spécialement que le contrat soit attaché au bon DPL.
En outre, il ressort de la recommandation du médiateur national de l’énergie du 6 décembre 2023 (pièce n°2 de la défenderesse et n°3 de la défenderesse) qu’« il appartient aux fournisseurs d’effectuer des vérifications lors de la souscription d’un contrat afin que celui-ci soit activé sur le bon PDL, et en cas de doute, il leur convient de solliciter le distributeur ».
Si le médiateur indique que la SA ENEDIS « ne démontre pas avoir tenté d’intervenir pour interrompre l’alimentation, ni informer [Madame [Y] [T]] de la situation, ce qui aurait pu permettre de résoudre l’inversion plus tôt », il souligne que la SA ENEDIS « avait alerté [le fournisseur ENI] à plusieurs reprises d’une inversion de PDL (en mars 2018 et en janvier 2019) ».
Dès lors, il ne saurait être reproché à la SA ENEDIS quelconque faute contractuelle, aucun contrat n’existant entre cette dernière et Madame [Y] [T], ni faute délictuelle en ce que ne pèse sur elle aucune obligation de vérifier l’exactitude des contrats client/fournisseur.
En conséquence, la demande de Madame [Y] [T] tendant à obtenir un dédommagement à hauteur de 1 593 euros, fondée sur la responsabilité de la SA ENEDIS, sera rejetée.
2. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SA ENEDIS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [T] a conclu un contrat avec le fournisseur ENI du 1er juin 2017 au 1er septembre 2020 puis avec le fournisseur TOTALENERGIES depuis le 1er septembre 2020.
En outre, il n’est pas contesté que ces contrats d’électricité, portant sur un logement T4 portant le numéro A02 (pièce n°1 de la demanderesse), ont été rattaché par les deux fournisseurs d’électricité à un point de livraison erroné, le PDL 146 au lieu du PDL 361, et ce du 1er juin 2017, date de l’entrée dans les lieux, au 24 avril 2023, date de mise en service d’un nouveau contrat par le fournisseur TOTALENERGIES.
Malgré cette absence de contrat actif, Madame [Y] [T] a sollicité auprès de la SA ENEDIS la mise en service du PDL 361 en avril 2017 qui a été ainsi approvisionné durant six années.
Si Madame [Y] [T] indique ne pas avoir eu connaissance de cette difficulté, sa responsabilité délictuelle du fait de sa négligence est engagée.
S’agissant du préjudice, la société anonyme ENEDIS produit un bordereau des consommations du 24 avril 2021 au 24 avril 2023, faisant état de la somme de
1 565,15 euros d’énergie, 427,85 euros d’acheminement et 204,37 euros de « peines et soins ».
Si la première somme correspond effectivement au coût de la consommation journalière en heures pleines sur la période considérée et que la seconde somme porte sur le coût d’acheminement de cette consommation, il appert que la SA ENEDIS ne justifie nullement de l’indemnisation sollicitée au titre des « peines et soins », ne produisant aucun détail ni justificatif de sorte que ce poste ne sera pas retenu.
Par ailleurs, il convient de déduire la somme de 500 euros proposée par la SA ENEDIS dans un courrier du 19 décembre 2023, « sous réserve du règlement de la somme de 2 636,84 euros au regard de la fin de maintien d’énergie supérieure à 8 semaines et dans le cadre de la médiation » (pièce n°4 de la défenderesse).
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [T] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1 891,6 euros (1 565,15 euros de fourniture d’énergie + 313,03 de TVA + 427,85 euros d’acheminement + 85,57 de TVA – 500 euros).
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, il ressort des pièces fournies aux débats que Madame [Y] [T] ne démontre pas connaître une situation financière fragile.
Néanmoins, il résulte d’un courrier du 19 décembre 2023 de la SA ENEDIS une proposition d’échéancier de paiement à Madame [Y] [T], si elle en fait la demande (pièce n°4 de la défenderesse).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [T] qui sera régler sa dette par le versement de la somme de 150 euros par mois, pendant 12 mois, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [T] étant déboutée de ses demandes principales, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’article L224-11 du code de la consommation soulevée par Madame [Y] [T] ;
REJETTE la demande de Madame [Y] [T] tendant à obtenir un dédommagement de 1 593 euros, fondée sur la responsabilité de la SA ENEDIS ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] à payer à la société anonyme ENEDIS Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 891,6 euros ;
AUTORISE Madame [Y] [T] à se libérer de cette somme par un versement mensuel et successif de 150 euros par mois pendant 12 mois et une 12ème et dernière mensualité pour solder la dette en principal ;
DISONS que ces sommes seront exigibles le 5 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d’intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais ;
REJETTE la demande de la société anonyme ENEDIS Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE