Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05257 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7C3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
15 Mai 2024
Affaire :
M. [K] [S], Mme [W] [L]
C/
M. [Y] [F]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nawel FERHAT - 1559
la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 15 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 17 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
né le 17 Avril 1977 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009595 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559
Madame [W] [L]
née le 21 Octobre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1559
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le 13 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1216
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] sont propriétaires d’un tènement immobilier sis lot A, [Adresse 3] à [Localité 7] (69). Monsieur [Y] [F] est propriétaire du tènement voisin, lot B situé à la même adresse.
Monsieur [F], se plaignant du comportement de ses voisins suite à la mise en vente de sa maison en 2013, a fait assigner les époux [S] devant le président du tribunal de grande instance de Lyon qui, par décision réputée contradictoire en date du 22 mai 2017, a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [L] épouse [S] « à débarrasser la propriété de [Y] [F] des objets et encombrants leur appartenant et notamment de retirer la cabane dans l’arbre surplombant la propriété de Monsieur [F], à laisser libre l’accès à la servitude de passage sans toute sa longueur entre les lots A et B du [Adresse 3] à [Localité 7], à faire repositionner par un géomètre expert les bornes arrachées, à ne pas intervenir lors des visites organisées par [Y] [F] pour la vente de son bien, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente ordonnance ».
Cette ordonnance a été signifiée aux époux [S] par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 2017.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande en nullité de la signification de l’ordonnance du juge des référées du 22 mai 2017, a liquidé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 5.250 euros, pour la période du 20 juin au 22 novembre 2017 et a condamné in solidum les époux [S] au paiement de cette somme.
Par arrêt du 3 octobre 2019, suite à un appel interjeté par les époux [S], la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du juge de l’exécution en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a liquidé le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 16.410 euros pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019 et condamné les époux [S] à payer cette somme à Monsieur [F].
Par jugement du 6 octobre 2020 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, les époux [S] ont été déboutés de leur demande de délai de grâce pour le paiement des sommes dues à Monsieur [F] au titre de la liquidation de l’astreinte.
Le 12 avril 2021, Monsieur [F] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière.
Considérant que Monsieur [F] a abusé du juge des référés en donnant une version des faits tronquée, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [Y] [F], par actes d’huissier de justice en date du 27 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir un jugement au fond sur le litige les opposant.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a notamment fixé la créance de Monsieur [F] à la somme de 24.210,89 euros, décompte arrêté au 26 mars 2021, outre intérêts postérieurs, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] et Madame [L].
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Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] sollicitent du tribunal que soit :
JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve de la propriété des objets situés sur sa parcelle,JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que Madame [L] et Monsieur [S] sont à l'initiative de l'arrachage des bornes, ni qu’il existe un plan de bornage contradictoire réalisé entre les parties,JUGER que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve que la cabane est la propriété de Madame [L] et Monsieur [S] ou encore que la cabane dans le sapin empièterait sur le terrain de Monsieur [F],JUGER que les voitures stationner sur le passage résulte d'un accord commun entre les parties dans la mesure où aucun acte n’est produit permettant de vérifier l’existence d’une servitude de passage et de connaitre avec précision les modalités de mise en œuvre entre les fonds voisins,JUGER que Monsieur [F] devra reprendre possession de ses objets et notamment de la cabane blanche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,SE RESERVER la liquidation de l'astreinte, REJETER l’intégralité des fins, moyens et prétentions de Monsieur [F],JUGER que Monsieur [F] a abusé de son droit d'ester en justice,CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 10.000€ à Monsieur [S],CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 10.000€ à Madame [L],JUGER que Madame [L] et Monsieur [S] ne sont plus redevables de l'astreinte déterminée par jugement du juge de l'exécution de Lyon et par la cour d'appel de Lyon dans la mesure où l’ordonnance de référé est devenue sans objet,CONDAMNER Monsieur [F] à rembourser toutes les sommes qu’il a pu percevoir au titre des saisies pratiquées pour percevoir les montants des astreintes liquidées par décision de justice, somme à parfaire au jour du jugement,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi de 1991,CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 1.500 € à Madame [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi de 1991,CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [S] font valoir, au visa des article 32-1 du code de procédure civile et des articles 544 et 1362 du code civil, que les détritus et la cabane blanche dont s’est plaint Monsieur [F] devant le juge des référés étaient présents avant l’acquisition de leur propriété.
Ils accusent Monsieur [F] d’avoir profité de leur absence pour déverser chez eux des encombrants.
Ils indiquent que, ne résidant pas de façon habituelle au [Adresse 3], ils n’ont pas été destinataires des mises en demeure et de l’assignation devant le juge des référés.
Ils ajoutent qu’ils ont exécuté l’ordonnance rendue. Ils considèrent cependant que la décision a été rendue à tort en l’absence de preuve relative à l’empiètement du terrain de Monsieur [F] par la cabane.
Concernant la servitude de passage, ils font valoir, sur le fondement de l’article 682 du code civil, que la présence des véhicules avait été décidée d’un commun accord entre les parties dans le but de dissuader les éventuels cambrioleurs.
Ils relèvent que Monsieur [F] stationnait dans l’allée sans difficulté.
Enfin, ils font valoir que Monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’une servitude. Ils exposent que leur titre de propriété fait référence à une servitude de passage réciproque, mais sans précision de dimension.
Concernant les bornes, ils exposent, au visa de l’article 646 du code civil, que Monsieur [F] n’a pas démontré qu’ils avaient déplacé ou arraché les bornes. Ils relèvent en outre qu’aucun bornage contradictoire n’a été effectué.
Concernant les visites de son bien organisées par Monsieur [F], les époux [S] expliquent, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’ils ne peuvent avoir perturbé les visites en effrayant les visiteurs à l’aide d’un chien car ils n’en possèdent pas. Ils prétendent au contraire ne pas avoir perturbé ces visites puisqu’ils avaient intérêt à ce que Monsieur [F] vende sa propriété et quitte les lieux.
Sur l’astreinte, au visa des articles 484 et 488 du code de procédure civil, ainsi qu’au visa de l’article L.131-1 du code de procédure civile d’exécution, ils font valoir qu’ils n’ont commis aucune violation du droit de propriété de Monsieur [F]. Ils rappellent qu’une ordonnance de référé est provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée, qu’ainsi si une décision au fond fait tomber l’objet de l’ordonnance de référé, l’astreinte ordonnée en référé n’a plus lieu d’être. Ils exposent que l’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ils font valoir que Monsieur [F] a abusé de son droit d’ester en justice. Ils reprochent à ce dernier d’avoir fait preuve de mauvaise foi.
Pour conclure au rejet des demandes reconventionnelles de Monsieur [F], les demandeurs exposent que ce dernier ne rapporte aucune preuve du préjudice qu’il aurait subi
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [Y] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes.A titre reconventionnel :
CONDAMNER les époux [S] à payer à Monsieur [F] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi, les époux [S] ayant abusé de leur droit d’ester en justice.LES CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour conclure au rejet de la demande de rembourser les sommes qu’il a pu percevoir au titre des saisies pratiquées pour percevoir les montants des astreintes liquidées par décision de justice, Monsieur [F] fait valoir que les demandeurs sont redevables de l’astreinte provisoire définitivement liquidée. Il fait valoir que la remise en cause en cause de la décision du juge des référés ne saurait remettre en cause la décision du juge de l’exécution, l’instance devant ce dernier étant une instance au fond.
Pour conclure au rejet de la demande de condamnation sous astreinte à reprendre possession de ses objets et notamment de la cabane blanche, sous astreinte, il précise que si des encombrants se trouvaient sur le terrain des époux [S] au jour de l’achat, cela ne justifie pas le déversement d’encombrants sur son propre terrain. Il souligne par ailleurs que Monsieur [S] a admis, devant huissier de justice, que l’amoncellement d’objets lui appartenait. Il explique avoir donné la cabane blanche, lui appartenant à l’origine et située sur son terrain, aux époux [S] qui l’ont utilisée pour stocker leurs encombrants sur son propre terrain, puis ont finalement consenti à l’installer sur leur terrain.
Concernant la servitude de passage, il souligne que l’attestation de Monsieur [C], qui fait état d’un accord entre les parties pour que les époux [S] garent leur véhicule dans l’allée commune, ne remplit pas les conditions exigées par la loi. Il relève encore que le fait qu’il ait lui-même garé son véhicule dans l’allée en 2010 ne démontre aucun accord des parties puisque les époux [S] n’étaient pas propriétaires de leur maison à [Localité 7] en 2010.
Concernant les bornes, il prétend qu’il est établi qu’un bornage a bien eu lieu et que les époux [S] ont bien arraché les bornes.
Concernant les visites de son bien, il relève encore le non-respect du formalisme de l’attestation produite émanant du responsable de l’agence immobilière SOLVIMMO et note que la maison était en vente auprès de Century 21 en 2013.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [F] reproche aux époux [S] de s’acharner à ne pas s’exécuter et à employer toutes les voies de droit pour lui nuire. Ils ajoutent que les époux [S] jouent des procédures afin d’échapper le plus longtemps possible à leurs obligations. Ils rappellent que les époux [S] ont toujours été déboutés de leurs demandes, alors qu’il a lui-même systématiquement obtenu gain de cause devant les juridictions judiciaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du 17 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mars 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] à reprendre possession de ses objets et notamment de la cabane blanche, sous astreinte :
Les époux [S] ont été condamnés, par décision du juge des référés, à retirer les « objets et encombrants leur appartenant ».
Le procès-verbal de constat n°12231 en date du 11 octobre 2016 démontre que ces divers objets appartenaient bien à Monsieur [S] qui a confirmé auprès de l’huissier en être le propriétaire. En effet, l’huissier note, après avoir constaté la présence des véhicules et des encombrants litigieux, que « Monsieur [K] [S] déclare que le matériel, les véhicules ci-dessus inventoriés lui appartiennent et se fait plus agressif. Il indique à Monsieur [F] qu’il procèdera à l’enlèvement de son matériel si Monsieur [F] lui paie les dettes qu’il lui doit concernant le portail et les capots de ses voitures et lui dit qu’il n’a pas peur d’une procédure judiciaire même si elle est longue. »
Les demandeurs produisent le procès-verbal descriptif du tènement immobilier acquis par ces derniers, réalisé le 20 janvier 2012 à la requête du mandataire judiciaire de Monsieur [R] dans le cadre de la vente forcée de l’immeuble, révélant la présence, sur la partie cour de la maison décrite, d’un véhicule et de nombreux objets de rebut. D’une part, il apparait que ces rebuts sont essentiellement des débris de chantier et divers objets, différents de ceux dont la présence est constatée au procès-verbal du 11 octobre 2016 et dans une quantité inférieure. D’autre part, ces objets se trouvent sur le tènement immobilier mis en vente et non sur la propriété de Monsieur [F]. Les objets se trouvent en effet principalement dans une cour de la maison, dans un appentis, un garage double et une autre pièce située à l’arrière de la maison. Il ressort également de ce document que le jardin n’est pas encombré.
En tout état de cause, même s’il était démontré qu’il s’agissait des mêmes objets, le fait que la maison des époux [S] était partiellement encombrée lors de l’achat ne justifie pas que ces encombrants, dont ils ont acquis la propriété en même temps que la propriété du bien vendu, aient été déposés sur le terrain de leur voisin.
La décision du juge des référés n’apporte pas plus de précisions sur ces dits objets et encombrants. Il n’est pas précisé si la tente blanche contenant de nombreux objets faisait partie des objets et encombrants à retirer du terrain.
Il est constant que la tente blanche était sur le terrain de Monsieur [F] avant l’achat de la propriété voisine par les époux [S]. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat n°12231 en date du 11 octobre 2016, que Monsieur [F] déclare que la tente blanche, installée sur son terrain, lui appartient.
