Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 285
Rôle N° RG 22/02425 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4CG
[W] [U]
C/
Société CGL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Xavier COLAS
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°21/2461.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
Société CGL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 août 2017 la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT ci-après désignée CGL a consenti un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule d'une valeur d'achat de 19.768 € moyennant le versement de 61 loyers à [W] [U] et à [N] [L].
À la suite d'une série d'échéances impayées, la SA CGL assignait [W] [U] et [N] [L] suivant exploit de huissier en date du 4 décembre 2019 devant le tribunal d'instance judiciaire de Digne-les-Bains aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire la somme de 9.938,41 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 15 décembre 2018 ainsi que celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
* rejeté la demande en paiement dirigé contre [N] [L],
* condamné [X] [U] à payer à la SA CGL la somme de 9.906 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* autorisé cette dernière à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 412 € et le solde à la 24ème mensualité,
* dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes aux plus tard les 10 de chaque mois.
* dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
* rappelé que conformément à l'article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision.
* rejeté le surplus des demandes.
* rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision.
* débouté la demanderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné [N] [L] et [W] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 17 février 2021, [W] [U] interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* rejete la demande en paiement dirigé contre [N] [L],
* condamne [X] [U] à payer à la SA CGL la somme de 9.906 € outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* autorise cette dernière à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 412 € et le solde à la 24ème mensualité,
* dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement et les suivantes aux plus tard les 10 de chaque mois.
* dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues.
* rejeté le surplus des demandes.
*condamné [W] [U] aux dépens.
Au terme de conclusions d'incident signifiées par RPVA le 25 mai 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie CGL demande de :
*déclarer irrecevable l'appel formé par [W] [U] à l'encontre de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT ci-après désignée CGL le 17 février 2021 pour tardiveté.
* débouter [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* condamner [W] [U] reconventionnellement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT ci-après désignée CGL la somme de 1.000 € sur le fondement des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT ci-après désignée CGL rappelle que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 10 novembre 2020 a fait l'objet d'une signification à [W] [U] par exploit de l'étude de Maître SULMON-NEYROUS-GAUTHIER-DEMAILLY, huissiers de justice à [Localité 4] le 11 janvier 2021 par un dépôt étude.
Elle fait valoir que [W] [U] disposait d'un mois à compter du 11 janvier 2021 pour interjeter appel de ladite décision soulignant que le 12 février 2021 la cour d'appel d'Aix en Provence avait délivré un certificat de non appel.
Aux termes de conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [W] [U] demande au juge de la mise en état de :
* la dire recevable en son appel.
* débouter la compagnie CGL de l'ensemble de ses demandes.
* de condamner la compagnie CGL à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Elle indique à l'appui de ses demandes que contrairement à ce que soutient la compagnie CGL, il ressort de l'attestation de Maître [H] [S], huissier de justice que la copie de l'acte de signification de la décision de justice lui a été remis le 2 février 2021 de sorte que l'appel interjeté le 17 février 2021 était parfaitement recevable.
Par ordonnance d'incident contradictoire en date du 9 février 2022, le juge de la mise en état a :
* déclaré recevable l'appel interjeté par [W] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire Pôle de proximité de Digne-les-Bains dans l'affaire l'opposant à la compagnie CGL.
* rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
* renvoyé le dossier à la conférence de mise en état du lundi 28 mars 2022.
Par requête aux fins de déférer de l'ordonnance d'incident rendue le 9 février 2022 notifiée par RPVA le 16 février 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie CGL demande au tribunal de :
* la recevoir en sa requête aux fins de déférer.
* dire que le jugement querellé a été signifié par exploit de huissier le 11 janvier 2021 par dépôt étude date à partir de laquelle le délai d'appel a commencé à courir.
* infirmer l'ordonnance d'incident du 9 février 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
* déclarer l'appel interjeté par [W] [U] purement et simplement irrecevable.
* condamner [W] [U] aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, la compagnie CGL rappelle que selon les dispositions du code de procédure civile, il existe plusieurs modalités de signification.
En l'occurrence le jugement dont il est fait appel a été signifié le 11 janvier 2021 au domicile de [W] [U] dont la certitude a été caractérisée par les éléments suivants :
- le nom de [W] [U] est sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
- confirmation par le voisinage.
La compagnie CGL rappelle que conformément à l'article 556 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de trois mois pour retirer son jugement auprès de l'étude chargée de ladite signification
Elle précise que cette dernière a retiré l'acte le 2 février 2021.
Cependant la date de signification à partir de laquelle le délai d'appel court est celle du 11 janvier 2021.
Aux termes de conclusions en réponse à la requête en déféré signifiées par RPVA le 24 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, [W] [U] demande à la cour de :
*confirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2022 par le magistrat de la mise en état.
* déclarer l'appel interjeté par elle recevable.
*débouter la compagnie CGL de l'ensemble de ses demandes.
*condamner la société CGL à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société CGL aux entiers dépens de l'instance.
Elle maintient , au soutien de ses dires, que le magistrat de la mise en état a considéré à juste titre qu'elle avait bien été informée des délais d'appel le 2 février 2021 et non le 11 janvier 2021 comme affirmé par la partie adverse.
Elle ajoute que cette dernière n'a aucun élément nouveau dans le cadre de sa requête en déféré, celle-ci ayant été déposée à des seules fins dilatoires.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2022 et mise en délibéré au 23 juin 2022.
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1°) Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que [W] [U], par déclaration en date du 17 février 2021, a interjeté appel limité du jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 10 novembre 2020, à l'encontre de la Compagnie Générale de Location.
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que ledit jugement querellé a fait l'objet d'une signification à [W] [U], par exploit de l'étude de Maître SULMON-NEYROUS-GAUTHIER-DEMAILLY, huissiers de justice à [Localité 4], le 11 janvier 2021 par un dépôt étude.
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse à compter de la date de signification.
Que l'article 651 du code de procédure civile énonce que 'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte du huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.'
Que plusieurs modalités de signification sont prévues au code de procédure civile.
Qu'ainsi l'article 656 du code de procédure civile dispose que ' si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l' huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
Attendu qu'il convient de relever qu'il est expressement mentionné à l'acte de signification que [W] [U] pouvait faire appel de ce jugement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Que cette dernière soutient qu'il ressort de l'attestation délivrée par Maître [H] [S], huissier de justice que la copie de l'acte de signification ne lui a été remise que le 2 février 2021 et que dés lors en interjetant appel le 17 février 2021, le délai d'un mois a été respecté.
Attendu que la cour de céans ne saurait faire sien les moyens développés par [W] [U] à l'appui de ses demandes.
Qu'en effet il ressort clairement de l'acte de signification que cette dernière pouvait faire appel du jugement dans un délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête du présent acte.
Qu'il résulte clairement de cet acte que la date portée est celle du 11 janvier 2021.
Que par contre elle disposait d'un délai de trois mois pour récupérer la copie de l'acte à l'étude d'huissier.
Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile que [W] [U] avait la possibilité de se faire remettre la copie de l'acte à une autre étude d' huissier de justice, ce que cette dernière a fait.
Que c'est dans ces conditions que Maître [H] [S], huissier de justice à [Adresse 3] a remis copie de l'acte de signification transmis par l'étude de Maître SULMON-NEYROUS-GAUTHIER-DEMAILLY, huissiers de justice à [Localité 4], à [W] [U] le 2 février 2021.
Qu'il ne s'agit nullement d'une signification mais d'une remise de copie de l'acte de signification ce qui ne modifie pas le point de départ du délai d'un mois.
Qu'en interjetant appel le 17 février 2021, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 11 janvier 2021, il y a lieu de dire et juger [W] [U] irrecevable en son appel et d'infirmer l'ordonnance d'incident contradictoire en date du 9 février 2022.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, [W] [U] est la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de condamner cette dernière aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
INFIRME l'ordonnance d'incident contradictoire en date du 9 février 2022 querellée en toutes ses dispositions,
DÉCLARE [W] [U] irrecevable en son appel,
CONDAMNE [W] [U] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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