Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00946 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMQI
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 12 Janvier 2021
RG : 16/02390
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me JACQUEMET, avocat au même barreau
Accident du travail de M. [L]
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par madame [M] [T], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Décembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET'PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [L] (le salarié), employé de la société [5] (l'employeur), a déclaré le 12 septembre 2013 une maladie professionnelle consistant en une «'épicondylite droite'» selon le certificat médical initial en date du 12 septembre 2013.
Par décision du 13 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester cette prise en charge, recours rejeté par décision de la commission en date du 4 juillet 2016.
L'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon le 26 août 2016 pour contester cette décision, en soutenant que la décision de la caisse du 13 janvier 2014 lui est inopposable.
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal a':
- Déclaré le recours en inopposabilité recevable';
- Déclaré ce recours mal fondé';
- Déclaré la décision du 13/01/2013 (sic) tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle 57B, déclarée par le salarié, opposable à l'employeur';
- Condamné l'employeur aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 9 février 2021, l'employeur a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 décembre 2021, oralement soutenues à l'audience, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de':
- Constater l'absence de présomption d'imputabilité';
- Constater la violation du principe du contradictoire';
- Juger inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge du 13 janvier 2014';
- Infirmer ou juger inopposable la décision expresse de la commission de recours amiable du 4 juillet 2016';
- Ordonner à la caisse primaire, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s'imposent.
L'employeur soutient qu'il n'est pas justifié, par référence à la liste limitative des travaux énoncée au tableau n°57B, de ce que le salarié effectue des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras, ou des mouvements de pronosupination, dès lors que le questionnaire rempli par ses soins atteste au contraire que les tâches réalisées ne nécessitent, pour l'essentiel, aucun effort manuel.
Subsidiairement, l'employeur fait grief à la caisse d'avoir violé le principe de la contradiction en ne lui adressant aucun questionnaire dans le cadre de'l'instruction complémentaire, puis en lui laissant un délai de consultation insuffisant avant la clôture du dossier.
Dans ses conclusions du 5 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection décrite sur le certificat médical du 12 septembre 2013 en tant qu'épicondylite à droite (tableau 57B) et de rejeter la demande de l'employeur.
La caisse soutient qu'il ressort de l'enquête contradictoire qu'elle a diligentée que les travaux effectués par le salarié entrent dans la liste limitative du tableau 57B et s'agissant du respect du principe du contradictoire, que le recours au délai complémentaire a eu pour seul effet de prolonger les délais d'instruction sans que la caisse ne soit tenue d'effectuer d'autres actes d'investigations auprès de l'employeur ou de l'assuré, d'une part, et que l'employeur a bénéficié du délai de 10 jours francs prévu par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale entre l'offre de consultation du dossier et la décision, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être imputé, d'autre part.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'imputabilité de la maladie déclarée par le salarié
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéas 2 et 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, il résulte du certificat médial initial du 12 septembre 2013 que le salarié s'est vu diagnostiquer une «'Epicondylite droite, tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'».
Il résulte du colloque médico-administratif du 19 décembre 2013, produit aux débats, que le médecin conseil du service de contrôle médical a confirmé la désignation d'une «'épicondylite droite'» figurant au tableau 57 B des maladies professionnelles.
''
L'employeur conteste que les travaux habituellement réalisés par le salarié entrent dans les prévisions de ce tableau.
Cependant, il résulte du questionnaire qu'il a lui-même renseigné dans le cadre de l'enquête contradictoire de la caisse que le salarié occupait un poste de peintre façadier OP, niveau III, et qu'il avait pour tâches principales le nettoyage des surfaces par brossage ou lavage Kärcher, la protection des portes, fenêtres, les travaux de petite maçonnerie, l'application de peinture sur les façades, les boiseries de fenêtres et portes au rouleau ou au pinceau, le nettoyage de fin de chantier.
Le salarié, pour sa part, a indiqué au titre de la description de son travail': «'bras droit en hauteur (jusqu'en haut), mouvements répétitifs de haut en bas, on tire la poulie pour monter le matériel en haut sur l'échafaudage, tous les jours, toute la journée, bras droit sollicité ['], le matin': poids des bidons pour préparer le chantier et tout le reste de la journée la peinture à passer [']'».
Les tâches ainsi décrites, comme l'a, à juste titre, considéré le médecin conseil du service de contrôle médical, impliquent habituellement des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant-bras, notamment pour l'application de la peinture au rouleau, ainsi que de pronosupination, notamment pour le maniement du pinceau.
Bien que l'employeur ait précisé, dans le questionnaire précité, avoir adopté une organisation pour limiter le port de charges lourdes, ces adaptations n'ont pu avoir pour effet de supprimer le caractère habituel des mouvements répétés ci-avant décrits.
Il convient donc d'approuver les premiers juges d'avoir confirmé la prise en charge de l'affection déclarée au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, telle que retenue par la caisse.
Ce moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse sera en conséquence écarté.
Sur le respect du principe de la contradiction par la caisse
Selon l'article R. 441-14, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, s'il est constant que la caisse a fait usage de cette possibilité d'enquête complémentaire, en adressant un questionnaire à l'employeur et au salarié, aucune disposition ne lui imposait cependant d'adresser un nouveau questionnaire à l'employeur.
Selon l'alinéa 3e de l'article précité, dans sa rédaction applicable au litige, 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à'l'article R. 441-13.
Au cas particulier, il est constant que l'employeur a reçu la notification des informations prévues par ce texte par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2013.
La décision de la commission de recours amiable étant intervenue le 13 janvier 2014, date qui avait été portée préalablement à la connaissance de l'employeur dans le courrier précité, aucun grief tiré d'un délai de consultation insuffisant ne peut davantage être retenu.
Il convient d'approuver les premiers juges d'avoir écarté le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, succombant à l'instance, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente,
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