Le procès-verbal de constat n°12677 du 22 novembre 2017, réalisé en vue de la liquidation de l’astreinte, révèle que la tente blanche a été déplacée et se situe à cette date « à cheval sur le lot A et le lot B ».
Il résulte des déclarations des parties dans leur conclusions, comme de l’attestation de Monsieur [X] en date du 3 décembre 2018, que la tente se situe désormais entièrement sur le lot A appartenant aux époux [S].
Ce déplacement de la tente, avec les objets qu’elle contenait, objets appartenant à Monsieur [S], a été réalisée en exécution de la décision du juge des référés.
En entreposant des objets leur appartenant dans cette tente, les époux [S] se sont comportés comme les propriétaires desdits objets, ce qui corrobore la version de Monsieur [F] selon laquelle il avait offert cette tente aux époux [S] afin qu’ils puissent y stocker leurs encombrants.
Ainsi, les époux [S] sont mal fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [F] à récupérer cette tente, dont ils ont acquis la propriété après que Monsieur [F] la leur ait offerte.
Ils sont libres aujourd’hui, en qualité de propriétaire du bien, d’en disposer librement, dans le respect des droits d’autrui.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande des époux [S] de condamnation de Monsieur [F] à reprendre possession de ses objets et notamment de la cabane blanche.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] à des dommages et intérêts :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, Monsieur [F] a saisi le juge des référés afin de voir débarrasser son terrain de nombreux objets appartenant aux époux [S], et notamment une cabane située dans un arbre et dépassant sur leur propriété, de laisser libre l’accès à la servitude de passage, de faire repositionner les bornes délimitant les lots A et B et de s’assurer que les époux [S] n’interviennent pas lors des visites en vue de la vente de son bien.
Concernant la présence d’objets et encombrants appartenant aux époux [S] sur le terrain de Monsieur [F], il a déjà été jugé que ces objets appartenaient bien aux époux [S] et se trouvaient sur le terrain de Monsieur [F] en violation de son droit de propriété.
Concernant la cabane dans l’arbre, il résulte de la motivation de l’arrêt du 3 octobre 2019 de la cour d’appel de Lyon, que les époux [S] soutenaient alors devant celle-ci que la cabane avait été installée « dans un sapin planté sur leur propriété avec l’accord et l’aide de Monsieur [F] », précisant qu’ils ne contestaient pas que celle-ci était positionnée pour partie au-dessus de chez lui, confirmant ainsi la constatation de l’huissier en 2016 selon laquelle cette cabane, désormais détruite, empiétait sur le terrain de Monsieur [F].
Concernant la servitude de passage, il résulte du procès-verbal de description en date du 20 janvier 2012 la présence d’un chemin d’accès commun, qui apparaissait alors libre d’accès.
Les époux [S] versent aux débats l’acte de vente en date du 7 septembre 2007 par lequel Monsieur [R], ancien propriétaire, a acquis le bien. La servitude réciproque est évoquée en page dix-sept de ce document, produit de manière incomplète, sans précision de la largeur et de la longueur de l’emprise de la servitude, mais dont il est précisé « qu’elle est matérialisé sous teinte rose hachurée au plan qui demeurera annexé au présentes ». Les annexes ne sont pas produites par les demandeurs, mais les défendeurs produisent, en annexe du procès-verbal de constat du 11 octobre 2016 et en pièce séparée, un plan de division en date du 26 juillet 2016 faisant apparaitre la servitude de passage en rose rayé permettant l’accès aux deux terrains. En tout état de cause, les époux [S] ne peuvent contester l’existence de la servitude réciproque puisque celle-ci permet de désenclaver leur propre terrain et celui de leur voisin.
Si les époux [S] reprochent à Monsieur [F] de ne pas produire son titre de propriété, il sera noté, d’une part, qu’ils ne produisent pas non plus leur titre de propriété et, d’autre part, que l’acte de vente en date du 7 septembre 2007 par lequel l’ancien propriétaire a fait l’acquisition du lot A désigne Monsieur [F] comme le propriétaire du fonds servant/dominant affecté par la servitude de passage réciproque.
Si les demandeurs produisent une attestation de témoin en date du 3 décembre 2018 indiquant qu’il n’y a aucune voiture stationnée sur le chemin d’accès, la présence de véhicules, appartenant aux époux [S], résulte des constats d’huissiers en date des 11 octobre 2016 et 22 novembre 2017. Ce sont ces constats qui ont fondé la décision de condamnation du juge des référés et celle du juge de l’exécution, confirmée par la cour d’appel.
De même, l’attestation en date du 25 janvier 2019, selon laquelle Monsieur [C] aurait entendu Monsieur [F], début août 2016, dire au époux [S] « qu’il serait bien qu’ils garent leur fourgon dans le passage d’entrée derrière le portail afin de sécuriser l’accès et que le site ne soit pas squatté » ne démontre pas un accord des parties de laisser les véhicules stationnés à demeure sur le passage. Par ailleurs, il sera noté que cette attestation ne remplit pas les conditions de forme imposée par l’article 202 du code de procédure civile. Même si le défendeur ne demande pas expressément d’écarter cette pièce dans le dispositif de ses conclusions, la force probante de cette pièce, qui relate une conversation trois ans et demi après qu’elle ait été entendue, est appréciée en tenant compte de ces irrégularités formelles.
De même, la photo qui serait extraite du compte Facebook de Monsieur [F] en date du 26 novembre 2010 et qui révèlerait que celui-ci gênait également l’exercice de la servitude de passage avant l’acquisition du terrain par les époux [S], ne peut en aucun cas démontrer un accord qui serait intervenu postérieurement entre les parties.
Concernant le repositionnement des bornes, il n’est effectivement pas établi, à la vue de l’unique pièce produite par le défendeur, à savoir un message informant Monsieur [S] de la venue d’un géomètre, qu’un bornage, contradictoire ou non, a été réalisé. Il n’est toutefois pas non plus démontré que Monsieur [F] ait fait preuve de mauvaise foi en affirmant qu’un bornage avait été réalisé et que les bornes avaient été arrachées par ses voisins.
Concernant les interventions des époux [S] lors des visites en vue de la vente de son lot par Monsieur [F], celui-ci produit un témoignage attestant du fait que les époux [S] gênaient la vente par l’encombrement du terrain et le refus de le débarrasser leurs affaires, à une date imprécise soit « durant la période de mise en vente de son bien ». Ce seul élément est insuffisant à démontrer des interventions des époux [S] lors des visites. Les demandeurs produisent quant à eux une attestation de Monsieur [B], responsable de l’agence immobilière Solvimo [Localité 7], en date du 4 décembre 2018, ne respectant pas non plus les règles de formes de l’article 202 du code de procédure civile, qui atteste du fait que « Mr [S] [K] n’a pas fait entrave à la vente de la maison de Mr [F] situé au [Adresse 3] durant toute la période de commercialisation en 2013 ». Toutefois, la mauvaise foi de Monsieur [F] n’est pas non plus démontrée en ce qui concerne les affirmations selon lesquelles ses voisins perturberaient les visites de son bien. Il sera par ailleurs noté que la présence d’encombrants sur son terrain était en toute état de cause de nature à perturber ces visites.
Les dépôts de plainte par ailleurs produits à l’encontre de Monsieur [F], pour diffamation publique ou concernant une remise de clé de portail, ne sont pas de nature à démontrer la mauvaise foi de Monsieur [F] à saisir la justice pour voir respecter son droit de propriété, tout comme le fait qu’il ait pu indiquer aux services de police ne pas accuser les époux [S] d’utiliser un chien pour perturber les visites, puisqu’il n’a effectivement pas fait état de cela dans sa plainte du 5 janvier 2017.
Concernant la mauvaise foi dont il aurait fait preuve en portant à l’encontre les époux [S] des accusations de détournement du câble de son antenne, il apparait que ce sujet est hors débats, puisqu’il n’a adressé aucune demande en justice concernant ce câble, reconnaissant devant les services enquêteurs ignorer qui avait tiré ce câble.
Il sera enfin noté que le juge de l’exécution, par décision du 12 mars 2019, a rejeté la demande de nullité de la signification de l’ordonnance du 22 mai 2017, demande fondée sur le fait que ladite signification avait été faite à une adresse qui était la résidence secondaire des époux [S] et non principale, aux motifs notamment que « l’huissier instrumentaire a constaté que le nom des époux [S] figurait sur leur boite aux lettres ». La cour d’appel, dans son arrêt 3 octobre 2019, a confirmé cette décision en adoptant les motivations du premier juge.
Il résulte ce qui précède qu’il n’est pas démontré un abus de Monsieur [F] de son droit d’ester en justice et les époux [S] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [F] au remboursement des sommes perçues en paiement de l’astreinte liquidée :
En application de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, « sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. »
En l’espèce, Monsieur [F] a obtenu la liquidation de l’astreinte en première instance, en raison de la poursuite du non-respect de la servitude, de la présence de la cabane dans l’arbre et de l’absence de remise des bornes. La liquidation complémentaire de l’astreinte par la cour d’appel était quant à elle fondée sur la non destruction de la cabane et l’absence de repositionnement des bornes.
Concernant la présence de la cabane dans l’arbre et le non-respect de la servitude de passage, il a déjà été jugé que Monsieur [F] était bien fondé à obtenir la condamnation des époux [F] de ces chefs et donc à obtenir la liquidation de l’astreinte du fait du non-respect des obligations qui étaient mises à leur charge. Ces décisions se fondaient notamment sur le procès-verbal de constat n°12677 du 22 novembre 2017, qui note toujours la présence de véhicules, d’encombrants et de la cabane, le déplacement de la tente blanche toujours encombrée et le non repositionnement des bornes.
Concernant les bornes, s’il n’est pas démontré que les époux [S] sont à l’origine de leur arrachage, il est constant qu’ils n’ont pas respecté l’obligation qui leur a été faite de les faire repositionner par un géomètre. La réparation du préjudice lié à l’exécution, au risque du créancier, d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire, suppose que l’exécution ait eu lieu. En l’absence d’exécution d’une telle obligation, les époux [S] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice résultant de l’exécution de l’obligation.
Ils ne sollicitent d’ailleurs pas le remboursement de l’intervention d’un géomètre pour procéder à l’exécution de leur obligation, mais le remboursement des sommes perçues en paiement de l’astreinte liquidée. Or, la liquidation de l’astreinte ne fait que sanctionner le comportement de la personne refusant d’exécuter la décision de justice. Il sera précisé qu’au moment de la liquidation de l’astreinte aucune décision au fond n’était intervenue leur permettant de se soustraire à leur obligation de faire imposée par la décision du juge des référés.
Ainsi, les époux [S] ne sont pas fondés à demander le remboursement des sommes perçues en paiement de l’astreinte liquidée.
En conséquence, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Monsieur [F] :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les époux [S] ont intenté la présente action en vue de remettre en cause la décision définitive du juge des référés qui leur avait été valablement signifiée et qui n’a pas été frappée d’appel. Il apparait qu’ils tentent par tous moyens, que ce soit en déposant des dossiers de surendettement ou des demandes tendant à la remise en cause de la liquidation de l’astreinte, d’échapper à leur condamnation, et ce, alors qu’ils reconnaissent avoir résisté à l’exécution des mesures auxquelles ils étaient condamnés.
Cette utilisation abusive des voies de droit, causant un préjudice à celui contre lequel les procédures sont intentées, dans le cadre d’un conflit de voisinage résultant du non-respect que les époux [S] ont de la propriété d’autrui, sera sanctionnée par l’allocation de dommage et intérêts à hauteur de 1.500 euros.
En conséquence, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] seront condamnés à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation des époux [S] à une amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner les époux [S] à une amende civile.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [Y] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] à reprendre possession de ses objets et notamment de la cabane blanche, sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] de leur demande de condamnation de Monsieur [F] au remboursement des sommes perçues en paiement de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une amende civile :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [S] et Madame [W] [L] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE