Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°524
N° RG 22/02090 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-STSX
S.A.R.L. ARADIA SECURITE
C/
M. [K] [R]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. ARADIA SECURITE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R]
né le 17 Septembre 1984 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, Avocat au Barreau de RENNES
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004263 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
M. [K] [R] a été engagé par la SARL ARADIA SECURITE le 27 mai 2020 en qualité d'agent de sécurité.
Le 3 août 2021, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de graves manquements qui auraient été commis par la SARL ARADIA SECURITE.
Par requête du 10 novembre 2021, M. [R] a assigné son employeur devant le conseil de prud'hommes de Nantes, en sa formation de référé, aux fins qu'il soit ordonné à la SARL ARADIA SECURITE de lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte.
La cour est saisie de l'appel formé par la SARL ARADIA SECURITE le 30 mars 2022 contre l'ordonnance de référé du 21 janvier 2022, par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Ordonné à la SARL ARADIA SECURITE de remettre à M. [R] les documents suivants : une attestation Pôle Emploi dûment remplie, un certificat de travail, un solde de tout compte, sous une astreinte journalière provisoire de 50 € à compter du 7ème jour à la date de la notification de l'ordonnance, jusqu'au 45ème jour à la date de la notification de l'ordonnance,
' Dit que le conseil se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie d'en formuler la demande au greffe,
' Ordonné à la SARL ARADIA SECURITE de payer à M. [R] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SARL ARADIA SECURITE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, suivant lesquelles la SARL ARADIA SECURITE demande à la cour de :
' Rappeler que les documents de fin de contrat sont quérables,
En tout état de cause,
' Constater que la SARL ARADIA SECURITE a remis en temps utile au salarié l'ensemble des documents de fin de contrat,
' Réformer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- Ordonné à la SARL ARADIA SECURITE sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification, la remise des documents de fin de contrat à M. [R] (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte),
- Condamné la SARL ARADIA SECURITE à verser à M. [R] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [R] au règlement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL ARADIA SECURITE, outre les entiers dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions,
' Condamner la SARL ARADIA SECURITE à remettre à M. [R] les documents suivants : une attestation Pôle Emploi dûment remplie, un certificat de travail, un solde de tout compte, sous une astreinte journalière provisoire de 50 € à compter du 7ème jour à la date de la notification de l'ordonnance entreprise, jusqu'au 45ème jour à la date de la notification de l'ordonnance entreprise,
' Réserver expressément au conseil de prud'hommes de Nantes le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à M. [R] d'en formuler la demande au greffe,
' Condamner la SARL ARADIA SECURITE à payer à M. [R] la somme de 1.500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés en première instance, outre les dépens de première instance,
Y additant,
' Condamner la SARL ARADIA SECURITE au paiement des sommes suivantes :
- 3.000 € pour recours abusif,
- 500 € au titre d'une amende civile,
- 1.500 € au titre des frais d'avocat devant la cour sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens devant la cour,
Subsidiairement,
' Condamner la SARL ARADIA SECURITE à la somme de 3.000 € au titre des frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En toute hypothèse,
' Débouter la SARL ARADIA SECURITE de toutes demandes plus amples ou contraires.
La procédure a fait l'objet d'un avis de fixation à bref délai notifié le 8 mai 2022 et d'une clôture prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que les conclusions de M. [R], parvenues le 14 septembre 2022, après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables et seront rejetées.
Sur la remise des documents de fin de contrat
L'obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat est quérable et non portable.
En l'espèce, il ressort des pièces soumises que le 9 septembre 2021, M. [R] a fait part à son employeur de son étonnement de ne pas avoir de rendez-vous pour la remise de ses documents de fin de contrat.
Le 10 septembre 2021, la SARL ARADIA SECURITE lui a répondu qu'il lui suffisait de contacter le responsable du site, M. [X] pour se voir remettre ses documents de fin de contrat. M. [R] a répondu qu'il ne souhaitait pas se déplacer au siège et qu'il souhaitait un rendez-vous sur l'ancien site client où ce dernier travaillait à savoir sur Fromentine. La SARL ARADIA SECURITE lui a répondu que cela n'était pas possible et qu'il convenait que ce dernier se déplace sur le site de la société.
Le 14 octobre 2021, la SARL ARADIA SECURITE a été destinataire d'un courrier adressé par le conseil de M. [R] la mettant en demeure de lui adresser sous huitaine l'ensemble de ses documents de fin de contrat du salarié.
Le 19 octobre 2021, la SARL ARADIA SECURITE soutient avoir répondu au conseil de M. [R] et lui avoir transmis l'ensemble des documents de fin de contrat du salarié.
Le même jour, le conseil de M. [R] a accusé réception des documents et sollicité qu'il soit fixé un rendez-vous avec le salarié pour que ce dernier puisse se voir remettre les originaux de ses documents de fin de contrat. Le rendez-vous a été fixé au 21 octobre 2021 mais M. [R] s'est vu refuser l'accès au site par le gardien.
Il ressort de ces éléments que le salarié s'est rendu sur son lieu de travail pour retirer les documents de fin de contrat et qu'ils n'étaient pas tenus à sa disposition par l'employeur.
Aussi, la décision déférée est confirmée.
Sur les dommages et intérêts pour recours abusif
Le seul exercice d'une voie de recours, fut il téméraire, ne peut justifier en soi l'octroi de dommages et intérêts sauf à démontrer qu'il aurait dégénéré en abus, ce que ne caractérise pas le fait de ne pas préciser le fondement de son recours dans ses écritures.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [R] de la demande formulée à ce titre.
Sur l'amende civile
M. [R] ne caractérise pas l'abus, l'intention malicieuse ou la faute commise par la SARL ARADIA SECURITE en défendant à la procédure de première instance et d'appel.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [K] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ARADIA SECURITE à verser à M. [K] [R] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL ARADIA SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ARADIA SECURITE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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