Texte intégral
N° RG 23/02278 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3UQ
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 2019J198)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. SMCI CARROSSIER CONSTRUCTEUR immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 317 575 066, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LEURENT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. BY MY CAR AUTOMOTIVE sous l'enseigne BY MY CAR, S.A.S. inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n°380 475 293, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Selon facture du 18 avril 2013, la société Bymycar Automotive a vendu à la société Natixis Lease un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 33.678,16 euros Ttc et un véhicule de marque Ford immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant de 33.785,80 euros Ttc.
Préalablement à ces deux ventes, la société Bymycar Automotive a fait appel à la société SMCI Carrossier Constructeur pour installer sur le châssis cabine une caisse et un déflecteur d'air au-dessus de la cabine . L'installation a fait l'objet de deux factures du 15 avril 2013 d'un montant de 10.764 euros Ttc chacune.
Les déflecteurs avaient été commandés à la société CEC Composites.
Fin 2013, le crédit-preneur des véhicules, la société Qualit Express, a signalé des fissurations des tôles des pavillons de cabines des véhicules.
Suivant ordonnance du 28 mai 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise confié à M. [I] qui a déposé son rapport le 1er mars 2016.
Aux termes de la location, la société Qualit Express a procédé au rachat des véhicules auprès de la société Natixis Lease.
Par acte du 13 avril 2016, la société Qualit Express a assigné la société Bymycar Automotive en garantie des vices cachés laquelle a dénoncé la procédure à la société CEC Composites et à la société SMCI Carrossier Constructeur.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a débouté la société Qualit Express de sa demande en organisation d'une nouvelle expertise au motif de nouvelles dégradations des déflecteurs.
Par acte du 10 décembre 2018, la société Qualit Express a assigné la société Bymycar Automotive et la société CEC Composite sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Bymycar Automotive a dénoncé cette assignation à la société SMCI Carrossier Constructeur par acte du 17 mai 2019. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans le cadre de la procédure existant entre la société Bymycar Automotive et la société Qualit Express.
Par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a dit la société Bymycar Automotive irrecevable en sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a dit la société Bymycar Automotive recevable en sa demande de fin de non-recevoir pour défaut de lien de droit, a débouté la société Qualit'Express de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Bymycar Automotive la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 septembre 2020, la cour d'appel de Grenoble a par arrêt du 27 janvier 2022 :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit la société Bymycar Automotive irrecevable en sa demande de fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- déclaré la société Qualit Express recevable en sa demande indemnitaire,
- condamné la société Bymycar Automotive à payer à la société Qualit Express les sommes de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état et
de 36.582 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016,
- condamné la société Bymycar Automotive à payer à la société Qualit Express la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement du 13 mars 2023, dans l'instance opposant la société Bymycar Automotive à la société SMCI Carrossier Constructeur, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état des deux véhicules Ford immatriculés respectivement CS 999-YH et [Immatriculation 4],
- condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 36.582 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, octroyés à la société Qualit'Express,
- débouté la société Bymycar Automotive de sa demande de compensation des frais générés depuis la naissance du litige,
- condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens après les avoir liquidés.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société SMCI Carrossier Constructeur a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Bymycar Automotive de sa demande de compensation des frais générés depuis la naissance du litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 avril 2024.
Prétentions et moyens de la société SMCI Carrossier Constructeur
Dans ses conclusions remises à la cour le 25 août 2023, elle demande à la cour de :
À titre principal,
- annuler le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état des deux véhicules de marque Ford, immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 36.582 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, octroyés à la société Qualit'Express,
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a :
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état des deux véhicules de marque Ford, immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 36.582 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, octroyés à la société Qualit'Express,
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- voir constater que la société SMCI Carrossier Constructeur a conclu avec la société CEC Composites un contrat de fourniture de déflecteurs,
- voir dire et juger que la société CEC Composites était débitrice à l'égard de la société SMCI Carrossier Constructeur d'une obligation de délivrance conforme des produits,
- voir constater que les déflecteurs sont techniquement et structurellement inadaptés aux véhicules commandés par la société Bymycar Automotive à la société SMCI Carrossier Constructeur ,
- voir dire et juger que la société CEC Composites engage sa responsabilité pour non-respect de son obligation de délivrance conforme,
- voir limiter le montant de la condamnation de la société SMCI Carrossier Constructeur à la seule moitié des frais de remise en état des véhicules soit 4.831.95 euros compte tenu de sa propre responsabilité et de celle de la société CEC Composites en tant que fournisseur des déflecteurs litigieux,
- voir condamner la société Bymycar Automotive à verser à la société SMCI Carrossier Constructeur la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner la société Bymycar Automotive aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose que :
- la société CEC Composites n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme en fournissant des déflecteurs inadaptés aux véhicules sur lesquels ils devaient être installés par la société SMCI Carrossier Constructeur,
- l'origine des désordres n'est pas la pose des déflecteurs mais le produit lui-même qui n'est pas approprié aux véhicules,
- la société CEC Composites est pleinement responsable des conséquences de la fourniture de déflecteurs inadaptés,
- en ne joignant pas la présente affaire à l'affaire principale découlant de l'assignation délivrée par la société Qualit Express à l'encontre de la société Bymycar Automotive et de la société CEC Composites, le tribunal n'a pu condamner in solidum la société SMCI Carrossier Constructeur et la société CEC Composites à relever et garantir la société Bymycar Automotive des condamnations prononcées à son encontre,
- le jugement doit être annulé,
- subsidiairement, le montant de la condamnation doit être limité à la moitié des frais de remise en état.
Prétentions et moyens de la société Bymycar Automotive
Dans ses conclusions remises à la cour le 5 octobre 2023, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 13 mars 2023 en ce qu'il a :
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état des deux véhicules de marque Ford, immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 36.582 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal
à compter du 13 avril 2016, octroyés à la société Qualit'Express,
* condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 1.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence,
- condamner la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état des deux véhicules de marque Ford, immatriculés respectivement [Immatriculation 5] et [Immatriculation 4],
- condamner la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 36.582 euros au titre des dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, octroyés à la société Qualit'Express,
- condamner la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive les entiers dépens depuis la naissance du litige ((notamment dépens de la présente instance, dépens en appel et frais d'expertise judiciaire),
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble le 13 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société Bymycar Automotive de sa demande de compensation des frais générés depuis la naissance du litige,
Statuant à nouveau,
- condamner la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles octroyés à la société Qualit Express,
En tout état de cause,
- condamner la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive la somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que :
- l'expert a conclu sans ambiguïté que l'avarie survenue sur les véhicules provenait des déflecteurs,
- en tant que vendeur, elle a dû répondre financièrement des dysfonctionnements des déflecteurs constituant un vice caché,
- la société SMCI Carrossier Constructeur, cocontractante de la société Bymycar Automotive, est directement responsable à l'égard de cette dernière et ce, de manière intégrale,
- en outre, le sous-traitant, la société CEC Composites, n'existe plus depuis le 24 juin 2019,
- la société SMCI Carrossier Constructeur doit donc l'indemniser des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Qualit Express,
- elle doit aussi l'indemniser de la somme de 3.000 euros qu'elle a dû verser à la société Qualit Express au titre des frais irrépétibles ensuite de la condamnation prononcée par la cour d'appel.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à 'voir constater' ou ' voir dire et juger' lorsqu'elles expriment en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
I/ Sur l'appel de la société SMCI Carrossier Constructeur
Sur la demande en nullité du jugement
L'absence de jonction de deux instances ne constitue pas une cause de nullité de jugement.
Il appartenait à la société SMCI Carrossier Constructeur d'appeler en la cause la société CEC Composites si elle entendait agir en garantie à son encontre.
En conséquence, la demande de nullité ne peut qu'être rejetée d'autant que cette demande ne porte que sur certains chefs de dispositif.
Sur la demande de réformation
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans son rapport du 1er mars 2016, l'expert judiciaire [I] a constaté que les tôles des pavillons étaient fissurées par l'effet du soulèvement des déflecteurs fixés sur une partie des pavillons dénuée de renfort structurel. Il en a conclu que les avaries étaient causés par la pose de déflecteurs inadaptés, le produit étant inadapté de par son emplacement sur le pavillon et de par sa fixation en dehors des zones de renforts structurels.
La société Bymycar Automotive a fait appel à la société SMCI Carrossier Constructeur pour l'installation des déflecteurs.
Même si l'expert relève que le fabricant d'accessoires est tenu de s'assurer de la complète compatibilité de son produit avec le véhicule support, la société Bymycar Automotive est bien fondée à engager la responsabilité de la société SMCI Carrossier Constructeur qui a procédé à la mise en oeuvre de ces déflecteurs.
La société SMCI Carrossier Constructeur ne peut s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité au motif que les déflecteurs que la société CEC Composites lui a fournis étaient inadaptés, cela ne constituant pas un cas de force majeure.
Il lui appartient le cas échéant de l'attraire en garantie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SMCI Carrossier Constructeur à régler à la société Bymycar Automotive les sommes de 9.663,91 euros au titre des frais de remise en état et de 36.582 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, ces sommes correspondant à celles auxquelles la société Bymycar Automotive a été condamnée au profit de la société Qualit Express.
II/ Sur l'appel incident de la société Bymycar Automotive
La société Bymycar Automotive demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de compensation des frais générés depuis la naissance du litige. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société SMCI Carrossier Constructeur à lui régler la somme de 3.000 euros qu'elle a dû régler à la société Qualit Express au titre des frais irrépétibles.
La société Bymycar Automotive ayant été condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société Qualit Express par arrêt du 27 janvier 2022, elle est bien fondée à solliciter en réparation de son préjudice le paiement de cette somme à la société SMCI Carrossier Constructeur dont la responsabilité est engagée à son égard.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'elle a été déboutée de cette demande. La société SMCI Carrossier Constructeur sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros.
S'agissant des autres dispositions du jugement, la société Bymycar Automotive en a sollicité la confirmation et la cour n'est donc pas saisie d'une demande concernant le règlement des entiers dépens générés depuis la naissance du litige (notamment frais d'expertise judiciaire).
III/ Sur les mesures accessoires
La société SMCI Carrossier Constructeur qui succombe dans son appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Bymycar Automotive la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société SMCI Carrossier Constructeur de sa demande en nullité du jugement du 13 mars 2023.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Bymycar Automotive de sa demande de compensation des frais générés depuis la naissance du litige.
L'infirme de ce chef;
Statuant à nouveau,
Condamne la société SMCI Carrossier Constructeur à payer à la société Bymycar Automotive la somme de 3.000 euros correspondant à la somme qu'elle a dû régler à la société Qualit Express au titre des frais irrépétibles en vertu de l'arrêt du 27 janvier 2022.
Ajoutant,
Condamne la société SMCI Carrossier Constructeur aux dépens d'appel.
Condamne la société SMCI Carrossier Constructeur à payer à la société Bymycar Automotive la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente