Texte intégral
N° RG 21/01656 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX6I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 26 Mars 2021
APPELANTE :
Madame [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.ociété JUNIOR ET SENIOR'S SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Junior et Senior's services (l'employeur ou la société) a pour activité l'aide à domicile. Elle emploie plus de 50 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
Mme [P] (la salariée), retraitée, a été embauchée par la société en qualité d'assistance de vie, en remplacement de Mme [N], aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée du 21 décembre 2016 au 1er janvier 2017 pour une durée mensuelle de travail de 10 heures.
A compter du 2 janvier 2017, la salariée était embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures 38.
A compter de mars 2018, la salariée a en outre été chargée d'assurer une présence nocturne au domicile de M. [H] de 21h30 à 6h30 pour laquelle elle était rémunérée par un forfait nuit de 40 euros.
Par avenant en date du 1er avril 2019, la durée de travail de la salariée a été réduite à 2 heures 15 par semaine soit 103 heures par an.
Mme [P] a, par lettre du 7 mai 2020 adressée à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi le conseil de prud'hommes du Havre de demandes diverses en rapport avec l'exécution de son contrat de travail et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit et jugé que la prise d'acte du 7 mai 2020 ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais d'une démission,
- débouté la salariée de ses demandes,
- débouté l'employeur de ses demandes,
- condamné la salariée aux dépens et frais d'exécution du jugement.
Mme [P] a interjeté appel le 20 avril 2021 à l'encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 23 avril 2021 puis nouvel avocat par acte du 22 décembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la salariée appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- juger que la prise d'acte du 7 mai 2020 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 619,18 euros, à lui verser les sommes suivantes :
9 715,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),
3 238,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 323,83 euros au titre des congés payés afférents,
1 214,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour établissement d'une attestation de salaire pour paiements des indemnités de sécurité sociale erronée,
- condamner la société à lui verser la somme de 2 058,16 euros au titre des sommes dues pour le solde de tout compte,
- ordonner à la société de rectifier les documents de fin de contrat tant au regard du motif de la rupture que des salaires, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la requête,
- condamner la société à lui verser la somme de 909,12 euros au titre du paiement du solde des heures complémentaires sur la période du 1er juin au 31 mai 2019 outre la somme de 90,01 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de rappels de salaire comme suit :
pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018
* mars 2018 :
69,5 heures X13,57€ =943,11€
outre 2,5 heures le dimanche X16,96€ = 42,40€
Soit 985,51€ - 320€ ( forfait nuit) soit 665,51€
* avril 2018 :
67 heures X13,57€ =909,19€
outre 5 heures le dimanche X16,96€ = 84,80€
Soit 993,99€ - 320€ ( forfait nuit) soit 673,99€
* mai 2018 :
60,5 heures complémentaires de nuit
14,9 heures X13,57€ = 202,19€
45,6 heures X15,43€= 703,60€
outre 5 heures le dimanche X19,28€ = 96,40€
outre 6,5 heures jour férié X16,97€ = 110,30€
Soit 1 112,49€ - 200€ ( forfait nuit) soit 912,49€
soit un total, sauf à parfaire, de 2 251,99 euros
pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
* juin 2018 :
78,5 heures X13,57€ = 1 065,24€
outre 2,5 heures le dimanche X16,96€ = 42,40€
Soit 1 107,64€ - 360€ ( forfait nuit) soit 747,64€
* juillet 2018 :
42,5 heures X13,57€ = 576,72€
outre 11,5 heures le dimanche X16,96€ = 195,04€
Soit 771,76€ - 200€ ( forfait nuit) soit 571,76€
* août 2018 :
94,5 heures complémentaires de nuit
23,9 heures X13,57€ = 324,32€
70,6 heuresX15,43€ = 1089,35€
outre 8 heures le dimanche X19,28€ = 154,24€
outre 2 heures jour férié X 16,97€= 33,94€
Soit 1 602,85€ - 720€ ( forfait nuit) soit 881,85€
* septembre 2018 :
82,5 heures X15,43€ = 1 272,97€
Outre 5 heures le dimanche X19,28€ = 96,40€
Soit 1 369,37€ - 360€ ( forfait nuit) soit 1 009,37€
* octobre 2018 :
81 heures X15,43€ = 1 249,83€
outre 11,5 heures le dimanche X19,28€ = 221,72€
Soit 1 471,55€ - 440€ ( forfait nuit) soit 1031,55€
* novembre 2018 :
90 heures X15,43€ = 1 388,70€
outre 18 heures le dimanche X19,28€ = 347,04€
Soit 1 735,74€ - 560€ ( forfait nuit) soit 1 175,74€
* décembre 2018 :
105 heures X15,43€ = 1 589,29€
outre 2,5 heures le jour de Noël X30,86€(100%) = 77,15€
Soit 1 666,44€ - 480€ ( forfait nuit) soit 1 186,44€
* janvier 2019 :
92,5 heures X15,43€ = 1 427,27€
outre 8 heures le dimanche X19,28€ = 154,24€
Soit 1 581,51€ - 520€ ( forfait nuit) soit 1 061,51€
* février 2019 :
140,62 heures X15,43€ = 2 169,76€
outre 5,13 heures le dimanche X19,28€ = 98,90€
Soit 2 268,66€ - 640€ ( forfait nuit) soit 1 628,66€
* mars 2019 :
140 heures X15,43€ = 2 160,20€
outre 5 heures le dimanche X19,28€ = 96,40€
Soit 2 256,60€ - 560€ ( forfait nuit) soit 1 696,60€
* avril 2019 :
128,37 heures X15,43€ = 1 980,74€
outre 18,38 heures le dimanche X19,28€ = 354,36€
Soit 2 335,10€ - 640€ ( forfait nuit) soit 1 695,10€
* mai 2019 :
105,5 heures X15,43€ = 1 627,86€
outre 11,5 heures le dimanche X19,28€ = 221,72€
Soit 1 849,58 - 480€ ( forfait nuit) soit 1 369,58€
Soit un total, sauf à parfaire de 14 055,80 €
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
* juin 2019 :
114,5 heures complémentaires de nuit
10,3 heures X13,78€ = 141,93€
104,2 heures X 15,66€= 1 631,77€
outre 14 heures le dimanche X19,57€ = 273,98€
Soit 2 047,68€ - 560€ ( forfait nuit) soit 1 487,68€
* juillet 2019 :
123,5 heures X15,66€ = 1 934,01€
outre 2,5 heures le dimanche X19,57€ = 48,92€
Soit 1 982,93 - 520€ ( forfait nuit) soit 1 462,93€
* Août 2019 :
116,5 heures X15,66€ = 1 824,39€
outre 7,5 heures le dimanche X19,57€ = 146,77€
outre 9 heures jour férié X 17,22€= 154,98€
Soit 2 126,14 - 560€ ( forfait nuit) soit 1 566,14€
* septembre 2019 :
128,5 heures X15,66€ = 2 012,31€
outre 18 heures le dimanche X19,57€ = 352,26€
Soit 2 364,57 - 680€ ( forfait nuit) soit 1 684,57€
* octobre 2019 :
144 heures X15,66€ = 2 255,04€
outre 18 heures le dimanche X19,57€ = 352,26€
Soit 2 607,30 - 720€ ( forfait nuit) soit 1 887,30€
* novembre 2019 :
100,44 heures X15,66€ = 1 572,89€
outre 9,53 heures le dimanche X19,57€ = 186,50€
outre 7,15 heures jour férié X 17,22€=123,12€
Soit 1 882,51 - 480€ ( forfait nuit) soit 1 402,51€
* décembre 2019 :
123,45 heures X15,66€ = 1 969,24€
outre 27 heures le dimanche X19,57€ = 528,39€
Soit 2 497,63 - 720€ ( forfait nuit) soit 1 777,63€
* janvier 2020 :
92,5 heures X15,66€ = 1 448,55€
outre 9 heures le dimanche X19,57€ = 176,13€
Soit 1 624,68 - 500€ ( forfait nuit) soit 1 124,68€
* février 2020 :
69,5 heures X15,66€ = 1 088,37€
outre 18 heures le dimanche X19,57€ = 352,26€
Soit 1 440,63 - 360€ ( forfait nuit) soit 1 080,63€
Soit un total, sauf à parfaire de 13 474,07 €
Soit un total global, sauf à parfaire, de 29 781,86€
outre les congés payés afférents à hauteur de 2 978,18€
- condamner la société à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que la salariée soit condamnée à lui verser la somme de 2 9781,86 euros augmentée des charges patronales à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la première de son obligation de signalement.
En tout état de cause, elle requiert la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de procédure (1 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit
La salariée expose que depuis mai 2018, elle est présente au domicile de M. [H], en qualité d'assistante de nuit à raison de 4 nuits par semaine.
Elle indique que contrairement aux allégations de l'employeur elle effectue une réelle prestation de travail et non une simple présence nocturne, en ce que M. [H] ne dort pas, qu'il est actif la nuit, qu'il se lève régulièrement pour marcher à minuit 30 ou 3 heures ou 4 heures du matin.
Elle soutient que la convention collective relative à la présence nocturne dont se prévaut l'employeur ne trouve pas à s'appliquer puisque par arrêt du 12 mai 2017 le conseil d'Etat a annulé l'arrêté d'extension de la convention collective pris par le ministre du travail le 3 avril 2014. Elle considère que les dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail trouvent à s'appliquer.
Elle conteste l'application de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2016 en ce que la société ne justifie pas des formalités de dépôt et de publicité de cet accord, qu'un accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions d'ordre public, que les dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail sont d'ordre public.
L'appelante revendique en conséquence le paiement d'heures de travail effectif complémentaires au regard de son temps de travail annualisé de 476,80 heures.
L'employeur conclut au débouté de la demande.
Il indique qu'en application de la convention collective, le temps de présence nocturne n'est pas par principe du temps de travail effectif, qu'en conséquence une indemnité est versée au salarié et non pas un salaire, seule l'intervention effective étant rémunérée comme du temps de travail effectif.
La société expose qu'elle indemnise ce temps de présence nocturne au double de ce que prévoit la convention collective puisqu'au lieu de 20 euros par nuit, elle a versé 40 euros à la salariée.
L'intimée précise que si la salariée excipe du bulletin de liaison pour réclamer le paiement d'heures de travail, ce document, couvert par le secret professionnel, n'est pas un outil de comptage des horaires mais un document qui permet de partager l'information entre les différents intervenants et qui n'est pas transmis à l'employeur.
L'employeur observe que la salariée, au cours de la relation contractuelle, n'a pas revendiqué le paiement d'heures de travail effectif, qu'elle n'a formalisé aucune réclamation.
La société soutient que la convention collective des services à la personne s'applique nonobstant l'arrêt du conseil d'Etat du 12 mai 2017 en ce que la société justifie adhérer au syndicat Synerpa signataire de la convention.
En outre, l'intimée se prévaut de l'accord d'entreprise signé le ... et notifié à l'inspection du travail le 17 août 2016 qui rappelle que les temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, qu'ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.
En outre, l'employeur rappelle qu'en application de son contrat de travail, la salariée avait l'obligation de l'alerter en cas de dégradation des conditions de vie du bénéficiaire, qu'elle n'a pas évoqué au cours de la relation contractuelle l'évolution de la situation du bénéficiaire, de sorte qu'elle a manqué à son obligation contractuelle.
Sur ce ;
Il n'est pas contesté par les parties que la société applique la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012, le contrat de travail de la salariée se référant expressément à ce texte.
L'arrêté du 3 avril 2014 a été annulé par le Conseil d'Etat en tant qu'il procède à l'extension des dispositions en matière de temps partiel, portant sur le délai de prévenance en cas de modification de la répartition de l'horaire de travail, relatives au travail de nuit, au forfait annuel en jours et portant sur les frais professionnels.
A défaut de procédure d'extension, les accords collectifs ne sont applicables qu'aux organismes adhérents aux organismes signataires.
En l'espèce, la société justifie de son adhésion au syndicat Synerpa de 2017 à 2021 et établit que le syndicat Synerpa était signataire de la convention collective nationale des entreprise de services à la personne du 20 septembre 2012, de sorte que, nonobstant l'arrêt du conseil d'Etat du 12 mai 2017, la convention collective sus visée trouve à s'appliquer en l'espèce.
L'article 3 de la convention collective des services à la personne prévoit en cas de présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ ou dépendants, qu'à la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place.
Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée sont :
- conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place ;
- indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :
- le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10 € ;
- le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10 euros.
Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles qui seront alors considérées comme un temps de travail effectif .
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, la salariée produit les copies de ses plannings mensuels ainsi que la copie partielle du livret de liaison de M. [H] duquel il ressort qu'au cours de certaines nuits, le bénéficiaire s'est levé, a déambulé au sein de son domicile.
La salariée présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.
L'employeur relève pour sa part une absence de calcul de ces heures de travail effectif prétendument effectuées par la salariée, l'absence de tout signalement concernant la dégradation du comportement de M. [H].
Au regard de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction, il apparaît qu'au cours de certaines périodes de présence nocturne au domicile de M. [H], la salariée a été contrainte d'intervenir, d'effectuer des heures de travail effectif.
La cour relève que la salariée ne comptabilise pas précisément les heures de travail effectif réalisées.
La salariée ne produit des copies du livret de liaison que pour certaines nuits de 2019 et 2020.
A la lecture du livret de liaison, il apparaît qu'elle a fourni des heures de travail effectif les 16 février 2020, 12 et 14 février 2020, 2 février 2020, 8 janvier 2020, 28 décembre 2019, 9 décembre 2019, 24 octobre 2019, 1er août 2019, 28 juillet 2019, 7 octobre 2019, 7, 9,11 et 26 septembre 2019.
Ainsi, la lecture des documents et l'activité de la salariée établissent que le temps de travail effectif réellement effectué est moindre que celui allégué.
Au regard de ces éléments, des débats sur l'activité de Mme [P] et du taux horaire applicable à ses horaires de travail effectif, la cour évalue sa créance, pour la période comprise entre juillet 2019 et février 2020, à la somme totale de 3 883,98 euros outre les congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures complémentaires
La salariée indique qu'aux termes de son contrat de travail, sa durée de travail est annualisée, que la période de référence s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Elle expose que le relevé des heures effectuées sur la période de référence pour l'année 2018/2019 fait apparaître un solde d'heures effectuées de 267,71 heures, qu'il comporte cependant une erreur lors du passage du mois de mars à avril 2019, que le solde d'heures sur la période juin 2018/mai 2019 s'élève à 90,64 heures, que ces heures ne lui ont pas été rémunérées, qu'en conséquence elle bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 909,12 euros outre les congés payés afférents.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il constate que le tableau versé aux débats par la salariée est erroné, qu'il ne correspond en rien aux bulletins de paie produits. Il s'interroge sur les conditions dans lesquelles ce tableau aurait été remis à la salariée.
Il expose qu'au 31 mai 2019 le compteur de la salariée était négatif de 182,11 heures, ce dont la salariée s'était inquiétée par courrier du 3 mai 2019.
En outre, il observe que le tableau produit par la salariée semble avoir été édité le 7 mai 2019 soit avant que ne soient comptabilisées les heures de travail d'avril et de mai 2019, précisant qu'il ressort des bulletins de paie que la salariée a travaillé 8 heures en avril 2019 et 4 heures en mai 2019.
Sur ce ;
Le contrat de travail de la salariée mentionne une durée de travail annualisée de 476,80 heures de travail à compter du 2 janvier 2017.
Par avenant à effet au 1er avril 2019, la durée annuelle de travail de la salariée a été fixée à 103 heures.
La période de référence de l'annualisation du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
La cour constate que les parties produisent un tableau de modulation du temps de travail qui est identique pour les mois de juin 2018 à mars 2019 inclus mais différent concernant les mois d'avril et mai 2019 en ce que celui produit par l'employeur présente un déficit de 178,43 heures en avril 2019 et 182,11 heures en mai 2019 alors que celui de la salariée mentionne un solde positif de 146,07 heures en avril 2019 et 267,89 heures en mai 2019.
Ces différences peuvent s'expliquer par la modification de l'annualisation du temps de travail de la salariée qui a pris effet au 1er avril 2019.
En tout état de cause, la salariée mentionne un solde d'heures de 267,71 heures qui n'apparaît sur aucune des pièces produites.
Il ressort des bulletins de paie de la salariée pour les mois d'avril et mai 2019 qu'elle a travaillé 9,75 heures chacun de ces deux mois.
En conséquence, même en tenant compte de la diminution de la durée annuelle de son temps de travail à compter du 1er avril 2019, la salariée n'explique pas les raisons selon lesquelles son solde négatif en mars 2019 ( - 177,25 heures) aurait pu apparaître positif ( + 146,07 heures) en avril 2019.
La salariée ne produisant aucune autre pièce au soutien de sa demande, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande au titre des heures complémentaires.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de sa demande, la salariée reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé les heures de travail effectif réalisées et d'avoir refusé qu'elle pose les jours de congés exceptionnels prévus par la loi à l'occasion du décès de sa soeur.
Elle précise que lors du décès de sa soeur, le 31 octobre 2019, la société a refusé de lui accorder plus d'une journée de congé, qu'elle n'a en conséquence posé que le 18 mai 2020, de sorte qu'elle n'a pu se rendre aux funérailles de sa soeur.
Elle indique en outre avoir été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 au 17 novembre 2019 et précise ne pas avoir été prise en charge par la sécurité sociale lors de ses arrêts de travail en raison du nombre insuffisant d'heures de travail rémunérées.
L'employeur conteste l'existence des manquements invoqués.
Il expose ne pas avoir refusé le bénéfice de jours de congés à la salariée en raison du décès de sa soeur, avoir uniquement appliqué les dispositions de la convention collective qui prévoit l'octroi d'une seule journée de congé exceptionnel observant que le texte conventionnel n'a pas été actualisé et qu'il a été induit en erreur. Il verse aux débats les copies d'échanges avec la salariée aux termes desquels il lui présente ses condoléances et lui exprime son accord concernant l'octroi de ce jour de congé.
Sur ce ;
Par courrier en date du 7 mai 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Lorsque la prise d'acte, jugée illégitime, produit les effets d'une démission, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non respect du préavis de démission.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que si la salariée n'a bénéficié que d'un jour de repos exceptionnel en raison du décès de sa soeur le 31 octobre 2019, l'employeur a appliqué les dispositions de la convention collective qui ne prévoient l'octroi que d'une journée. Il n'est pas contesté que ces dispositions ne sont pas conformes aux dispositions légales en vigueur.
La salariée ne peut cependant légitimement soutenir ne pas avoir pu se rendre à l'inhumation de sa soeur en raison du comportement de son employeur en ce qu'elle indique que l'enterrement de celle-ci a été repoussé en novembre 2019 en raison d'un impayé aux pompes funèbres et qu'elle expose elle-même n'avoir pris ce jour de congé accordé que le 18 mai 2020.
Enfin, la cour constate que le manquement allégué n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, la salariée ne prenant acte de la rupture de celui-ci que le 7 mai 2020.
Il a été précédemment jugé que la salariée n'avait pas été intégralement remplie de ses droits au titre des heures de travail effectif pour la période comprise entre juillet 2019 et février 2020.
Cependant, il ressort des éléments produits que la salariée, au cours de la relation contractuelle, n'a formé aucune réclamation à son employeur au titre des heures de travail effectif réalisées au cours de ses périodes de présence nocturne, qu'elle ne forme aucune demande postérieurement au mois de février 2020, de sorte que le manquement de l'employeur n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail.
En outre, si la salariée soutient ne pas avoir été indemnisée au titre de ses arrêts de travail pour maladie en raison du faible nombre d'heures effectuées, il ne ressort pas des éléments produits que le nombre d'heures de travail réalisé aurait permis son indemnisation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la salariée ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, de sorte que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en une démission.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Il est également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts et indemnités de rupture.
3/ Sur la demande reconventionnelle
L'employeur soutient qu'en ne l'informant pas de la dégradation de l'état de santé de M. [H] conformément aux dispositions contractuelles, la salariée a commis une faute et a violé son obligation de signalement.
Il demande qu'elle soit condamnée à lui verser une somme équivalente à celle à laquelle il a été condamné au titre du rappel de salaire pour travail effectif et, au maximum, la somme de 29 781,86 euros augmentée des charges patronales à titre de dommages et intérêts.
La salariée n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
Le contrat de travail de la salariée stipule que cette dernière doit tenir informée l'employeur de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de sa prestation au domicile du client.
Cependant, le contrat de travail ne mentionne pas qu'il appartient à la salariée de signaler lors de ses temps de présence nocturne au domicile d'un client, l'exercice d'heures de travail effectif.
Il appartient à l'employeur de contrôler l'activité de ses salariés et de s'assurer qu'ils réalisent ou non des heures de travail effectif lors de leurs temps de présence nocturne au domicile d'un bénéficiaire.
La cour constate que ni le contrat de travail de la salariée ni les pièces produites par l'employeur ne permettent de caractériser la mise en place d'un système d'information au sein de la société concernant la réalisation d'heures de travail effectif.
En conséquence, au vu de ces éléments, l'employeur ne peut légitimement reprocher à la salariée de n'avoir pas signalé ces difficultés qu'il lui appartenait d'anticiper.
Par confirmation du jugement entrepris, la société doit être déboutée de sa demande.
4/ Sur la demande relative au solde de tout compte
La salariée conteste le solde de tout compte remis lors de la rupture du contrat de travail. Elle constate que la société a décompté la somme de 964,10 euros au titre du 'solde tps part.tx normal' et demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 2 058,16 euros au titre des sommes dues.
La société ne conclut pas spécifiquement sur cette demande.
A défaut pour la société d'apporter la moindre explication quant à la somme de 964,10 euros ainsi soustraite sur les sommes dues à la salariée lors de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer cette somme.
Pour le surplus, la cour constate que Mme [P] ne précise pas les modalités de calcul de sa demande.
5/ Sur la remise de document
Il sera ordonné à la société de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
6/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 26 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, de sa demande au titre du solde de tout compte, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Junior & Senior's Services à verser à Mme [K] [P] les sommes suivantes :
3 883,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre juillet 2019 et février 2020 outre 388,39 euros au titre des congés payés afférents,
964,10 euros au titre du solde de tout compte,
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;
Ordonne la remise à Mme [P] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Junior & Senior's Services aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente