Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBR3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/04191
APPELANTE
[J] anciennement dénommée MUTUELLE NATIONALE DE RETRAITE DES ARTISANS (MNRA)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [U] a été embauchée par la Mutuelle Nationale Retraite des Artisans (MRNA) aujourd'hui dénommée [J], le 3 août 2009 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commerciale sédentaire.
La convention collective nationale de la Mutualité est applicable à la relation de travail.
Mme [U] a été convoquée le 19 juillet 2016 à un entretien préalable fixé le 2 août 2016 en vue d'un éventuel licenciement.
Son licenciement pour faute lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2016.
Mme [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er juin 2017 qui, par jugement du 6 février 2020, a condamné la mutuelle [J] anciennement MNRA à lui payer la somme de 13.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 3 mars 2020, la mutuelle [J] anciennement MNRA a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la mutuelle [J] anciennement MNRA demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 6 février 2020 en toutes ses dispositions et
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [U] à payer à [J] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Maître Guizard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- Débouter [J] (anciennement dénommée la Mutuelle Nationale de Retraite Des Artisans) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 6 février 2020 sauf en ce qu'il a condamné la Mutuelle Nationale de Retraite Des Artisans à payer à Mme [U] :
o la somme de 13.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
- Confirmer que le licenciement de Mme [K] [U] est sans cause réelle et sérieuse;
- Condamner [J] (anciennement dénommée la Mutuelle Nationale de Retraite Des Artisans) à verser à Mme [K] [U] la somme de 21.550 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger que les sommes porteront un intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil;
- Condamner [J] (anciennement dénommée la Mutuelle Nationale de Retraite Des Artisans) au paiement d'une somme de 3 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
- Condamner [J] (anciennement dénommée la Mutuelle Nationale de Retraite Des Artisans) aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à la salariée de ne pas appliquer les directives de sa hiérarchie et de faire ainsi preuve d'insubordination. Elle fait ainsi reproche à Mme [U] de ne pas avoir tenu compte des sanctions qui lui ont été notifiées et de ne pas s'être présentée à une réunion obligatoire sans prévenir et sans se justifier.
Elle lui fait reproche de 8 nouveaux retards depuis le 16 mai 2016 alors qu'un avertissement et une mise à pied à titre conservatoire disciplinaire lui ont précédemment été notifiées pour des faits identiques.
S'agissant de la 'réunion obligatoire' évoquée dans la lettre de licenciement, il n'est pas discuté que Mme [U] a été destinataire comme d'autres salariés d'un courriel le 26 mai 2016 ayant pour objet 'lancement du club des belt MNRA' et les 'conviant' à participer à une première réunion de présentation le 30 juin, le courriel se concluant par la phrase 'merci de nous confirmer votre disponibilité'.
Quelles qu'aient été l'intention et les attentes de son auteur, le texte de ce message ne contient aucune obligation de participer à cette réunion et le fait que Mme [U], qui n'a pas confirmé sa disponibilité, ne s'y soit pas rendue, s'il peut augurer d'un manque d'engagement pour un projet porté par la direction, ne caractérise aucunement l'insubordination reprochée dans la lettre de licenciement.
Ce grief n'est donc pas établi.
L'employeur verse aux débats une édition des badgeages de la salariée à compter du mois de mai 2016. Il établit qu'entre le 19 mai 2016, compte-tenu de la prescription disciplinaire de deux mois et le 2 août 2016, jour de l'entretien préalable, 9 retards ont été constatés, dont deux de 43 et 55 minutes.
Il justifie que la salariée avait déjà été sanctionnée pour des faits de même nature : un avertissement pour des retards répétés le 23 novembre 2015 et une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 3 mai 2016 pour les mêmes motifs.
Si Mme [U] argue des grèves de transport pour expliquer cette situation, elle ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier aux dates des retards constatés.
Ce grief est donc établi.
Si l'employeur justifie donc de retards persistants de Mme [U] malgré plusieurs sanctions, la salariée établit que, quelques jours avant l'engagement de la procédure, elle avait demandé un entretien à Mme [X], sa supérieure hiérarchique, pour lui demander à changer de poste, que cette mutation lui a été refusée faute de poste disponible, mais qu'une rupture conventionnelle lui a été proposée, offre l'ayant à la fois surprise et choquée, ce qu'elle a exprimé dans un courriel du 1er juillet à Mme [X] en mettant en copie le directeur général délégué, M. [R].
Par courriel du 4 juillet 2016, celui-ci a réagi à cette démarche en des termes caractérisant une appréciation contestant toute compétence à Mme [U], tout succès dans son activité, lui rappelant ses sanctions disciplinaires, stigmatisant son esprit critique, son manque d'enthousiasme et de motivation et approuvant la proposition faite par Mme [X] à la salariée comme la solution la moins mauvaise pour elle comme pour l'entreprise.
Si l'intention de rupture de la relation contractuelle est manifestée par l'employeur sans la moindre ambiguïté dans ce courrier, le fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié dont on souhaite se séparer au motif de son comportement ne revêt aucun caractère fautif et ne démontre nullement que le véritable motif du licenciement serait différent de celui allégué dans la lettre de licenciement.
Le fait que Mme [U] l'ait refusée et ait persisté dans l'accumulation de retards justifie la procédure de licenciement engagée.
Cette accumulation de retards constituant une cause objective au licenciement disciplinaire, c'est vainement que la salariée argue de ses performances passées, saluées en 2014.
Mme [U] n'établit pas par les courriels qu'elle verse aux débats, dont elle n'était pas destinataire la 'placardisation' dont elle fait grief à l'employeur, qui justifie de façon circonstanciée de motifs objectifs, hormis une omission qu'il reconnaît, insuffisante à caractériser une mise à l'écart.
Si elle établit qu'un autre salarié n'a pas été sanctionné alors que, comme elle, il n'avait pas participé à la réunion du 30 juin et qu'il fait état dans une attestation de ses propres retards, l'employeur justifie par des faits objectifs étrangers à une inégalité de traitement le licenciement de Mme [U] dès lors que celle-ci avait déjà fait l'objet de deux sanctions pour des retards accumulés, dont une mise à pied disciplinaire, caractérisant ainsi des réponses graduées à un comportement persistant.
Son licenciement est donc justifié par une cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné la mutuelle [J] anciennement MNRA à lui verser des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [U] sera condamnée aux entiers dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme [U] sera condamnée à verser à la mutuelle [J] anciennement MNRA une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
DÉBOUTE Mme [U] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Guizard en application de l'article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [U] à payer à la mutuelle [J] anciennement MNRA la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [U] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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