Texte intégral
Du 26 février 2024
50D
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/01717 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIMB
[U] [L]
C/
S.A.R.L. FL AUTOS 33, S.A.R.L. [T]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeurs
- 2 copies au service des expertises
Le 26/02/2024
Avocats : Me Jérôme DIROU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [L]
née le 23 Janvier 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. FL AUTOS 33
RCS DE BORDEAUX 948 693 833
[Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.R.L. [T]
RCS BORDEAUX 818 915 282
[Adresse 7]
[Localité 3]
Absentes
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 08 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs se sont abstenus d'accomplir les actes de la procédure après avoir comparu ; la décision rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date du 8 juin 2021, Madame [U] [L] a acquis, auprès de la SARL [T] et de la société FL AUTOS 33, un véhicule d'occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8], pour un prix de 9.990 €.
Mme [L] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou dysfonctionnements, nécessitant des réparations, et plusieurs interventions par des tiers.
Mme [L] a mandaté, par l'intermédiaire de son assureur, le cabinet CONCEPT MONTARGIS afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 28 mars 2023, l'expert conclut à la responsabilité de la SARL [T] et la société FL AUTOS 33 s'agissant d'au moins l'un des défauts constatés.
Par actes de commissaire de justice, en date du 8 septembre 2023, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d'une demande dirigée contre la SARL [T] et la société FL AUTOS 33.
A l'audience du 17 novembre 2023, Mme [L], représentée par son conseil, demande au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la SARL [T] et la société FL AUTOS 33, outre la condamnation de celles-ci, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à justifier son assurance professionnelle pour les années 2020 et 2021.
Mme [T] [E], représentant M. [F] [T], gérant de la SARL [T] et de la société FL AUTOS 33, a comparu. Le renvoi de l'affaire a été ordonné.
A l'audience du 12 janvier 2014, Mme [L], représentée par son conseil, déclare maintenir ses prétentions.
La SARL [T] n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu'aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n=en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
Attendu qu'en cas de vente d'un véhicule d'occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n'aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n'aient été manifestement apparents, et qu'ainsi l'état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n'ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l'existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [L] verse aux débats le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet CONCEPT MONTARGIS ;
Que si l'expert estime, dans ce dernier, qu'au moins l'un des désordres affectant le véhicule, soit le dysfonctionnement du filtre à particule, constitue un défaut " opposable au vendeur " ;
Que dans ce contexte, et faute d'accord entre les parties préalablement à l'instance, Mme [L] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d'expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que Mme [L] ne se prévaut d'aucun moyen de droit ou de fait justifiant la condamnation de la SARL [T] et de la société FL AUTOS 33, sous astreinte, à justifier une assurance professionnelle, cette demande sera rejetée ;
Qu'il appartiendra à celles-ci d'en justifier lors des opérations d'expertise ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [L], qui l'a sollicitée ;
Attendu que la SARL [T] et la société FL AUTOS 33 succombent, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de constater l'exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure d'expertise ;
COMMET Monsieur [Y] [M], domicilié [Adresse 4], expert inscrit sur la liste près la cour d'appel de BORDEAUX, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
-se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 8], et procéder à son examen ;
-dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 8 juin 2021;
-décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
-en déterminer l'origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l'existence d'interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
-dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l'acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
-dire si, en l'état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
-dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
-fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Madame [U] [L], et notamment le préjudice de jouissance ;
-s'adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
-établir un compte entre les parties ;
-répondre aux dires des parties ;
DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 € à verser par Mme [L], dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, sous peine de voir prononcer la caducité de la désignation de l'expert selon l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que M. [Y] ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [L] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
REJETONS la demande de condamnation de la SARL [T] et la société FL AUTOS 33, formée par Mme [L], d'avoir à justifier une assurance professionnelle ;
CONDAMNONS in solidum la SARL [T] et la société FL AUTOS 33 aux entiers frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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